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seil municipal peut s'occuper de tontes les matières qui rentrent dans ses attri'butions.

En cas de réunion extraordinaire, il ne pent s'occuper que des objets pour lesquels il a été spécialement convoqué.

La convocation pourra également, être autorisée pour un objet spécial et déterminé, sur la demande du tiers des membres du conseil municipal adressée directement au préfet, qui ne pourra la refuser que par un arrêté motivé, qui sera notifié aux réclamans, et dont ils pourront appeler au Roi.

Le maire préside le conseil municipal; les fonctions de secrétaire sont remplies par un de ses membres, nommé au scrutin et à la majorité à l'ouverture de chaque session.

25. Le conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice assiste au conseil.

Il ne pourra être refusé à aucun des citoyens contribuables de la commune communication, sans déplacement, des délibérations des conseils municipaux.

26. Le préfet déclarera démissionnaire tont membre d'un conseil municipal qui aura manqué à trois convocations consécutives, sans motifs reconnus légitimes par le conseil.

27. La dissolution des conseils municipaux peut être prononcée par le Roi. L'ordonnance de dissolution fixera l'époque de la réélection.

Il ne pourra y avoir un délai de plus de trois mois entre la dissolution et la réélection. Toutefois, dans le cas où les maires et adjoints cesseraient leurs fonctions par des causes quelconques avant la réélection du corps munici pal, le Roi, ou le préfet en son nom pourront désigner sur la liste des électeurs de la commnne les citoyens qui exerceront provisoirement les fonetions de maire et d'adjoints.

28. Tonte délibération d'an conseil municipal portant sur des objets étrangers à ses attributions est nulle de plein droit. Le préfet en conseil de préfecture, déclarera la nullité; le conseil ponrra appeler an Roi de cette décision.

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29. Sont pareillement nulles de plein droit toutes délibérations d'un conseil municipal prises hors de sa réunion légale. Le préfet, en conseil de préfec ture, déclarera l'illégalité de l'assemblée et la nollité de ses actes.

Si la dissolution du conseil est prononcée, et si dans le nombre de ses actes il s'en trouve qui soient punissables d'après les lois en vigueur, ceax des membres du conseil qui y auraient participe sciemment pourront être poursuivis.

30. Si un conseil se mettait en correspondance avec un ou plusieurs antres conseils, ou publiait des procla mations ou adresses aux citoyens, il serait suspendu par le préfet, en attendant qu'il eût été statue par le Roi.

Si la dissolution du conseil était prononcée, ceux qui auraient participé à ces actes pourront être poursuivis conformément aux lois pénales en vignenr.

31. Lorsqu'en vertu de la dissolution prononcée par le Roi un conseil aura été renouvelé en entier, le sort designera à la fin de la troisième année les membres qui seront à remplacer.

CHAPITRE III.

Des listes et des assemblées des électeurs

communaux.

SECTION PREMIÈRE.

De la formation des listes.

32. Le maire, assisté du percepteur et des commissaires répartitears, dressera la liste de tous les contribuables de la commune jouissant des droits civiqnes, et qualifiés, à raison de la quotité de lears contributions, pour faire partie de l'assemblée communale, conformément à l'article 11 ci-dessus.

Les plus imposés seront inserits sur cette liste dans l'ordre décroissant de la quotité de leurs contributions.

33. Cette liste présentera la quotité des impôts de chacun de ceux qui y sont portés; elle énoncera le chiffre de la population de la commnne, et sera affichée dans la commune et commaniquée, an secrétariat de la maitie, à tont requérant.

34. Tout individu omis ponrra, pendant un mois, à dater de l'affiche, presenter sa réclamation à la mairie.

Dans le même délai, tout électegr inscrit sur la liste pourra réclamer contre l'inscription de tout individu qu'il croirait indùment porté.

35. Le maire prononcera dans le délai de huit jours, après avoir pris l'avis d'une commission de trois membres du conseil délégué à cet effet pat le conseil municipal. Il notifiera, dans le même

délai, sa décision aux parties intéressées.

36. Toute partie qui se croirait fondée à contester une décision rendue par le maire dans la forme ci-dessus, peut en appeler dans le délai de quinze jours devant le préfet, qui, dans le délai d'un mois, prononcera en conseil de préfecture et notifiera sa décision.

37. Le maire, sur la notification de la décision intervenue, fera sur la liste la rectification prescrite.

38. Le maire dressera la liste des électeurs appelés à voter dans l'assemblée de la commune en vertu du paragraphe 2 de l'art. 11 ci-dessus, avec l'indication de la date des diplômes, inscriptions, domicile, et autres conditions exigées par ce paragraphe.

39. Les dispositions des art. 33, 34, 35, 36 et 37, sont applicables aux listes des électeurs dressées en exécution de l'article précédent.

40. L'opération de la confection des listes commencera, chaque année, le 1er janvier; elles seront publiées et affichées le 8 du même mois, et closes définitivement le 31 mars. Il ne sera plus fait de changement aux listes pendant tout le cours de l'année: en cas d'élections, tous les citoyens qui y seront portés auront droit de voter, excepté ceux qui anraient été privés de leurs droits civiques par un juge

ment.

41. Les dispositions relatives à l'attribution des contributions contenues dans les lois concernant l'élection des

députés, sont applicables aux élections réglées par la présente loi.

42. Les difficultés relatives, soit à cette attribution, soit à la jouissance des droits civiques ou civils et au domicile réel on politique, seront portées devant le tribunal civil de l'arrondissement, qui statuera en dernier ressort, suivant les formes établies par l'article 18 de la loi du 2 juillet 1828.

SECTION II.

Des assemblées des électeurs commu

naux.

43. L'assemblée des électeurs est convoquée par le préfet.

44. Dans les communes qui ont deux mille cinq cents âmes et plus, les électeurs sont divisés en deux sections.

Le nombre des sections sera tel, que chacune d'elles ait au plus huit conseillers à nommer dans les communes

de deux mille cinq cents à dix mille habitants; six dans celles de dix mille à trente mille, et quatre dans celles dont la population excède ce dernier nombre.

La division en sections se fera par quartiers voisins, et de manière à répartir également le nombre des votans, autant que faire se pourra, entre les

sections.

Le nombre et la limite des sections seront fixés par une ordonnance du Roi, le conseil municipal entendu.

Chaque section nommera un nombre égal de conseillers, à moins toutefois que le nombre des conseillers ne soit pas exactement divisible par celui des sections, au quel cas les premières sections, suivant l'ordre des numéros, nommeront un conseiller de plus. Leur réunion aura lieu à cet effet successivement, à deux jours de distance.

L'ordre des numéros sera déterminé pour la première fois par la voie da sort, en assemblée publique du conseil municipal. A chaque élection nouvelle, la section qui avait le premier numéro dans l'élection précédente prendra le dernier; celle qui avait le second prendra le premier, et ainsi de suite.

Les sections seront présidées, savoir: la première à voter, par le maire, et les autres successivement, par les adjoints dans l'ordre de leur nomination, et par les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. Les quatre scrutateurs sont les deux plus âgés et les deux plus jeunes des électeurs présents sachant lire et écrire; le bureau ainsi constitué désigne le secrétaire.

45. Dans les communes qui ont moins de deux mille cinq cents âmes, les électeurs se réuniront en une seule assemblée. Toutefois, sur la proposi-" tion du conseil général du départe ment, et le conseil municipal entendu, les électeurs pourront être divisés en sections par un arrêté du préfet. Le même arrêté fixera le nombre et la limite des sections, et le nombre des conseillers qui devront être nommés par chacune d'elles.

Les dispositions du précédent article relatives à la constitution du bureau sont applicables aux assemblées électorales des communes qui ont moins de deux mille cinq cents ames.

46. Lorsqu'en exécution de l'art. 22 il y aura lieu à remplacer des conseillers municipaux dans les communes

dont le corps électoral se divise en sections, ces remplacemens seront faits par les sections qui avaient elu ces conseillers.

47. Aucun électeur ne pourra déposer son vote qu'après avoir prêté entre les mains du président serment de fidélité au Roi des Français, d'obéissance à la Charte constitutionnelle et aux lois du royaume.

48. Le président a seul la police des assemblées. Elles ne peuvent s'occuper d'autres objets que des élections qui leur sont attribuées. Toute discussion, toute délibération, leur sont interdites.

49. Les assemblées des électeurs communaux procèdent aux élections qui leur sont attribuées au scrutin de liste. La majorité absolue des votes exprimés est nécessaire au premier tour de scrutin; la majorité relative suffit au second.

Les deux tours de scrutin peuvent avoir lieu le même jour. Chaque scrutin doit rester ouvert pendant trois heures au moins. Trois membres du bureau au moins seront toujours pré

sens.

50. Le bureau juge provisoirement les difficultés qui s'élèvent sur les opérations de l'assemblée.

51. Les procès-verbaux des assem-> blées des électeurs communaux seront adressés par l'intermédiaire du souspréfet au préfet, avant l'installation des conseillers élus.

Si le préfet estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été remplies, il devra déférer le jugement de la nulli é au conseil de préfecture dans le délai de quinze jours,

dater de la réception du procès-verbal. Le conseil de préfecture prononcera dans le délai d'un mois.

-52. Tout membre de l'assemblée aura également le droit d'arguer les opératfons de nullité. Dans ce cas, si la réclamation n'a pas été consignée au proces-verbal, elle devra être déposée dans le délai de cinq jours, à compter du jour de l'élection, au secrétariat de la Haitie; il en sera donné récépissé, et elle séra jugée dans le délai d'un mois par le conseil de préfecture.

Si la réclamation est fondée sur l'incapacité légale d'un ou de plusieurs membrés éins, la question sera portée devant le tribunal d'arrondissement,

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HISTORIQUES

la garde nationale

LOUIS-PHILIPPE, etc.

Les Chambres ont adopté, nous
avous ordonné et ordonnons ce qui
suit::

TITRE PREMIER.
Dispositions générales.

Art. 1er. La garde nationale est instituée pour défendre la royauté constitutionnelle, la Charte et les droits qu'elle a consacrés; pour maintenir Pobéissance aux lois, conserver on rétablir l'ordre et la paix publique, se conder l'armée de ligne dans la défense des frontières et des côtes, assurer l'indépendance de la France et l'intégrité de son territoire.

Toate deliberation prise par la garde nationale sur les affaires de l'Etat, du département et de la commune, est une atteinte à la liberté publique et un délit contre la chose publique et la constitution.

2. La garde nationale est composée de tous les Français, sauf les exceptions ci-après.

Le service de la garde nationale consiste,

1o En service ordinaire dans l'intérieur de la commune;

20 En service de détachement hors du territoire de la commune; 30 En service de corps détachés seconder l'armée de ligne, dans les lipour mites fixées par l'art. 1er.

Les gardes nationales seront organisees dans tout le royaume; elles le seront par commune.

Les compagnies communales d'un canion seront formées en bataillons cantonaux lorsqu'une ordonnance du Roi l'aura prescrit.

5. Cette organisation sera permaneute; toutefois le Roi pourra suspendre ou dissoudre la garde nationale en des lieux déterminés.

Dans ces deux cas, la garde nationale sera remise en activité ou réorganisée dans l'année qui s'écoulera à compter du jour de la suspension" ou de la dissolution, s'il n'est pas intervenu une loi qui prolonge ce délai.

Dans le cas où la garde nationale résisterait aux réquisitions légales des autorités, ou bien s'immiscerait dans les actes des autorités municipales, administratives ou judiciaires, le préfet pourra provisoirement là suspendre.

Cette suspension n'aura d'effet que pendant deux mois, si pendant cet espace de temps elle n'est maintepas nue, on si sa dissolution n'est pas prononcée par le Roi.

6. Les gardes nationales seront placées sous l'autorité des maires, des sous-préfets, des préfets et du mipistre de l'intérieur.

Lorsque la garde nationale será réunie en tout ou en partie an chef-lieu du canton, ou dans une autre commune que le chef-lieu du canton, sera sous Fautorité du maire de lá elle d'après les ordres du sous-préfet ou du commune où sa réunion aura lieu préfet.

Sont exceptés les cas déterminés par les lois, où les gardes nationales sont appelées à faire dans leur commune ou leur canton un service d'activité militaire, et sont mises par l'autorité civile sous les ordres de l'autorité militaire.

7. Les citoyens ne pourront ni prendre les armes, ni se rassembler en état de garde nationale, sans l'ordre des chefs immédiats, ni ceux-ci donner cet ordre sans une réquisition de l'autorité civile, dont il sera donué communication à la tête de la troupe.

8. Aucun officier on commandant de' poste de la garde nationale ne pourră faire distribuer des cartouches aux citoyens armés, si ce n'est en cas de ré-quisition précise; autrement il demeurera responsable des événements. TITRE II. SECTION PREMIÈRE.

De l'obligation du service.

9. Tous les Français âgés de vingt å soixante ans sont appelés au service de la garde nationale, dans le lieu de leur domicile réel; ce service est obligatoire et personnel, sauf les exceptions qui sont établies ci-après.

10. Pourront être appelés à faire le service les étrangers adinis à la jouissance des droits civils, conformément à l'article 18 du Code civil, lorsqu'ils auront acquis en France une propriété, ou qu'ils y auront formé un établisse

ment.

11. Le service de la garde nationale est incompatible avec les fonctions des magistrats qui ont le droit de requérir la force publique.

12. Ne seront pas appelés à ce service,

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1o Les ecclésiastiques engagés dans les ordres, les ministres des différents cultes, les élèves des grands séminaires et des Facultés de theologie;

2o Les militaires des armées de terre et de mer en activité de service; ceux qui auront reçu une destination des ministres de la guerre ou de la marine; les administrateurs ou agents commissionnés des services de terre et de mer également en activité; les ouvriers des ports, des arsenaux, et des manufactures d'armes, organisés militairement: ne sont pas compris dans cette dispense les commis et employés des bureaux de la marine au-dessous du grade' de sous-commissaire;

3o Les officiers, sous-officiers et soldats des gardes municipales et autres corps soldés;

4° Les preposés des services actifs des douanes, des octrois, des administrations sanitaires, les gardes champêtres et forestiers.

13. Sont exceptés du service de la garde nationale les concierges des maisons d'arrêt, les geôliers, les guichetiers, et autres agents subalternes de justice ou de police.

Le service de la garde nationale est interdit aux individus privés de l'evercice des droits civils conformément aux lois.

Sont exclus de la garde nationale, 1o Les condamnés à des peines afflictives ou infamantes.

20 Les condamnés en police correctionnelle pour vol, escroquerie, pour banqueroute simple, abus de confiance, pour soustraction commise par des dépositaires publics, et pour attentats aux mœurs, prévus par les articles 331 et 334 du Code pénal;

3° Les vagabondsou gens sans aveu déclarés tels par jugement.

SECTION II.

De l'inscription au registre-matricule. 14. Les Français appelés au service de la garde nationale seront inscrits sur un registre-matricule établi dans chaque commune.

A cet effet des listes de recensement seront dressées par le maire et révisées par un conseil de recensement, comme il est dit ci-après.

Ces listes seront déposées au secré-' tariat de la mairie; les citoyens seront avertis qu'ils peuvent en prendre connaissance.

15. Il y aura au moins un conseil de recensement par commune.

Dans les communes rurales, et dans les villes qui ne forment pas plus d'an canton, le conseil municipal, présidé par le maire, remplira les fonctions de conseil de recensement.

Dans les villes qui renferment plasieurs cantons, le conseil municipal pourra s'adjoindre un certain nombre de personnes choisies à nombre égal, dans les divers quartiers, parmi les citoyens qui sont ou qui seront appelés faire le service de la garde nationale.

Le conseil municipal et les membres adjoints pourront se subdiviser, suivant les besoins, en autant de conseils de recensement qu'il y aura d'arrondis

semens,

Dans ce cas, l'un des conseils sera présidé par le maire; chacun des autres le sera par l'adjoint on le nuen bre du conseil municipal délégué par le: maire.

Ces conseils seront composés de: huit membres au moins.

A Paris, il y aura par arrondissement un conseil de recensement, présidé par le maire de l'arrondissement, et composés de huit membres choisis par lui, comme il est dit au troisième paragraphe de cet article.

16. Le conseil de recensement procèdera immédiatement à la révision. des listes et à l'établissement du registre-matricule.

17. Au mois de janvier de chaque année, le conseil de recensement inscrira au registre-matricule les jeunes gens qui seront entrés dans leur vingtième année pendant le cours de l'année précédente, ainsi que les Francais qui auront nouvellen.ent acquis leur domicile dans la commune; il rayera dudit registre les Francais qui seront entrés dans leur soixantieme année pendant le cours de la même année, ceux qui auront changé de domicile et les décédés.

Toutefois le service ne sera pas exigé avant vingt ans accomplis.

18. Dans le courant de chaque année, le maire notera, en marge du registrematricule, les mutations provenant, 10 des décès, 20 des changements de résidence; 30 des actes en verta desquels les personnes désignées dans les articles 11, 12 et 13 auraient cessé

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