Images de page
PDF
ePub

empereur ne courait aucun danger. Interrogés par le chef de la police sur le motif qui les amenait, ils répondirent qu'ayant appris qu'un projet d'enlever l'empereur et toute la famille impériale devait être accompli cette nuit même, ils étaient venus pour l'empêcher. Le gouverneur du jeune prince déclara aussi qu'ayant été instruit de ce projet, il avait fait ses préparatifs en conséquence. Quelques jours après les juges furent suspendus de leurs fonctions.

Enfin, le 15 décembre parut à Rio-Janeiro une proclamation de la régence, pour publier la découverte et l'insuccès d'une grande conspiration, tendant à replacer don Pedro sur le trône. Des plans avaient été résolus et arrêtés, des armes et des cartouches distribuées, et les conjurés n'attendaient que l'heure marquée pour agir. La régence annonçait qu'elle avait pris toutes les mesures en son pouvoir afin de déjouer ces manoeuvres perfides, et entre autres elle avait eu recours à un moyen indispensable pour décourager les espérances des fauteurs du désordre. Elle venait de suspendre de ses fonctions le tuteur du jeune empereur et de ses sœurs, le docteur José Bonifacio d'Andrada, qu'elle représentait comme l'instrument et le point de ralliement des factieux. En attendant la détermination définitive de l'assemblée législative, le marquis de Itanhaen avait été nommé pour le remplacer.

Ainsi, république ou monarchie, chacun des états de l'Amérique du sud paraissait fatalement destiné à être un théâtre d'alarmes ou de dissensions toujours renaissantes.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

APPENDICE.

DOCUMENS HISTORIQUES.

PREMIÈRE PARTIE.

Loi qui abolit le deuil anniversaire centimes additionnels, telle qu'elle

du 21 janvier.

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, etc.

Les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui snit :

Article unique. La loi du 19 janvier 1816, relative à l'anniversaire du jour funeste et à jamais déplorable du 21 janvier 1793, est abrogée.

La présente loi discutée, etc. Fait à Paris, au palais des tuileries, le 26o jour du mois de janvier, l'an 1833.

LOUIS-PHILIPPE
Par le Roi:

Le garde-des-sceaux de France, ministre secrétaire-d'état au département de la justice,

BARTHE..

Lo qui accorde deux nouveanx douzièmes provisoires sur 1833. LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, etc.

Nous avons proposé, les Chambres ont adapté,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

ART. 1. La perception des contributions directes en principal ct

a été autorisée par l'article 2 de la loi du 15 décembre 1832 pour les trois premiers mois de l'exercice 1833, continuera d'être faite pour les deux douxièmes suivans.

Avant toutes poursuites pour le recouvrement de ces nouveaux douzièmes, la sommation gratis prescrite par la dite loi sera renouvelée. 2. Les impôts indirects maintenus par l'article 6 de la même loi conti. nueront d'être perçus jusqu'au jer juin prochain.

3 Il est ouvert aux ministres, pour les dépenses ordinaires et extraordinaires de leurs départemens, sur l'exercice 1833, un nouveau crédit provisoire de cent quarante-deux millions, qui sera réparti entre eux par une ordonnance royale insérée au Bulletin des Lois.

4. Serit, au surplus, exécutées les autres dispositions de la loi du 15 décembre 1832, qui ne sont point modifiées par la présente.

La présente loi, discutée, etc.

Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 20 jour du mois de mars, l'an 1833..

LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi:

Le ministre secrétaire-d'état au département des finances,

Ann. hist. pour 1833. Appendice.

HUMANN.

I

2

ORDONNACE du roi.

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français,

etc.

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

M. le lieutenant général comte Horace Sébastiani, membre de la chambre des députés, est nommé ministre, avec entrée à notre conseil des ministres.

Notre ministre secrétaire-d'état au département de la guerre, président de notre conseil des ministres, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Fait aux Tuileries, le 22 mars 1833.

LOUIS-PHILIPPE.
Par le roi :

Le président du conseil, ministre secrétaire d'état au département de la guerre,

Maréchal duc DE DALMATIE.

TRAITÉ entre la France et la Grande-Bretagne, relatif à la répression du crime de la traite des noirs.

Les cours de France et de la Grande-Bretagne, désirant rendre plus efficaces les moyens de répression jusqu'à présent opposés au trafic criminel connu sous le nom de traite des noirs, ont jugé convenable de négocier et conclure une convention pour atteindre un but si salutaire, et elles ont à cet effet nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté le roi des Français, le lieutenant-général comte Horace Sébastiani, grand'croix de l'ordre de la Légion d'Honneur, membre de la Chambre des députés des départemens, et ministre secrétaire-d'état au département des affaires étrangères ;

Et sa majesté le roi du royaumeuni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très-honorable vicomte Granville, pair du parlement, membre du conseil privé, chevalier grand'croix du très-honorable ordre du Bain, ambassadeur extraordi

naire et plénipotentiaire à la cour de France;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins - pouvoirs trouvés en bonne forme, ont signé les articles suivans:

Art. 1. Le droit de visite réciproque pourra être exercé à bord des navires de l'une et de l'autre nation, mais seulement dans les parages ciaprès indiqués, savoir:

1o Le long de la côte occidentale d'Afrique, depuis le cap Vert jusqu'à la distance de dix degrés au sud de l'équateur, c'est-à-dire du dixième degré de latitude méridionale au quinzième degré de latitude septentrionale, jusqu'au trentième degré de longitude occidentale, à partir du méridien de Paris;

2° Tout autour de l'île de Madagascar, dans une zone d'environ vingt lieues de largeur;

30 A la même distance des côtes de l'ile de Cuba;

4° A la même distance des côtes de l'ile de Porto-Rico;

5° A la même distance des côtes du Brésil.

Toutefois, il est entendu qu'un bâtiment suspect, aperçu et poursuivi par les croiseurs en dedans dudit cercle de vingt lieues, pourra être visité par eux en dehors même de ces limites, si, ne l'ayant jamais perdu de vue, ceux-ci ne parviennent à l'atteindre qu'à une plus grande distance de la côte.

Art. 2. Le droit de visiter les navires de commerce de l'une et de l'autre nation, dans les parages cidessus indiqués, ne pourra être exercé que par des bâtimens de guerre dont les commandans auront le grade de capitaine, ou au moins celui de lieutenant de vaisseau.

Art. 3. Le nombre des bâtimens à investir de ce droit sera fixé, chaque année, par une convention spéciale; il pourra n'être pas le même pour l'une et l'autre nation, mais dans aucun cas le nombre des croiseurs de l'une ne devra être de plus du double de celui des croiseurs de l'autre.

Art. 4. Les noms des bâtimens et

« PrécédentContinuer »