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10 août. M. Eude, président de chambre à la cour royale de Rouen, premier président ea la même cour.

15. M. Mottet, procureur du roi à Marseille, procureur général près la cour royale de Bastia. 3 novembre. M. Jacquinot Godard, conseiller à la cour royale de Paris, président de chambre en la même cour.

7. M. Vanin, vice-président au tribunal civil de la Seine, conseiller à la cour royale de Paris. M. Poultier, idem, = idem. M. Leblond, juge d'instruction an tribunal civil de la Seine,=COD seiller à la cour royale de Paris.

COUR DES COMPTES.

8 juillet. M. Hunout,conseiller référendaire.

5 aout. M. Viguier (Alphonse), = idem.

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DOCUMENS HISTORIQUES.

DEUXIÈME PARTIE.

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2. S. M. le roi des Pays-Bas s'engage à ouvrir au commerce, immédiatement après la ratification du présent traité, la navigation de la Meuse et de ses embranchemens; et, jusqu'à ce qu'un arrangement définitif ait été convenu à cet égard, Ja navigation de cette rivière sera soumise aux dispositions de la convention signée à Mayence le 31 mars 1831, relativement à la navigation du Rhin, pour autant que ces dispositions puissent être appliquées à ladite rivière.

3. Jusqu'à la conclusion d'un traité définitif entre la Hollande et la Belgique, la navigation de l'Escaut demeurera libre, et sans entraves quelconques, telle qu'elle l'a été depuis le 20 janvier 1831, conformément à la déclaration faite S. M. le roi des Pays-Bas aux cinq puissances, le 25 janvier 1831.

par

4. LL. MM. le roi des Français et le roi du royaume-uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, s'engagent à

obtenir immédiatement après la ratification de la présente convention, l'évacuation par les troupes belges, de Venloo, de la partie hollandaise du Limbourg et de la partie allemande du Luxembourg, telles que leurs districts ont été limités par le traité conclu le 15 novembre 1831, entre les cinq puissances et la Belgique; et de faire rendre aux autorités du roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, les forteresses, places et territoires mentionnés plus haut.

5. S. M. le roi des Pays-Bas consent à ce que les communications commerciales entre la Belgique et l'Allemagne, au moyen d'une route à travers le Limbourg, demeurent entièrement libres et ne puissent être entravées sous aucun prétexte. L'usage des routes qui traversent les villes de Maestricht et de Sittard et mènent à la frontière d'Allemagne, ne sera soumis qu'au paiement de droits de barrière modérés, pour l'entretien de ces routes, de manière que le commerce de transit n'éprouve. aucun obstacle, et que, tout en maintenant les droits mentionnés plus haut, les routes soient tenues en bon ordre et dans un état propre à faciliter les communications commerciales.

6. S. M. le roi des Pas-Bas garantit que dans les territoires qui seront évacués par les troupes belges, ou qui seront remis aux autorités bollandaises du Luxembourg, aucun individu ne sera pon suivi ni inquiété

au sujet de participation quelconque, soit directe, soit indirecte, aux événemens politiques qui ont eu lieu.

7. S. M. le roi des Pays-Bas s'engage à réduire son armée sur le pied de paix, immédiatement après la ratification de la présente convention; de manière que cette réduction sera effectuée dans le mois après ladite ratification, pourvu qu'en même temps l'armée belge soit également réduite au pied de paix dans le même délai d'un mois.

8 LL. MM. le roi des Français et le roi du royaume uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, s'engagent à obtenir que l'armée belge sera mise sur le pied de paix, dans le mois après la ratification de la présente

convention.

9. Immédiatement après l'échange =des ratifications de la présente convention, LL. MM, le roi des Français et le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande feront cesser l'embargo qu'ils ont mis sur les bâtimens, navires et marchandises appartenant aux sujets de S. M. le roi des Pays-Bas, arrêtés avec leurs cargaisons, qui seront immédiatement relâchés et rendus tous à leurs propriétaires respectifs.

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Londres, le 30 décembre 1832.

TALLEYRAND, PALMERSTON.

Le soussigné, chargé d'affaires de France près le gouvernement des Pays-Bas, a reçu l'ordre de communiquer à S. Exc. le baron Verstolk de Soelen les propositions qui ont été adressées au gouvernement de S. M. le roi des Pays-Bas par S. M. le roi des Français, de concert avec S. M. le roi de la Grande-Bretagne.

Dans les circonstances actuelles, les cours de r'rance et de la GrandeBretagne espèrent que l'empressement montré par elles à communiquer ces propositions à S. M. le roi des Pays-Bas, sera considéré, par ce dernier, comme un témoignage marquant de ces dispositions équi tables et conciliatrices qui n'ont

jamais cessé de régner dans leurs

actes.

Le soussigné saisit, etc.
La Haye, le 2 janvier 1833.
Signé, marquis D'EYRAGUES.

CONTRE-PROJET présenté par le gou- . vernement hollandais.

La Haye, 9 janvier 1833.

Art. 1 S. M. le roi des Pays-Bas s'oblige à faire évacuer ses troupes des forts Lillo et de Liefkenshoek, dans le terme de... jours après la ratification de la présente conven tion.

LL. MM. le roi des Français et le roi d'Angleterre s'obligent également, dans un terme de... après la ratification du présent traité, d'obtenir que les troupes belges évacueront Ven100, la partie hollandaise et la partie allemande du Luxembourg suivant que la délimitation a été convenue dans le traité du 15 novembre entre les cinq puissances et la Belgique, et que les places ci-dessus mentionnées soient remises au roi des Pays-Bas.

Art. 2. S. M. le roi des Pays-Bas s'oblige, après la ratification du présent traité, à rendre libre la navigation de la Meuse, en se conformant au réglement de 1831, arrêté à Mayence.

Art. 3. Jusqu'à traité définitif entre la Hollande et la Belgique, le gouvernement hollandais prélevera sur l'Escaut un unique droit sous le nom de douane (tolregt). Ce sera... par tonneau pour les navires qui viendront de la mer et remonteront l'Escaut, et un droit... par tonneau pour les vaisseaux qui descendront le fleuve.

Ce droit sera perçu à Flessingue sans aucune visite ni formalité administrative, et sera le même pour tous les navires, quels qu'en soient la cargaison et le pavillon.

Art. 4. S. M. le roi des Pays-Bas consent que les communications commerciales soient établies entre la Belgique et l'Allemagne par

Maestricht et Sittard, elles sont parfaitement libres, à l'abri de toutes entraves. L'emploi des deux chemins qui coupent les deux villes pour arriver aux frontières de l'Allemagne, sera seulement soumis à un droit modique d'entretien, de telle manière que le transit ne sera pas entravé.

Les droits de transit pour le Limbourg seront également modiques et ne pourront dépasser le tarif'actucl. Si ce droit dépasse un pour cent de la valeur de la marchandise, le commerce pourra le réduire à ce taux d'un pour cent.

Art. 5. S. M. le roi des Français, et S. M. le roi de la Grande-Bretagne a'obligent à obtenir de la Belgique le paiement, à dater du 1er janvier 1833, de huit millions quatre cent mille florins, annuellement payables au trésor hollandais.

Art 6. S. M. le roi des Pays-Bas s'oblige que dans les provinces qui Jui seront remises personne ne sera ni poursuivi niinquiété pour aucune cause politique.

PROJET DE CONVENTION (no 1) présenté, le 1er février, au plénipotentiaire hollandais, à Londres.

Ce projet n'est autre chose que celui qui a été communiqué à La Haye, le 2 janvier (voyez ci-dessus), si ce n'est qu'il contient en outre trois articles de plus, portant les nos 9, 11 et 12. Voici ces articles:

Art. 9. En attendant que l'arrangement définitif mentionné dans l'article précédent puisse être effectué, le roi des Pays-Bas reconnaît la neutralité de la Belgique en dedans des frontières qui lui sont assignées, en vertu du traité du 15 novembre 1831.

11. En outre, jusqu'à la conclusion d'un arrangement définitif entre Jes gouvernemens néerlandais et helge, un armistice complet aura lieu entre les troupes de S. M. le roi des Pays-Bas, etc., et les troupes belges.

12. Les hautes puissances con

tractantes s'engagent à s'occuper sans délai du traité définitif qui doit établir les relations entre le roi des Pays-Bas et la Belgique. Elles inviteront les cours d'Autriche, de Prusse et de Russie à ☛ coopérer.

PROJET DE CONVENTION (no 2) proposé le 1er février au plénipotentiaire hollandais à Londres.

LL. MM. le roi des Français et le roi du royaume uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, d'une part, et S M. le roi des Pays-Bas, etc., d'autre part, ayant résolu de rétablir les relations qui ont existé avant le 1er novembre 1832, par le moyen de la convention conclue à cet effet, ont nommé leurs plénipotentiaires, MM......,. qui, dùment autorisés, sont convenus des articles suivans:

Art. Ier immédiatement après l'échange des ratifications de la présente convention, des ordres seront donnés de part et d'autre pour la levée de l'embargo, la restitution des navires qui, avec leurs charral pour le rétablissement des relagemens ont été détenus, et en géné. tions entre les divers pays telles qu'elles existaient avant le le' novembre 1832.

2. La garnison de la citadelle d'Anvers et des forts qui en dépendent, qui dans ce moment se trouve en France, retournera aussitôt dans les états de S. M. le roi des Pays-Bas.

3. En attendant que les rapports entre la Hollande et la Belgique soient réglés par un traité définitif, S. M. le roi des Pays-Bas reconnait la neutralité de la Belgique, en dedans des frontières qui lui sont assignées par le traité du 15 novembre 1831.

4. Les hautes puissances contractantes s'engagent à s'occuper sans délai d'un traité définitif qui doit établir les relations entre le roi des Pays Bas et la Belgique. Elles inviteront les cours d'Autriche, de Prusse et de Russie à y coopérer.

5. L'échange des ratifications se

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