plus proche, recueille la moitié affectée à sa ligne, à l'exclusion de tous autres donc le père exclut tous les autres ascendans paternels, et la mère exclut également tous les autres ascendans maternels; en sorte qu'ils recueillent conjointement la totalité de la succession, si le défunt n'a laissé ni frères ni sœurs, ni descendans d'eux. ARTICLE 749. Dans le cas où la personne morte sans postérité laisse des frères, sœurs, ou des descendans d'eux, si le père ou la mère est prédécédé, la portion qui lui aurait été dévolue conformément au précédent article, se réunit à la moitié déférée aux frères, sœurs, ou à leurs représentans, ainsi qu'il sera expliqué à la section V du présent chapitre. 1. Transition. Tab. XLV. SOMMAIRE. 2. Il n'y a plus ici à distinguer si les frères et sœurs du défunt sont germains ои поп. 3. Peu importe que les descendans de frères ou de sœurs jouissent ou non de la représentation. 4. A défaut de descendans de frères ou de sœurs, le survivant des père et mère prend la moitié de la succession. 1. L'article 748 a prévu le cas où le père et la mère du défunt lui ont survécu l'un et l'autre : l'art. 749 statue sur le cas où l'un d'eux seulement a survécu à son enfant. Suivant l'art. 748, lorsque le père et la mère viennent en concours avec des frères ou sœurs du défunt, ou avec des descendans de ces frères ou sœurs, ils ont chacun le quart de la succession de leur enfant décédé sans postérité. Mais, si l'un d'eux était mort avant son enfant, à qui doit revenir le quart qui lui aurait été déféré, s'il eût survécu? Le survivant des père et mère ne pourrait réclamer, par droit de représentation, la part qui aurait appartenu au prédécédé ; car la représentation n'est pas admise en ligne directe ascendante. D'un autre côté, le survivant des père et mère, n'étant pas de la même ligne que celui d'entre eux qui est prédécédé, il ne peut profiter de la part que ce prédécédé aurait eue, lorsqu'il y a dans sa ligne des parens au degré successible; l'art. 733 n'accorde la dévolution d'une ligne à l'autre, que lorsqu'il n'y a pas d'ascendant, ou de collatéral, dans l'une des deux lignes. Si donc le défunt a laissé des frères ou sœurs, ou des descendans d'eux, c'est à eux qu'est déférée la portion qui aurait appartenu à celui des père et mère qui est prédécédé : cette portion se réunit à la moitié qui déjà leur a été attribuée par l'art. 748. Ainsi, le frère du défunt, qui vient en concours, ou avec le père seul, ou seulement avec la mère, prend les trois quarts de la succession; et le même droit appartient à tous ses descendans. Si Grégoire est mort sans postérité, après Gilberte, sa mère, le quart de sa succession appartient à Pierre, son père, et les trois autres quarts appartiennent à Charles, son frère, ou à Louis, son neveu, en cas de prédécès de Charles. Le quart qui aurait appartenu à Gilberte, si elle avait survécu à Grégoire, son fils, ne sera pas déféré à Pierre, qui ne peut représenter Gilberte, et qui n'est pas de la même ligne. Il ne sera pas déféré à Jacques et à Marie, père et mère de Gilberte, parce qu'ils ne peuvent représenter leur fille, et que d'ailleurs, suivant l'art. 746, tous ascendans autres que les père et mère du défunt sont exclus par les frères ou sœurs du défunt, et par les descendans de ces frères ou sœurs. 2. Il n'y a pas plus à distinguer, sur l'article 749 que sur l'article 748, si les frères et sœurs survivans sont frères ou sœurs germains du défunt, ou seulement d'un seul côté. Les dispositions des deux articles sont également générales et sans exception. Vainement on voudrait dire encore ici qu'en contravention à l'art. 733, une seule ligne aurait la totalité de la succession, si la mère se trouvait en concours avec un frère utérin du défunt, ou le père avec un frère consanguin. J'ai déjà répondu à cette objection, dans le n° 4 des observations sur l'art. 748. Il ne peut plus y avoir de difficulté, d'après la disposition formelle de l'art. 752. 3. Il n'y a pas à distinguer, non plus, si les descendans de frères ou de sœurs jouissent, ou non, du droit de représentation. On a vu dans le n° 3 des observations sur l'art. 748, que la représentation n'est ni admise, ni nécessaire, pour le cas du concours avec les père et mère. Elle ne peut pas l'être davantage pour le cas du concours, ou avec le père seul ou avec la mère seulement. 4. Lorsque le défunt n'a laissé ni frères, ni sœurs, ni descendans d'eux, le survivant des père et mère ne doit-il avoir que le quart de la succession ? On verra, sur l'article 753 auquel je renvoie, que le survivant des père et mère doit avoir la moitié de la succession, dans tous les cas où le défunt n'a laissé ni postérité, ni frères, ni sœurs, descendans d'eux. ni SECTION V. Des Successions collatérales. ARTICLE 750. En cas de prédécès des père et mère d'une personne morte sans postérité, ses frères, sœurs, ou leurs des cendans, sont appelés à la succession, à l'exclusion des ascendans et des autres collatéraux. Ils succèdent, ou de leur chef, ou par représentation, ainsi qu'il a été réglé dans la section II du présent chapitre. 1. Explication de l'art. 750. SOMMAIRE. 2. Suite; résultat de la combinaison des différentes parties de notre article. 3. Les frères ou sœurs germains excluent dans les deux lignes tous parens autres que les père et mère. 4. Il en est de même des frères et sœurs utérins ou consanguins, et de leurs descendans. Tab. XLVI. 5. Les descendans de frères ou de sœurs même ne jouissant pas du bénéfice de la représentation, excluent tous les ascendans autres que les père et mère, ainsi que tous les autres collatéraux. Tab. XLVII. 6. Résumé des deux numéros précédens. Tab. XLVIII. 7. Si des frères ou sœurs germains ont renoncé ou sont indignes, et qu'il se trouve des descendans de frères ou sœurs d'un seul côté qui ne puissent invoquer la représentation, ces derniers excluront-ils dans les deux lignes les autres collatéraux et les ascendans au degré de père ou de mère? Distinction. Tab. XLIX. 1. La première partie de cet article contient deux dispositions qu'il ne faut pas confondre. L'une donne aux frères ou sœurs du défunt, ou à leurs descendans, le droit de succéder, à l'exclusion des ascendans du défunt; l'autre leur donne le droit de succéder, à l'exclusion des autres collatéraux. La première est une conséquence, ou plutôt une répétition de l'article 746, qui n'admet les ascendans à succéder que lorsque le défunt n'a laissé ni postérité, ni frères, ni sœurs, ni descendans de frères ou de sœurs. Mais au nombre des ascendans exclus ne se trouvent pas compris les père et mère du défunt ; car on voit, au commencement de l'art. 750, qu'il ne statue que pour le cas de prédécès des père et mère, c'est-à-dire, pour le cas où le défunt n'a laissé ni son père ni sa mère : on a vu, d'ailleurs, dans les articles 748 et 749, que les père et mère du défunt concourent avec les frères ou sœurs, avec les descendans de frères ou de sœurs. et La seconde disposition de l'article 750, qui appelle à la succession les frères ou sœurs, ou leurs descendans, à l'exclusion des autres collatéraux, est générale et absolue. Elle prononce, au profit des frères ou sœurs, ou de leurs descendans, l'exclusion de tous les autres collatéraux, sans aucune exception, sans aucune distinction quant aux degrés de parenté. Mais il faut bien remarquer que l'article 750 commence par dénommer les frères, les sœurs et leurs descendans; qu'il parle ensuite des autres collatéraux; et qu'ainsi par ces mots, les autres collatéraux, il n'entend désigner que ceux des collatéraux, qui ne sont ni frères ou sœurs du défunt, ni descendans de ces frères ou sœurs. Sa véritable signification est donc que les frères ou sœurs du défunt, ou les descendans de ces frères ou sœurs, succèdent, à l'exclusion de tous les collatéraux qui ne sont ni frères ou sœurs, ni descendans de frères ou de sœurs. Il n'a donc pour objet de régler les droits des frères ou sœurs du défunt, ou de leurs descendans, qu'à l'égard des autres collatéraux seulement, mais non pas de régler les droits des frères ou sœurs, ou de leurs descendans, entre eux. Pour sentir combien il était nécessaire de faire remarquer cette distinction, il suffit de se reporter aux no 15 et 18 des observations sur l'article 733, et au n° 6 des observations sur l'art. 734. C'est par ces deux articles, et encore par les articles 742 et 743, que sont réglés entre les frères et sœurs, ou leurs descendans, les droits respectifs qui peuvent résulter, soit de la différence des lignes dont ils sont issus, soit de la proximité des degrés de parenté, soit du bénéfice de la représentation. 2. Il faut remarquer encore que la première partie de l'art. 750 se borne à dire que les frères ou sœurs, ou leurs descendans, sont appelés, à l'exclusion des autres collatéraux et des ascendans au dessus du degré de père ou de mère. Elle ne dit pas qu'après cette exclusion, les frères ou sœurs survivans, et les descendans d'autres frères ou sœurs prédécédés, sont toujours appelés conjointement, ni qu'ils succèdent de la même manière et pour des parts égales. |