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Article unique. Frais de poursuite et d'exécution, y compris mille francs pour le greffier de la Cour de Cassation, à charge de délivrer gratis toutes expéditions ou écritures réclamées par le procureur-général et par les administrations publiques

CHAPITRE V.

Article unique. Constructions et réparations des locaux.

CHAPITRE VI.

Bulletin officiel et Moniteur.

651,000

35,000

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Art. 1. Frais d'entretien et de nourriture des détenus.

2. Traitemens des employés attachés au service des prisons.
3. Récompenses à accorder aux gardiens pour conduite exem-

plaire et actes de dévouement.

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Art. 1. Frais d'entretien et de transport de mendians dont le domicile de secours est inconnu

2. Secours à accorder aux établissemens de bienfaisance en cas d'insuffisance de leurs ressources.

3. Pour avances à faire au nom des communes, à charge de remboursement de leur part au dépôt de mendicité de la société de bienfaisance.

4. Subsides pour les enfans-trouvés et abandonnés, sans préjudice du concours des communes et des provinces

CHAPITRE X.

Article unique. Frais de police, mesures de sûreté publique.
CHAPITRE XI.

Article unique. Dépenses imprévues. .

21 MAI et 18 NOVEMBRE 1833.-N. 2.-Convention conclue à Londres le 21 mai 1833, suivie de la convention de Mayence du 31 mars 1831, applicable à la Meuse, et de la convention de Zonhoven du 18 novembre 1833, relative aux communications militaires de la forteresse de Maestricht.—(Bull. offic., n. 11.),

I. TEXTE DE LA CONVENTION DU 21 MAI 1833'.

LL. MM. le roi des Français et le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxem bourg, désirant rétablir entre elles les relations telles qu'elles ont existé avant le mois de novembre 1832, ont résolu de conclure, à cet effet, une convention, et ont nommé, pour leurs plénipotentiaires, savoir :

S. M. le roi des Français, le sieur CharlesMaurice de Talleyrand Périgord, prince duc de Talleyrand, pair de France, ambassadeur extraordinaire et ministre plénipotentiaire de sa dite majesté près S. M. britannique, grand'croix de la Légion d'Honneur, chevalier de l'ordre de la Toison - d'Or, grand'croix de l'ordre de St-Étienne de Hongrie, de l'ordre de St-André, de l'ordre de l'Aigle-Noir, etc.;

S. M. le roi du royaume-uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, le très honorable Henri

Total, francs.

11,630

30,000

315,704

74,074

200,000

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Jean vicomte Palmerston, baron Temple, pair d'Irlande, conseiller de S. M. britannique en son conseil privé, chevalier grand'croix du très honorable ordre du Bain, membre du parlement, et son principal secrétaire d'État ayant le département des affaires étrangères;

Et S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, le sieur Salomon Dedel, commandeur de l'ordre du Lion-Néerlandais:

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les articles qui suivent :

Art. 1. Aussitôt après l'échange des ratifications de la présente convention, LL. MM. le roi des Français et le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande lèveront l'embargo qu'elles ont mis sur les vaisseaux, bâtimens et marchandises appartenant aux sujets de S. M. le roi des Pays-Bas ; et tous les bâtimens détenus, avec leurs cargaisons, seront sur-le-champ relâchés et restitués à leurs propriétaires respectifs.

2. A la même époque, les militaires néerlandais, tant ceux de la marine que de l'armée royale, actuellement retenus en France, retourneront dans les états de S. M. le roi des Pays-Bas, avec armes, bagages, voitures, chevaux et autres objets appartenant aux corps et aux individus.

3. Tant que les relations entre la Hollande et

du 7.)

Communiqué par le ministre des affaires étrangères, à la séance du 4 octobre 1833. (Moniteur · gères à la Chambre des Représentans, le 14 juin 1833. (Monit. du 16.) Voy. la discussion aux séances des 19, 20, 21, 22, 24 et 25 juin 1833, (Monit. du 21 au 27), et le rapport du ministre des affaires étran

Communication au Sénat le 3 juillet 1833. (Monit. du 5.) Voy. la discussion à la séance du 11 juin, (Monit, des 11 et 12.)

Fait à Londres, le 21 mai, l'an de grace mil huit cent trente-trois.

la Belgique ne seront pas réglées par un traité définitif, S. M. Néerlandaise s'engage à ne point recommencer les hostilités avec la Belgique, et à laisser la navigation de l'Escaut entièrement libre.

4. Immédiatement après l'échange des ratifications de la présente convention, la naviga

tion de la Meuse sera ouverte au commerce; et jusqu'à ce qu'un réglement définitif soit arrêté à ce sujet, elle sera assujétie aux dispositions de la convention signée à Mayence le 31 mars 1831, pour la navigation du Rhin, en autant que ces dispositions pourront s'appliquer à ladite rivière.

Les communications entre la forteresse de Maestricht et la frontière du Brabant septentrional, et entre ladite forteresse et l'Allemagne,

seront libres et sans entraves.

5. Les hautes parties contractantes s'engagent à s'occuper sans délai du traité définitif qui doit fixer les relations entre les états de S. M. le roi des Pays-Bas, grand - duc de Luxembourg, et la Belgique. Elles inviteront les cours d'Autriche, de Prusse et de Russie à y concourir.

6. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Londres, dans les dix jours, ou plus tôt si faire se peut. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs

armes.

(L. S.) TALLEY Rand, Dedel.
PALMERSTON.

Notification de la Convention du 21 mai au
Gouvernement Belge.

Londres, le 21 juin 1833.

Les soussignés, l'ambassadeur extraordinaire de Sa Majesté le roi des Français, et le principal secrétaire de Sa Majesté britannique pour les affaires étrangères, ont l'honneur d'adresser à M. Van de Weyer, ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le roi des Belges, une copie de la convention conclue le 21 mai, entre eux et S. Exc. M. Dedel, envoyé extraordinaire de Sa Majesté le roi des Pays-Bas, et dont les ratifications ont été échangées le 29 du même mois. Les soussignés éprouvent une grande satisfaction en communiquant à M. Van de Weyer cette convention, qui ne peut être que favorablement accueillie par son gouvernement puisqu'elle assure d'abord à la Belgique une suspension d'hostilités dont le terme s'étend jusqu'à la conclusion d'un traité de paix définitif. Elle lui assure également, jusqu'à la couclusion de cette paix, la jouissance entièrement libre de la navigation de l'Escaut, l'avantage immédiat

Fait à Londres, le 21 mai, l'an de grace mil de l'ouverture de la navigation de la Meuse, huit cent trente-trois.

(L. S.) TALLEYRand. Dedel. PALMERSTON.

ARTICLE EXPLICATIF.

Il est convenu, entre les hautes parties contractantes, que la stipulation relative à la cessation des hostilités, renfermée dans l'art. 3 de la convention de ce jour, comprend le grand duché de Luxembourg et la partie du Limbourg occupée provisoirement par les troupes belges. Il est également entendu que, jusqu'à la conclusion du traité définitif dont il est fait mention dans ledit article 3 de la convention de ce jour, la navigation de l'Escaut aura licu telle qu'elle existait avant le premier novembre 1832.

Le présent article explicatif aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot dans la convention de ce jour. Il sera ratifié, et les ratifications en seront échangées en même temps que celles de ladite convention.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le cachet de

leurs armes.

conformément aux stipulations du traité de de Vienne, et aux dispositions de la convention de Mayence. Si elle ne met pas le gouvernement belge en possession des forts Lillo et Liefkenshoek, encore occupés par les troupes hollandaises, elle le maintient jusqu'au traité définitif dans l'occupation provisoire des districts, plus qu'équivalens, du Limbourg et du Luxembourg.

Le gouvernement belge observera aussi que les parties contractantes dans cette convention, n'ont pas perdu de vue un arrangement définitif au moment où elles en concluaient un. préliminaire; et que, par l'art. 5, elles s'obligent à s'occuper sans délai du traité définitif.

Les soussignés ont encore un devoir à remplir: le gouvernement des Pays-Bas a pris l'engagement envers les deux puissances de ne pas recommencer les hostilités envers la Belgique.

Les gouvernemens de France et de la GrandeBretagne sont convaincus que Sa Majesté le roi des Belges s'empressera de prendre, de son côté, un engagement équivalent, et s'obligera à ne pas recommencer les hostilités contre le territoire hollandais, ou les troupes hollandaises, aussi long-temps que les relations entre

la Hollande et la Belgique ne seront pas réglées par un traité définitif.

Les deux puissances se sont engagées à ce que les communications entre la forteresse de Maestricht et la frontière du Brabant néerlandais, et entre ladite forteresse et l'Allemagne, resteraient libres et sans entraves. Cet engagement ne fait que stipuler la continuation d'un état de choses qui a long-temps existé du consentement déclaré et d'après les ordres positifs du gouvernement belge.

Les soussignés en invitant le gouvernement belge à faire aux deux puissances une déclaration formelle et satisfaisante sur ces deux points, sont donc convaincus qu'en agissant ainsi, ils ne font que réclamer de sa part ce qu'une impulsion spontanée de ce gouvernement l'aurait porté à offrir.

Les soussignés ont l'honneur d'offrir à M. Van de Weyer l'assurance de leur haute considéra

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Le soussigné, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le roi des Belges près de Sa Majesté britannique, s'est empressé de transmettre à son gouvernement la copie de la convention du 21 mai et la note du premier juin, que LL. EE. MM. l'ambassadeur extraordinaire de Sa Majesté le roi des Français et le principal secrétaire-d'État de Sa Majesté britannique pour les affaires étrangères lui ont fait l'honneur de lui adresser.

La convention du 21 mai, sans mettre pleinement à exécution le traité du 15 novembre 1831, assure néanmoins à la Belgique la jouissance de la plupart des avantages matériels attachés à ce traité le gouvernement du Roi ne saurait donc l'accueillir qu'avec satisfaction et croit pouvoir la considérer comme répondant en partie au but que la France et la Grande-Bretagne, dans leur résolution ferme et invariable de remplir leurs engagemens, se sont proposé d'atteindre en concluant la convention du 22 octobre 1832, et comme étant un acheminement à l'exécution intégrale de toutes les clauses qui ont été garanties à la Belgique.

Fort des droits qui lui sont irrévocablement acquis, le gouvernement du Roi, tout en exprimant ses regrets des nouveaux retards qui peuvent être apportés à la complète exécution du traité du 15 novembre 1831, attendra avec

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Il reste au soussigné, pour achever sa tâche, à répondre aux demandes que LL. Exc. ont bien voulu soumettre à son gouvernement : il s'estime heureux d'avoir à leur communiquer des intentions entièrement conformes aux vues de paix et de conciliation, dont les puissances se sont montrées animées pour l'affermissement progressif d'un ordre de choses si étroitement lié aux grands intérêts de l'Europe.

En souscrivant, en novembre 1830, à la suspension d'armes qui lui était demandée, la Belgique a donné un premier gage de paix et de conciliation; les engagemens qu'elle a contractés dès-lors et qu'elle a religieusement observés, se trouvant aujourd'hui fortifiés par l'armistice indéfini, formellement stipulé dans la convenobligations équivalentes à celles qui résultent tion nouvelle, le Roi n'hésite pas à contracter des pour le gouvernement néerlandais de l'article 3 de cette convention; le soussigné est donc autorisé à déclarer que son gouvernement continuera à s'abstenir de toute hostilité envers la Hollande, bien entendu, que la Belgique sera mise en possession des avantages que lui assure la convention du 21 mai, et qu'elle ne sera point troublée dans cette possession et notamment dans la jouissance de la navigation de l'Escaut, sur le pied où elle existait avant le siége de la citadelle d'Anvers, et de la navigation de la Meuse, conformément aux stipulations du traité de Vienne et aux dispositions de la convention de Mayence, en autant que ces dispositions pourront s'appliquer à ladite rivière.

Le gouvernement du Roi s'engage en outre à continuer un état de choses qui existe depuis le commencement de l'année 1831, en maintenant libres et sans entraves les communications entre la forteresse de Maestricht et la frontière du Brabant néerlandais, et entre ladite forteresse et l'Allemagne.

La convention du 21 mai pourrait, pour la mise en pratique de certaines stipulations, nécessiter des dispositions réglementaires qui, en facilitant les relations réciproques, seraient également avantageuses aux deux parties directement intéressées, en même temps qu'elles rentreraient dans les vues de la France et de la Grande-Bretagne. A cet égard, le soussigné est chargé d'émettre le vœu que les stipulations, auxquelles il est ici fait allusion, soient prompte

ment régularisées; il espère que LL. Exc. accueilleront ce vou, dans lequel elles ne manqueront pas de voir une preuve nouvelle du désir dont le gouvernement du Roi est animé, comme elles, d'écarter tout ce qui pourrait prolonger un état d'irritation mutuelle en opposition avec les intentions pacifiques manifestées dans ces dernières circonstances.

Le soussigné prie LL. Exc. d'agréer les assurances de sa haute considération.

(L.-S.) SYLVAIn Van de Weyer.

II. Convention conclue à Mayence le 31 mars 1831, et rendue applicable à la Meuse par la convention de Londres du 21 mai 1833.

La confection d'un réglement définitif pour la navigation du Rhin, selon les dispositions de l'acte du Congrès de Vienne, ayant éprouvé des difficultés par suite de la manière dont les gouvernemens riverains ont entendu appliquer les principes généraux de cet acte aux bâtimens venant de l'Allemagne et traversant en droiture les Pays-Bas pour se rendre dans la pleine mer, et vice versá; attendu que S. M. le roi des Pays-Bas a soutenu que ses droits de souveraineté s'étendaient sans restriction quelconque sur la mer qui baigne ses états, même là où elle se mêle aux, eaux du Rhin, et que, d'après les conférences préalables à l'acte du Congrès de Vienne, le Leck seul devait être regardé comme la continuation de ce fleuve dans les Pays-Bas, tandis que S. M. le roi de Prusse, S. M. le roi de Bavière et S. A. R. le grand-duc de Hesse ont soutenu que l'acte du Congrès de Vienne avait apporté des restrictions à l'exercice de ces droits, pour autant qu'ils s'appliqueraient aux navires passant du Rhin dans la pleine mer, et rice versá, et que, sous la dénomination du Rhin, ledit acte avait compris tout le cours, tous les émbranchemens et toutes les embouchures de ce fleuve dans les Pays-Bas, sans distinction aucune; vues auxquelles S. M. le roi des Français et S. A. R. le grand duc de Bade ont maintenant également adhéré : les états riverains ont jugé à propos de laisser intactes toutes les questions élevées sur les principes généraux de l'acte du congrès de Vienne ayant rapport à la navigation du Rhin, ainsi que les conséquences que l'on pourrait en dériver, et de concerter les mesures et les dispositions réglementaires dont la navigation du Rhin ne peut se passer plus long-temps sur la base d'un ensemble de propositions faites et acceptées réciproquement, sous la réserve expresse, toutefois, que cet accord ne portera aucun préjudice aux droits et aux principes soutenus de part et d'autre.

Dans cette vue, les hautes parties contractantes désignées ci-après ont nommé pour leurs commissaires, savoir :

S. A. R. le grand-duc de Bade, le sieur JeanLambert Buchler, son conseiller de légation, chevalier de l'ordre du Lion de Zahringen de Bade et de l'ordre de Ste-Anne, deuxième classe, de Russie;

S. M. le roi de Bavière, le sieur BernardSébastien de Nau, son conseiller aulique intime, chevalier de l'ordre du mérite civil de la couronne de Bavière, de l'ordre de Léopold, d'Autriche et de l'ordre de Ste-Anne, deuxième classe, de Russie;

S. M. le roi des Français, le sieur Hubert Engelhardt, son commissaire;

S. A. R. le grand-duc de Hesse et sur le Rhin, le sieur George-Charles-Auguste Verdier, son conseiller de régence;

S. A. R. le duc de Nassau, le sieur Louis de Roessler, son conseiller intime et directeur général des domaines, chevalier de l'ordre royal du Lion des Pays-Bas, de l'ordre du mérite civil de la couronne de Bavière et de l'ordre de la couronne royale de Wurtemberg;

S. M. le roi des Pays Bas, le sieur Jean Bourcourd, son conseiller d'État, chevalier de l'ordre royal du Lion des Pays-Bas ;

S. M. le roi de Prusse, le sieur Henri Delius, son président en chef de régence, chevalier de l'ordre de l'Aigle Rouge deuxième classe avec feuillage de chêne, et commandant de l'ordre royal de France de la Légion-d'Honneur;

Lesquels, après avoir échangé leurs pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:

TITRE PREMIER.

De la navigation du Rhin en général, et des arrangemens et concessions réciproques convenus à ce sujet entre les hautes parties contractantes.

Art. 1. La navigation dans tout le cours du Rhin, du point où il devient navigable jusqu'à la mer, soit en descendant, soit en remontant, sera entièrement libre, et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à personne, en se conformant toutefois aux réglemens de police exigés pour le maintien de la sûreté générale, et aux dispositions arrêtées par le présent réglement.

2. S. M. le roi des Pays-Bas consent à ce que le Leck et l'embranchement dit le Waal soient tous les deux considérés comme la continuation du Rhin dans le royaume des Pays-Bas.

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