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celui du domicile du défendeur, celui du lieu de la livraison des marchandises, et celui du lieu du payement. L'article 416, que la cour examine, ajoute le tribunal où le contrat s'est passé. La cour vote cette addition » (1).

La cour d'appel de Lyon demandoit seulement qu'on dit, au troisième alinéa: où la marchandise a été livrée ou dú étre livrée (2).

Toutes les autres cours ont gardé le silence sur l'article.

La section de législation du Conseil d'état présenta l'article dans les mêmes termes que les commissaires-rédacteurs du projet de Code de procédure (3).

Au Conseil, on reproduisit les observations du tribunal de commerce de Genève et de la cour d'appel de Dijon. On dit : « l'ordonnance de 1667 cumuloit deux conditions que la section divise: elle ne permettoit d'assigner au lieu du contrat que quand il étoit, en même temps, celui de la délivrance des marchandises. Il auroit de l'inconvénient à autoriser l'assignation seulement au lieu du contrat » (4).

y

(1) Cour d'appel de Rennes, observations des tribunaux sur le projet de Code de procédure civile, page 22. (2) Cour d'appel de Lyon, ibidem, page 9.—(3) M. Treilhard, Procès-verbaux de la discussion du projet de Code de procédure civile, 7o. séance. -(4) M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely), ibidem.

Le rapporteur répondit que « l'article de l'ordonnance avoit toujours été entendu dans le sens de la disposition que la section proposoit » (1).

On répliqua « que la lettre de l'ordonnance excluoit ce sens. Un négociant de Paris ne doit pas être traduit à Bordeaux par cela seul qu'il y a contracté ou souscrit une lettre-de-change. Ce principe n'étoit modifié que par quelques priviléges attachés à certains lieux » (2).

On ajouta qu'au surplus «< si la section entendoit appliquer l'article aux lettres-de-change, elle s'écartoit entièrement du droit reçu; car on citoit, dans ce cas, au lieu où la lettre étoit tirée » (3).

D'un autre côté, on émit l'opinion « qu'il conviendroit de faire citer, dans tous les cas, le défendeur au lieu de son domicile, et de n'admettre aucune exception à cette règle » (4).

Le rapporteur proposa « de copier textuellement l'ordonnance » (5).

Cette proposition fut adoptée. En conséquence, la section présenta la rédaction qui a passé dans le Code (6).

(1) M. Treilhard, Procès-verbaux de la discussion du projet de Code de procédure civile, 7°. séance. — (2) M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely), ibidem. — (3) Le Grand-Juge, ibi

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(5) M. Treilhard, ibidem. —

S. III.

De la disposition qui permet de traduire le défendeur devant le tribunal de l'arrondissement où le

voit être effectué.

payement de

La cour d'appel de Dijon a parfaitement expliqué les motifs de cette disposition dans les observations qui ont été rapportées au paragraphe précédent : elle n'a rien laissé à dire sur ce sujet.

Mais quelle est l'étendue de la disposition? Ne s'applique-t-elle qu'au payement des marchandises qu aussi au payement des effets?

Le tribunal de commerce de Genève, s'expliquant sur la même disposition, disoit : « la faculté laissée au demandeur de porter sa demande devant le tribunal dans l'arrondissement duquel le payement devoit être effectué, ne sauroit s'entendre que pour le payement de la marchandise; et ce sens résulte naturellement du paragraphe qui précède: car il seroit contraire aux principes et à l'usage, que cette latitude pût s'appliquer aux lettres-de-change, et qu'un endosseur pût être attaqué dans le lieu où la remise qu'il a signée étoit payable; on demande donc que le troisième paragraphe soit

rédigé comme il suit : devant le tribunal dans l'arrondissement duquel le payement de la marchandise devoit être effectué » (1).

En reprenant la rédaction de l'ordonnance, on a rempli le vœu de ce tribunal.

Le tribunal de commerce d'Autun a proposé les observations suivantes : « il conviendroit d'expliquer en quel lieu le payement d'un engagement verbal, ou par reconnoissance non négociable, doit être fait: il semble que c'est au domicile du créancier, à moins que le contraire ne soit convenu. Deux commerçans se rencontrent à une foire; l'un vend à l'autre pour 3,000 francs, dont il lui fait une reconnoissance non négociable, payable dans un mois : on ne peut dire que cette somme doit être payée dans la commune où la foire s'est tenue, où la marchandise a été livrée; ce n'a pu être l'intention des contractans; tous les deux en sont éloignés, et n'y ont point de domicile. Il semble qu'en ce cas, le payement doit être fait au domicile du créancier » (2).

(1) Tribunal de commerce de Genève, observations des tribunaux, tome 11, 1. partie,, page 433. — (2) Tribunal de commerce d'Autun, ibidem, pages 76 et 77.

L'explication que réclamoit ce tribunal étoit inutile de droit commun le payement se fait au domicile du débiteur, toutes les fois qu'il n'y a pas élection d'un domicile conventionnel.

S. IV.

Devant quel tribunal doivent être formées les actions en matière de société et de faillite.

ART. 59. (du Code de Procédure civile),

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En matière de société, tant qu'elle existe, devant le juge du lieu où elle est établie.....

En matière de faillite, devant le juge du domicile du failli.

La cour d'appel de Metz, la seule qui se soit expliquée sur ces dispositions, a dit : « l'article porte qu'en matière de société, l'assignation sera donnée devant le juge du lieu où elle est établie il y a des sociétés qui n'ont pas un lieu fixe et déterminé d'établissement; mais une des dispositions de l'article 69 y pourvoit >> (1) *.

(1) Cour d'appel de Metz, observations des tribunaux sur le projet de Code de procédure civile, page 4.

* Voyez ci-après.

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