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16. Le conseil colonial ne peut s'assembler qu'à l'époque et dans le lieu indiqués par la proclamation du gouverneur.

Ses délibérations ne sont valables qu'autant que la moitié plus un du nombre de ses membres y a concouru, et qu'elles ont été rendues à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Les séances du conseil colonial ne seront point publiques, mais l'extrait des procès-verbaux de ses séances sera imprimé et publié à la fin de chaque session.

17. Chaque membre du conseil colonial prêtera, lorsque sus pouvoirs auront été vérifiés, le serment dont la teneur suit.

« Je jure fidélité au roi des Fran»çais, obéissance à la Charte con»stitutionnelle, anx lois, ordon»nances et décrets en vigueur dans >> la colonie. »>

18. Le conseil colonial a seul le droit de recevoir la démission d'un de ses membres. En tas de vacance par option, décès, démission ou autrement, le collége électoral qui doit pourvoir à la vacance sera convoqué par le gouverneur, dans un délai qui ne pourra excéder un mois.

19. Les colonies auront des délégués près le gouvernement du roi, savoir la Martinique, deux; la Guadeloupe, deux; Tile de Bourbon, deux; et la Guane, un.

Le conseil colonial nommera dans sa première session les délégués de la colonie, et fixera leur traitement.

Pourra être choisi pour délégué, tout Français âgé de trente ans, et jouissant des droits civils et politi. ques.

Les délégués, réunis en conseil, sont chargés de donner au gouverment du roiles renseignemens relatifs aux intérêts généraux des colonies, et de suivre auprès de lui l'effet des délibérations et des vœux des conseils coloniaux,

La durée de leurs fonctions est égale à la durée des fonctions du conseil colonial qui les a nommés.

Toutefois, ils ne cesseront de les

remplir que lorsqu'ils auront été remplacés.

TITRE III.

Des colléges électoraux, des capacités électorales et des éligibles.

Art. 20. Sera électeur, tout Français âgé de vingt-cinq ans accomplis, né dans la colonie, ou qui y sera domicilié depuis deux ans, jouissant des droits civils et pohtiques, payant en contributions directes, sur les rôles de la colonie, trois cent francs à la Martinique et à la Guadeloupe, et deux cents francs à l'ile Bourbon et à la Guiane, ou justifiant qu'il possède dans la colonie des propriétés mobilières ou immobilières, d'une valeur de treale mille francs à la Martinique et à la Guadeloupe, et de vingt mille francs à l'ile Bourbon et à la Guiane.

21. Sera éligible aux fonctions de membre du conseil colonial, tout électeur àgé de trente ans accomplis, payant en contributions directes six cents franes à la Martinique et à la Guadeloupe, et quatre cents francs à l'ile de Bourbon et à la Guiane, oa justi fiant qu'il possède dans la colonic des propriétés mobilières ou im bilières, d'une valeur de soixante mille francs, à la Martinique et à la Guadeloupe, et de quarante mille francs à l'île de Bourbon et à la Guiane.

22. La justification du cens électoral, ainsi que du cens d'éligibilité, pourra résulter cumulativement, dans les proportions établies par les deux articles précédens, de la cote des contributions directes en principal et centimes aditionnelles, et de la possession de propriéiés ou portions de propriétés non imposées.

23. Une ordonnance royale déterminera, avec les modifications qu'exigent les circonstances locales, l'application, à chacune des colonies, des dispositions réglémentaires de la loi du 19 avril 1831 sur les élections.

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LOUIS-PHILIPPE, etc.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. er. I est alloué, sur les fonds du budget de 1832, au-delà des crédits fixés pour les dépenses ordinaires de cet exercice par les lois de finances, des supplémens montant à la somme de vingt-quatre millions neuf cent vingt-cinq mille quatre cent soixante- un, francs (24,925;461).

Ces supplémens de crédits demeurent répartis entre les différens départemens rainistériels, conformément au tableau A annexé à la présente loi.

2. Il est accordé sur les ressources de l'exercice de 1832, des crédits extraordinaires, montant à la somme

de vingt-huit millions vingt - un mille hait cent soixante-dix francs (28,021,870 francs).

Ces crédits demeurent répartis entre les différens départemens ministériels, conformément au tableau B annexé à la présente loi.

3. Les dispositions de l'art. 152 de la loi du 25 mars 1817, sont applicables aux supplémens de crédits demandés par les ministres pour subvenir à l'insuffisance, dement justifiée, d'un service porté au budget, et dans les limites prévues par la loi.

4. A l'avenir, les ordonnances du roi, qui, en l'absence des chambres, auront ouvert aux ministres des crédits, à quelque titre que ce soit, ne seront exécutoires, pour le ministre des finances, qu'autant qu'elles auront été rendues sur l'avis du conseil des ministres; elles seront contresignées par le ministre ordonnateur.

Ces ordonnances seront insérées au Bulletin des Lois.

5. Les ordonnances des crédits ouverts en vertu des articles cidessus seront réunies en un seul projet de loi, pour être soumises par le ministre des finances à la sanction des Chambres dans leur plus prochaine session, et avant la présentation du budget.

L'article 21 de la loi du 27 juin 1819 est abrogé.

6. Tout crédit extraordinaire ouvert à un ministre pour un service non prévu au budget de son départersent formera un chapitre particu lier du compte général de l'exer cice pour lequel le crédit aura été

onvert.

7. Les crédits supplémentaires se◄ ront votés et justifiés par articles. La présente loi,"discutée, etc. Fait à Paris, le 24 jour du mois d'avril 1833.

LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le ministre secrétaire-d'état au département des finances. HUMANN.

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Le remboursement du droit, tel qu'il est fixé ci-dessus, ne s'appli quera aux sucres des colonies fran-. çaises qu'à partir du 1er juin 1833. Jusqu'à cette époque, et à dater de la promulgation de la présente loi, il sera alloué, à la sortie de cent kilogrammes de sucre mélis en pains de moins de sept kilogrammes entièrement épuré et blanchi, une prime de cent cinq francs; et à la sortie de cent kilogrammes de mélasse, une prime de douze francs.

3. La tare de quatre pour cent, allouée par l'article 7 de la loi du 27 juillet 1822 aux sucres raffinés en pains exportés, est réduite à deux pour cent.

4. Toutes dispositions antérieures, relatives aux droits payés à l'importation des sucres et aux primes alJouées à l'exportation des sucres et des mélasses, sont et demeurent abrogées en ce qu'elles auraient de contraire à la présente loi.

La présente loi, discutée, etc. Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 26 jour du mois d'avril,

l'an 1833.

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70 kil.

70

73

| 100

MONTANT

de la prime.

Le droit payé pour too kil. de sucre brut,

et selon la provenance, décime compris.

12 fr.

Loi qui ouvre deux crédits supplémentaires pour secours aux étrangers réfugiés en France. LOUIS-PHILIPPE, etc.

Les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce

qui suit:

Art. 1er. Il est ouvert au ministre de l'intérieur un crédit de six cent vingt-quatre mille cinq cent vingtcinq francs, pour supplément à la somme de trois millions six cent mille francs, allouée sur l'exercice 1832, pour secours aux étrangers réfugiés en France par suite d'évênemen's politiques.

2. Il est ouvert au ministre de l'intérieur un crédit de quinze cent mille francs pour supplément à la somme de deux millions cinq cent mille francs, portée au budget de 1833, pour secours aux étrangers réfugiés en France par suite d'événemens politiques.

La présente loi, discutée, etc. Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 26e jour du mois d'avril,

l'an 1833.

LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi:

Le pair de France ministre-secrétaire d'état au département de l'intérieur et des cultes,

Comte d'ARGOUT.

Loi relative à la perception des droits d'entrée et de sortie sur les grains et farines.

LOUIS-PHILIPPE, etc.

Les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Article unique. Les droits d'entrée et de sortie sur les grains et farines, établis par la loi du 15 avril 1832, et dont la perception n'est autorisée que jusqu'au premier juillet 1833, continueront à être perçus jusqu'à la révision des tarifs. La présente loi, discutée, etc. Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 26e jour du mois d'avril 1833. LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:.

'Le ministre secrétaire-d'état au département du commerce et des travaux publics. A. THIERS.

DISCOURS prononcé par le roi à la cloture de la session de 1832, le 25 avril 1833.

«Messieurs les pairs,

« Messieurs les députés,

a Après les longs et importans travaux de cette session, j'éprouve, avant tout, le besoin de vous remercier de ce que vous avez déjà fait pour la France et pour moi.

« La monarchie et la Charte se sont affermies par votre énergique dévouement. Vous avez su reconmaitre et soutenir, en toute occasion, les vrais intérêts de la France et du trone constitutionnel. Vous avez prété à mon gouvernement le plus loyal concours.

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Déjà la France en recueille les fruits. Ce ne sont plus des espérances que nous pouvons concevoir; nous sommes entrés dans une nouvelle ère de prospérité et d'avenir. Le pays se calme et se rassure. Le commerce et l'industrie se déploient avec l'activité la plus féconde. Partout le travail assure le bien-être de la population, et consolide l'ordre partout rétabli.

« Ces progrès font le désespoir des factions, et leurs regrets s'exhalent en menaces. Elles seront impuissantes, messieurs; vos honorables exemples soutiendront le courage des bons citoyens. Le ferme appui de mon gouvernement ne leur manquera jamais; et le paisible développement de nos institutions, la sécurité nationale, au dedans comme au dehors, seront notre récompense.

« Pour atteindre ce but, il est indispensable que les finances et l'administration de l'état soient ramenées à leur situation régulière. Le régime provisoire nous a retenus jusqu'à ce jour l'empire des circonstances, est un mal grave pour le pays et pour son gouvernement. Quand ce mal aura cessé, l'examen des dépenses deviendra plus efficace; le vote des subsides sera libre de tout embarras; la puissance publique sera en possession de tous ses moyens, et le pays de toutes ses garanties.

« C'est là le puissant motif qui me détermine à réclamer de votre patriotisme une session nouvelle. J'ordonnerai qu'elle soit immédiatement ouverte. Les lois de finances, qui apporteront enfin quelque réduction dans les dépenses de l'état, vous seront aussitôt présentées. Vous terminerez en même temps les importantes lois d'organisation qui ont déjà été soumises à vos délibérations.

« Je n'ai qu'à me féliciter de mes relations avec les puissances étrangères. Les événemens ont prouvé que la question qui divise la Hollande et la Belgique doit se résoudre sans troubler le repos de l'Europe. L'état de l'Orient préoccupe les esprits; mais il y a lieu de croire qu'un dénouement prochain rétablira la paix dans ces contrées. Soyez assurés que, là comme ailleurs, la France aura tenu la conduite et occupé le rang qui lui conviennent; et j'ai la confiance que, soit qu'il s'agisse de soutenir sa dignité, d'assurer son bonheur, ou de garantir ses libertés, la nation ne sera jamais déçue dans ce qu'elle a droit

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