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Société française d'assurances.

Loi Belge du 18 mai 1873,

art. 130.

Siège d'opérations.

Nom du medecin. Omission. Fausse déclaration.

Nullité de l'assurance. Restitution des primes au cessionnaire de bonne foi.

de sa femme ni payé les primes avec des deniers de celle-ci. Et ce droit demeure dû, alors même que ladite femme aurait restitué à la succession de son mari les primes par lui versées; en effet, cette restitution ne peut avoir pour effet de changer le caractère à titre gratuit résultant de la stipulation contenue au contrat. (Cassation. Bulletin du 21 octobre 1896. Gazette des Tribunaux des 26 et 27 octobre 1896).

A rapprocher de cette décision une autre décision, en date du 17 juin 1889 (D. P. 1889, 1. 454), d'après laquelle l'assurance, souscrite au profit de l'épouse ou à l'ordre du stipulant, a le caractère de convention à titre onéreux, lorsque le mari a stipulé comme negotiorum gestor de sa femme, et que les primes ont été payées des deniers dotaux ; dans cette dernière espèce, la veuve bénéficiaire avait déclaré, lors de l'inventaire, qu'elle n'acceptait le bénéfice de l'assurance, qu'à titre de femme dotale, et comme placement de ses fonds dotaux. On aurait pu objecter que la clause à ordre insérée dans le contrat d'assurance était difficilement conciliable avec un placement dotal; si le mari, en effet, avait usé de la clause à ordre au profit d'un tiers, que devenait le placement dotal?

4o ÉTRANGER.

La Cour de cassation de Belgique, à la date du 27 avril 1896, a décidé qu'il ne suffit pas qu'une Société étrangère ait, à son service, en Belgique, des agents chargés de recueillir les offres du public, de réunir les renseignements nécessaires à l'appréciation de la valeur de ces offres, pour qu'on puisse soutenir qu'une telle Société a son siège d'opérations en Belgique et doit, aux termes de l'art. 130 de la loi du 18 mai 1873, effectuer la publication de ses actes et bilans.

Il ne pourrait en être autrement que si l'agent disposait de la signature sociale et pouvait, soit contracter, soit recevoir paiement en son nom, en un mot engager la Compagnie dont il est le gérant.

On peut ignorer son état de maladie et, dès lors, de bonne foi, répondre négativement à la question: Avez-vous été malade?

Mais si, pendant plusieurs années, on a reçu les soins d'un ou de plusieurs médecins, on ne peut pas, de bonne foi, répondre négativement à la question Quel est votre médecin habituel?

Une pareille réponse constitue une fausse déclaration, faite sciemment et qui entraîne la nullité de l'assurance.

Quant aux primes, l'assureur doit les rendre au cessionnaire de bonne foi si, ayant de suffisants motifs de suspecter les conditions dans lesquelles l'assurance a été souscrite, il a consenti, quand même, un avenant et n'a pas prévenu le tiers-créancier des risques d'annulation dont la police était susceptible.

Cette restitution des primes a lieu à titre de dommages-intérêts et par application de l'art. 1382 du Code civil.

(Trib. de comm. de Gand, 26 juillet 1896; J. des Ass. 1896, p. 559).

Ces raisons suffisantes, pour le Tribunal, étaient que le courtier de l'affaire, médecin de la Compagnie et, en même temps, examinateur de l'assurée, et le premier bénéficiaire, payeur des primes, avaient été condamnés, postérieurement, pour escroquerie en matière d'assurance.

Il ne parait pas douteux que si, au moment de la condamnation, la Compagnie avait eu des preuves des manoeuvres dolosives qui avaient amené la souscription du contrat, elle n'eût pas manqué de les faire valoir, en demandant l'annulation du dit contrat. A défaut de ces preuves, elle était obligée de recevoir le paiement des primes; mais elle n'était pas obligée de consentir un avenant; sur ce point, elle avait peut-être manqué de prudence et s'était exposée à une réparation envers le cessionnaire de la police.

Quoi qu'il en soit, tant qu'elle n'avait pas acquis les preuves du dol, le décès de l'assuré se produisant, elle restait tenue au paiement du montant intégral de l'assurance, les primes n'avaient donc pas été acquittées sans cause; elles représentaient le prix d'un risque réellement couru; en conséquence, elles étaient légitimement acquises et ne devaient pas être restituées.

Compagnie française d'assurance

faisant

Ne saurait être accueilli le recours d'une Compagnie d'assurances française, faisant des opérations en Suisse, afin d'obtenir le dégrèvement des contributions auxquelles elle a été imposée dans ce pays, sous le prétexte que, payant déjà des impôts à son siège social, en France, elle serait des opérations frappée d'une double imposition, contrairement aux dispositions de l'art. 46 de la constitution fédérale.

En matière de double imposition, hormis les cas où il s'agirait de soumettre à un impôt, en Suisse, des immeubles sis à l'étranger, le Tribunal fédéral ne peut intervenir que quand il existe un conflit entre les droits de souveraineté de deux ou plusieurs cantons, en matière d'impôt, et non lorsque la double imposition provient du fait qu'une législation étrangère

en Suisse. Impôts.

et une législation indigène frappent simultanément d'un impôt le même objet mobilier.

Cet impôt ne porte pas, d'ailleurs, atteinte au principe de l'égalité de traitement des français, en Suisse, inséré aux articles 1 et 6 du traité Franco-Suisse d'établissement du 23 février 1882.

(Tribunal fédéral, 28 mai 1896).

L. REGNAULT.

DÉCISIONS RELATIVES A L'ASSURANCE-ACCIDENTS

Comme nous l'avons fait dans les précédentes Revues de jurisprudence, nous rapporterons, dans une première partie, les décisions relatives à l'assurance corporelle (collective et individuelle); la seconde partie sera consacrée à l'assurance contre les accidents des chevaux et voitures; dans une troisième partie, nous nous occuperons de questions diverses.

Étendue de l'assurance.

1° ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS CORPORELS.

On sait que l'assurance collective a pour objet de couvrir les accidents survenus au cours du travail pour lequel les ouvriers reçoivent un salaire Travail salarié. qui sert de base à la perception de la prime. Il semble donc que les circonstances et les conditions dans lesquelles doit se produire un accident donnant droit à la garantie sont très nettement déterminées par cette définition même et ne peuvent être arbitrairement étendues.

Aussi pensons-nous que la Cour d'Orléans est allée trop loin, dans la décision que nous allons rapporter, et que les termes de la police doivent être plus restrictivement interprétés, sous peine de tomber dans l'arbitraire. Cette Cour, en effet, a jugé, le 23 janvier 1896 (Recueil périodique des assurances, mai 1896, p. 225) que la clause d'une police d'assurance contre les accidents, aux termes de laquelle l'assureur s'engage au paiement d'une indemnité en cas d'accident corporel survenu par le fait du travail professionnel déclaré, doit être entendue en ce sens que l'assureur est garant des accidents professionnels résultant de l'industrie déclarée par le patron, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'ouvrier qui en a été victime était, à ce moment, occupé ou non au travail auquel il avait été préposé; et que, spécialement, l'ouvrier qui, en voulant montrer comment un accident a pu se produire, a été lui-même victime de sa

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démonstration téméraire, ne saurait être privé du bénéfice de l'assurance du risque professionnel, en vertu de la clause du contrat qui exclut de l'assurance les accidents survenus par suite de paris, s'il n'était intervenu aucune gageure entre les ouvriers.

Question de pari à part, nous nous demandons comment on a bien pu trouver dans les circonstances d'un tel accident les éléments d'un accident professionnel résultant du travail salarié de l'ouvrier, et déclaré dans la police d'assurance.

Nous considérons comme beaucoup plus conforme à la nature et à l'esprit du contrat un jugement de la 4° chambre du Tribunal civil de la Seine, du 6 janvier 186 (journal l'Observateur, du 11 juin 1896), qui a décidé que, lorsque les conditions particulières d'une police d'assurance collective stipulent expressément que la garantie de la Société n'est due aux bénéficiaires de l'assurance que pour la durée effective du travail exécuté par chaque salarié, et qu'il est reconnu, en fait, que l'accident s'est produit pendant l'heure du déjeuner, c'est-à-dire alors que les ouvriers n'effectuaient aucun travail pour le compte du patron, la Compagnie est fondée à opposer à celui-ci que l'accident dont s'agit n'est pas garanti par elle.

On ne saurait, en effet, soutenir qu'un accident survenu pendant l'heure du déjeuner, c'est-à-dire, en fait, à un moment de repos, peut être assimilé à un accident qui se serait produit au cours du travail déclaré par le patron, lors de la signature du contrat, travail qui, dans l'espèce particulière soumise au Tribunal, consistait dans la fabrication des briques et des produits céramiques.

Il arrive quelquefois que la police désigne nominativement les ouvriers compris dans l'assurance; cela a lieu, en général, lorsqu'il s'agit d'un nombre très restreint d'ouvriers, ou lorsque, le patron employant plusieurs ouvriers, la Compagnie consent exceptionnellement, et en raison de circonstances particulières, à n'assurer que ceux d'entre eux qui courent un risque spécial ou qui se livrent à un travail nettement déterminé. Mais, dans la majorité des cas, et à moins de stipulations formelles, l'assurance s'applique à l'ensemble des ouvriers, sans qu'il soit nécessaire de connaitre leurs noms, la question d'âge étant la seule dont il y ait à se préoccuper. C'est ce qu'a très bien compris un jugement du Tribunal de commerce de la Seine, du 2 mai 1896 (Recueil périodique des Assurances, juin 1896, p. 309) en décidant qu'une police d'assurance contre les accidents est établie non sur la déclaration des noms des ouvriers, lesquels sont sans

Heures

de travail.

Personnel. Noms des ouvriers.

importance, mais sur la déclaration de leur nombre qui, seul, constitue l'élément du risque; et que, en conséquence, le patron qui, n'ayant pas augmenté le nombre de son personnel, dont il avait donné l'état nominatif au moment de la souscription de la police, a omis de déclarer à la Compagnie les changements de personnes qui ont pu se produire au cours du contrat, ne perd pas le bénéfice de son assurance, alors, d'ailleurs, que l'obligation d'aviser la Compagnie des changements ou augmentations pouvant survenir dans son personnel ne lui a pas été imposée à peine de déchéance.

Les déchéances étant de droit étroit, il aurait fallu, pour que la Compagnie pût en invoquer une résultant du défaut de déclaration qu'elle reprochait à son assuré, que cette déchéance eût été formellement stipulée dans la police; or, tel n'était pas le cas, comme le constate le jugement.

C'est ce qu'a reconnu la Cour de Paris (2o chambre), en jugeant, par un arrêt du 12 mars 1896 (Recueil périodique des Assurances, août-septembre 1896, p. 452) que, lorsque, aux termes des conditions de la police par laquelle un propriétaire a assuré contre les accidents plusieurs gardeschasse à son service, nominativement désignés, il est stipulé qu'en cas de changement du personnel, l'assuré est tenu d'en avertir la Compagnie, ladite assurance n'ayant d'effet que pour les personnes désignées nominativement, l'assuré encourt la déchéance au cas où, ayant changé de garde, celui-ci vient à être tué par un braconnier avant que le changement ait été porté à la connaissance de l'assureur, encore bien que cet accident serait arrivé le lendemain de la prestation de serment du garde et de son entrée en fonction, qui était un dimanche.

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« D'après la Cour (réformant un jugement du Tribunal de commerce de la Seine), dans l'assurance dont il s'agit, laquelle n'a d'effet que pour les personnes assurées nominativement, il y a lieu, en cas de changement de personnel, de dire que c'est la déclaration de changement qui seule met le risque à la charge de l'assureur. D'où il suit que si la Compagnie n'a pas connu le risque nouveau mis à sa charge, elle n'en doit pas la garantie. Il est évident, ajoufe notre confrère, que, du moment où la Cour basait ainsi son arrêt, il devenait inutile pour elle de rechercher quelles circonstances avaient empêché l'assuré de faire sa déclaration en temps utile. La Cour, toutefois, a examiné ce point de fait, et a décidé qu'en l'espèce, entre la prestation de serment du garde, c'est-à-dire son entrée en fonctions, et le moment de l'accident, l'assuré avait eu un délai suffisant pour l'accomplissement du fait contractuel qui aurait eu pour résultat de faire passer les risques de sa tête sur celle de la Compagnie d'assurance. »>

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