Images de page
PDF
ePub

ront assimilés aux travaux militaires et régis par les mêmes lois.

9. Dès qu'une des routes stratégiques sera terminée, les frais d'entretien seront supportés concurremment par les communes, les départemens et le trésor, dans des proportions arrêtées par des réglemens d'administration publique, rendus après avoir entendu les conseils municipaux et les conseilsgénéraux des départemens.

10. Un crédit de douze millions est affecté à l'exécution des travaux des routes stratégiques.

11. Un crédit de deux millions cinq cent mille francs est ouvert pour être appliqué, concurremment avec le fonds annuel des budgets, à l'achèvement du système des phares et fanaux destinés à l'éclairage des côtes maritimes.

12. Une somme de cinq cent mille francs sera consacrée à des études de chemins de fer.

13. Il sera pourvu successivement aux dépenses ci-dessus mentionnées, et s'élevant au total de quatre-vingttreize millions deux cent quarante mille francs, par les moyens ci-après déterminés.

14. Les fonds qui seront mis chaque année à la disposition du ministre du commerce et des travaux publics feront l'objet d'un budget spécial annexé au budget général de ce ministère.

La portion des crédits qui n'aura pas été consommée à la fin de l'exercice pourra être reportée à l'exercice suivant, sans toutefois que la limite des crédits spéciaux puisse être dépassée.

15. Le ministre des finances est autorisé à faire inscrire au grandlivre de la dette publique la somme de rentes nécessaires pour réaliser le capital de quatre-vingt-treize millions deux cent quarante mille

francs.

Ces rentes ne pourront être adjugées qu'avec publicité et concurrence, dans les formes suivies pour les adjudications des emprunts.

16. La dotation de l'amortissement sera accrue d'une somme égale

au centième du capital nominal des rentes nouvellement créées.

17. Cinq millions de rentes cinq pour cent, sur celles qui ont été rachetées par la caisse d'amortissement et inscrites au trésor au nom de cet établissement, seront rayées du grand-livie de la dette publique, et définitivement annulées en capital et arrérages à dater du 22 septembre 1833.

18. Sur les crédits ouverts par la présente loi, les fonds suivans seront mis, à titre de crédit supplémentaire pour l'exercice 1833, à la disposition du ministre du commerce et des travaux publics :

Pour les monumens de

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]

5,750,000

1,000,000

2,000,000

500,000

250,000

500,000

10,000,000

[blocks in formation]

Ann. hist. pour 1833. Appendice.

A. THIERS.

3

Loi portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1834.

LOUIS-PHILIPPE, etc.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. Une somme de vingt-sept millions de rentes cinq pour cent, sur celles qui ont été rachetées par

Ja caisse d'amortissement et inscrites au trésor au nom de cet établissement, sera rayče du grand-livre de Ja dette publique. Ces rentes demeureront définitivement annulées en capital et arrérages à dater du 22 sep. tembre 1833.

2. Des crédits sont ouverts jusqu'à concurrence de neuf cent quatrevingt-un millions neuf cent vingttrois mille quatre cent soixante-dixhuit fr. (981,923,478 fr. ), pour les dépenses de l'exercice 1834, conformément à l'état A ci-annexé (1), applicables, savoir :

A la dette publique (tre partie du budget). Aux dotations (2o

[blocks in formation]

328,013,055

17,125,000

480,304,620

Aux frais de régie, de perception et d'exploitation des impôts et revenus directs et indirects (4e partie). . 114,669,543 Aus remboursemens

et restitutions à faire sur les produits desdits impôts et revenus, aux non-valeurs et aux primes à l'exportation (5e partie)..

41,811,260

Total égal.... 981,923,478 Un crédit spécial de trente-huit millions cinq cent mille francs est ouvert en outre au ministre du commerce et des travaux publics, pour être employé sur l'exercice 1834, conformément aux allocations fixées pour chaque chapitre dans l'état B aunexé à la présente loi.

(1) Voyez plus loin les tableaux.

4. Il sera pourvu au paiement des dépenses mentionnées dans les articles 2 et 3 de la présente loi et tlans les deux tableaux y annexés, par les voies et moyens de l'exercice 1834.

5. A l'avenir, il ne sera pas affecté de fonds à la dotation des siéges épiscopaux et métropolitains non compris dans le concordat de 1801, qui viendraient à vaquer jusqu'à la conclusion définitive des négociations entamées à cet égard entre le gouvernement français et la cour de Rome.

6. A l'avenir, les chapitres V (lignes télégraphiques), VII (dé ponses générales desgardes nationales), et XIX (cuites protestans), seront divisés chacun en deux chapitres, qui comprendront, l'un toutes les dépenses du personnel, et l'autre toutes les dépenses du

matériel.

7. Les fonds non employés au 31 décembre prochain, sur le crédit de cinq millions ouvert au ministre du commerce et des travaux publics par la loi du 6 novembre 1831, pour contribuer à des travaux d'utilité communale, pourront être affectes aux usages déterminés par cette loi pendant l'année 1834.

8. A partir du 1er janvier 1834, la prime de sortie sur les cotors filés, écrus, blancs ou teints, ainsi que sur les tissus de purs cotons écrus, blancs, teints ou imprimés, sera réduite à vingt-cinq francs les cent kilogrammes.

La présente loi, discutée, etc. Fait à Paris, le 28 jour du mois de juin 1833,

LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le ministre secrétaire d'état au dé partement des finances,

HUMANN.

[blocks in formation]

ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

TITRE Ier.

Impôts autorisés pour l'exercice 1834.

Art. 1er. Continuera d'être faite, pour 1834, conformément aux lois existantes, et sauf les modifications résultant de la présente loi, la perception,

Des droits d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'hypothèques, de passeports et de permis de port d'armes et des droits de scean à percevoir, pour le compte du trésor, en conformité des lois des 17 août 1828 et 29 janvier 1831;

Des droits de douanes, y compris celui sur les sels ;

Des contributions des postes, des loteries, des monnaies et des droits de garantie ;

Des taxes de brevets d'invention; Des droits de vérification des poids et mesures, conformément au tarif annexé à l'ordonnance royale du 18 décembre 1825;

Du dixième des billets d'entrée dans les spectacles;

Du prix des poudres, tel qu'il est fixé par la loi du 16 mars 1819;

Du prix de la vente exclusive des feuilles de rôles d'équipages des bâtimens de commerce, tel qu'il est fixé par le tarif du 27 juin 1803 : le produit de cette vente continuera d'être versé dans la caisse des invalides de la marine;

D'un quart de la recette brute dans les lieux de réunion et de fête où l'on est admis en payant;

D'un décime pour franc sur les droits qui n'en sont point affranchis, y compris les amendes et condamnations pécuniaires, et sur les droits de greffe perçus par le secrétaire général du conseil d'état, en vertu de l'ordonnance du 18 janvier 1826; Des contributions spéciales des tinées à subvenir aux dépenses des bourses et chambres de commerce, ainsi que des revenus spéciaux accordés auxdits établissemens et aux établissemens sanitaires ;

[ocr errors]
[ocr errors]

Des droits établis pour frais de visite chez les pharmaciens, droguistes et épiciers;

Des rétributions imposées, en vertu des arrêtés du gouvernement du 3 floréal an 8 ( 23 avril 1800), et du 6 nivóse an 11 (27 décembre 1802), sur les établissemens d'eaux minérales naturelles pour le traitement des médecins chargés par le gouvernement de l'inspection de ces établissemens;

Des redevances sur les mines;

Des diverses rétributions imposées en faveur de l'université, sur les membres de l'université, sur les établissemens particuliers d'instruction, sur les élèves qui fréquentent les écoles publiques, sur les candidats qui se présentent aux examens des différentes Facultés et aux examens des jurys médicaux;

Des taxes imposées avec l'autorisation du gouvernement pour la conservation et la réparation des digues et autres ouvrages d'art, intéressant les communautés de propriétaires ou d'habitans; des taxes pour les travaux de desséchement autorisés par la loi du 16 septembre 1807, et des taxes d'affouages, là où il est d'usage et utile d'en établir;

Des droits de péage qui seraient établis conformément à la loi du 4 mai 1802, pour concourir à la construction ou à la réparation des ponts, écluses ou ouvrages d'art à la charge de l'état, des départemens et des communes, et pour correction de rampes sur les routes royales ou départementales;

De la retenue sur le prix des livraisons de tabac autorisées par l'ar ticle 38 de la loi du 24 décembre 1814, jusqu'à concurrence d'un centime par kilogramme, et spécialement affectée aux frais d'expertise et autres dépenses à la charge des planteurs;

Du produit du visa des passeports et de la légalisation des actes au ministère des affaires étrangères;

Des droits de chancellerie et de consulats perçus en vertu des tarifs existans.

2. Pour subvenir au traitement

des médecins-inspecteurs des bains, des fabriques et des dépôts d'eaux minérales, le gouvernement est autorisé à imposer sur lesdits établissemens des contributions qui ne pourront excéder mille francs pour l'établissement de Tivoli à Paris, deux cent cinquante francs pour une fabrique et cent cinquante francs pour un simple dépôt.

Le recouvrement de ces rétributions sera poursuivi comme celui des contributions directes.

3. Est également autorisée la perception des droits de voirie dont les tarifs auront été approuvés par le gouvernement, sur la demande et au profit des communes, conformément à l'édit du mois de novembre 1697, maintenant en vigueur par la loi du 22 juillet 1791.

4. Les contributions foncière, personnelle et mobilière, des portes et fenêtres, et des patentes seront perçues pour 1834, en principal et centimes additionnels, conformément à l'état A ci-annexé.

Le contingent de chaque département, dans les contributions fon-. cière, personnelle et mobilière, et des portes et fenêtres est fixé aux sommes portées dans les états B. nos 1, 2 et 3, annexés à la présente loi.

5. Dans les villes de vingt mille âmes et au dessus, et lorsque les conseils municipaux en auront formé la demande, les vacances, pendant un trimestre au moins, de tout ou partie des maisons dont les propriétaires ne sont pas dans l'usage de se réserver la jouissance, pourront, en cas d'insuffisance des sommes allouées sur les fonds de non-valeurs, donner lieu au dégrèvement de la

Par voiture, quel que soit le nombre des roues .

portion d'impôt afférente au revenu perdu. Ces dégrèvemens seront pro noncés par les conseils de préfecture, à titre de décharges et réductions, et réimposés au rôle foncier de l'année qui suivra la décision.

6. En exécution de l'article 106 du. Code forestier, une somme de un million trente-quatre mille six cent quarante-quatre francs ( 1,034,644 francs), montant des frais d'administration des bois des communes et établissemens publics, sera ajoutée pour 1834 à la contri bution foncière établie sur ces bois.

Cette somme sera répartie par une ordonnance royale entre les différens départemens du royaume.

7. En cas d'insuffisance des revenus ordinaires pour l'établissement des écoles primaires, communales, élémentaires et supérieures, les conseils municipaux et les conseils généraux des départemens sont autorisés à voter pour 1834, à titre d'imposition spéciale destinée à l'instruction primaire, des centimes additionnels au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière. Toutefois, il ne pourra être voté à ce titre plus de trois centimes par les conseils munici cipaux, ni plus de deux centimes par les conseils généraux.

[blocks in formation]
[ocr errors]

à 5

à 6

Pour chaque place au dessus de ce nombre. Sont exceptées des dispositions de l'article 112 de la même loi, et considérées comme partant d'occasion ou à volonté, les voitures qui, dans

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

40 fr.

60

80

96

110

10

leur service habituel d'un point fixe à un autre, ne sortent pas d'use même ville ou d'un rayon de quiar kilomètres de ses limites, pourva

qu'il n'y ait pas continuité immédiate de service pour un point plus éloigné, même après changement de voiture.

9. A compter du 1er janvier 1834, et lorsque les conseils municipaux en auront fait la demande, les entrepôts à domicile, pour les boissons, seront supprimés dans les communes sujettes aux droits d'entrée ou d'octroi, lorsqu'un entrepot public y aura été régulièrement établi,

TITRE III.

Evaluations des recettes de l'exercice 1834.

10. Le budget des recettes est évalué pour l'exercice 1834 à la somme de neuf cent quatre-vingttrois millions six cent soixanteneuf mille trois cent sept francs (983,669,307 francs), conformément à l'état C ci annexé (1).

11. Une somme de trente-huit millions cinq cent mille franes, à prélever sur le produit des rentes mises à la disposition du ministre des finances par l'article 15 de la loi relative aux travaux publics à continuer ou à entreprendre, est åffectée au paiement des dépenses pour travaux publics, dont l'imputation a été autorisée pour une somme égale sur l'exercice 1834.

TITRE IV.

Moyens de service.

12. Le ministre des finances est autorisé à créer, pour le service de la Trésorerie et les négociations avec la Banque de France, des bons royaux portant intérêt, et payables à échéance fixe.

Les bons royaux en circulation ne pourront excéder deux cent cinquante millions.

Dans le cas où cette somme serait insuffisante pour les besoins du service, il y sera pourvu au moyen d'ure émission supplémentaire qui devra être autorisée par des ordonnances royales, lesquelles seront in

(1) Voyez plus loin les tableaux.

sérées au Bulletin des Lois, et soumises à la sanction législative à l'ouverture la plus prochaine session des Chambres.

TITRE V.

Dispositions générales.

13. Toutes contributions directes ou indirectes, autres que celles autorisées par la présente loi, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre les autorités qui les ordon.neraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs, et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition, pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception, et sans que, pour exercer cette action devant les tribunaux, il soit besoin d'une autorisation préalable. I n'est pas néanmoins dérogé à l'exécution des articles 20 et 28 de la loi du 31 juillet 1821, de l'article 22 de la loi du 17 août 1822, et de l'article 4 de de la loi du 2 août 1829, relatifs à la spécification des dépenses variables départementales, et aux centimes facultatifs que les conseilsgénéraux de département sont autorisés à voter pour les dépenses d'utilité départementale et pour les opérations cadastrales, et des articles 31, 39, 40, 41, 42, et 43, de la loi du 15 mai 1818, relatifs aux dépenses ordinaires et extraordinaires des communes.

14. Dans le cas où la session des Chambres s'ouvrirait dans les derniers mois de l'année, la loi annuelle des finances pourra, par dérogation aux dispositions de l'article 102 de la loi du 15 mai 1818, être présentée avant la loi pour le réglement définitif des budgets antérieurs.

Toutefois, cette dernière loi sera présentée avec les comptes des ministres à l'appui, au plus tard dans les deux mois qui suivront la présentation du budget.

« PrécédentContinuer »