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rains qui auront été acquis sur la réquisition du propriétaire, en vertu de l'art. 50, et qui resteraient disponibles après l'exécution des tra

vaux.

63. Les concessionnaires des travaux publics exerceront tous les droits conférés à l'administration, et seront soumis à toutes les obligations qui lui sont imposées dans la présente loi.

64. Les contributions de la portion d'immeuble qu'un propriétaire aura cédée ou dont il aura été exproprié pour cause d'utilité publique, continueront à lui être comptées pendant un an, à partir de la remise de la propriété, pour former son cens électoral.

TITRE VII.

Dispositions exceptionnelles. 65. Les formalités prescrites par les titres I et II de la présente loi ne sont applicables ni aux travaux militaires, ni aux travaux de la marine royale.

Pour ces travaux, une ordonnance royale détermine les terrains qui sont soumis à l'expropriation.

66. L'expropriation ou l'occupation temporaire, en cas d'urgence, des propriétés privées qui seront jugées nécessaires pour des travaux de fortification, continueront, d'avoir lieu conformément aux dispositions prescrites par la loi du 30 mars 1831.

Toutefois, lorsque les propriétaires ou autres intéressés n'auront pas accepté les offres de l'administration, le réglement définitif des indemnités aura lieu conformément aux dispositions du titre IV ci-dessus.

Seront également applicables aux expropriations poursuivies en vertu de la loi du 30 mars 1831, les articles 16, 17, 18 et 20, ainsi que le titre VI de la présente loi.

TITRE VIII.

Dispositions finales.

67. La loi du 8 mars 1810 est abrogée.

Les dispositions de la présente loi seront appliquées dans tous les cas

où les lois se réfèrent à celle du 8 mars 1810.

68. La présente loi sera obligatoire à dater de la première convocation générale des conseils-généraux de département qui suivra sa promulgation.

Les instances en réglement d'indemnités dont les tribunaux se trouveront saisis à l'époque de cette première convocation, seront jugées d'après les lois en vigueur au moment où l'instance aura été introduite.

Néanmoins, avant le jugement, les parties auront la faculté de demander que l'indemnité soit fixée conformément à la présente loi, à la charge par le demandeur d'acquitter les frais de l'instance faits antérieurement.

La présente loi discutée, etc. Fait au palais des Tuileries, la 7e jour du mois de juillet 1833. LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi ;

Le ministre secrétaire-d'état au département du commerce et des travaux publics,:

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LOUIS-PHILIPPE, ete.

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

L'intérim du ministère de la guerre, confié jusqu'à ce jour à M. le général jusqu'au retour de M. le maréchal comte Sébastiani, sera continué duc de Dalmatie, président de no tre conseil, par M. le comte de Rigny, ministre secrétaire-d'état au département de la marine.

Notre garde-des-sceaux, ministre secrétaire-d'état au département de Ja justice, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Paris, le 14 août 1833.

LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi:

Le garde-des-sceaux, ministre
secrétaire-d'état de la justice,
BARTHE.

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CONVENTION Commerciale conclue entre la France et le duché de Nassau.

Les gouvernemens français et nassauvien, mus par un égal désir de voir ranimer et consolider les relations commerciales entre les deux états, au moyen de concessions réciproques, et réglées d'un commun accord, ont nommé dans ce but comme leurs commissaires respectifs, savoir: S. M. le roi des Français, M. Joseph-Jules Désaugiers, chef de la direction du commerce en son département des affaires étrangè→ res, etc.; et S.A. S. le duc de Nassau, M. Charles-Frédéric-Henri de Fabri cius, son conseiller intime de légaé tion et son chargéed affaires à Paris, etc., lesquels, après la communication mutuelle de leurs pleinspouvoirs, trouvés être en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:

a Art. 1. S. M. le roi des Français confirme, pour autant que besoin, à S. A. S. le duc de Nassau les avantages de la disposition contenue dans son ordonnance du 29 juin de la présente année, qui réduit les droits d'entrée en France des eaux minérales, à 1 fr. par 100 kilog., y compris les vases.

« Pour répondre à cette conces sion, S. A. S. le duc de Nassau s'engage à excepter pendant l'espace de cinq ans les vins français et les soieries françaises de toute augmentation du droit d'entrée que le gou vernement nassauvien pourrait être dans le cas d'apporter dans le tarif existant actuellement dans le duché, concernant les vins et soie ries venant de l'étranger, et cela sans que cette stipulation puisse être préjudiciable à la participation éventuelle des vins et soieries de France dans les diminutions des droits d'entrée que, pendant ce terme de cinq années, le gouvernement ducal pourrait trouver convenable d'accorder en faveur de ces objets, venant de l'étranger.

«3. 1 est sous-entendu que les stipulations ci-dessus perdront leur

vigueur si la disposition reprise dans l'art. 1 n'obtenait pas, lors de la prochaine session, la sanction légisÎative, ou si, avant l'expiration des cinq années, une mesure législative rétablissait les droits sur les eaux minérales, comme ils étaient avant l'ordonnance mentionnée plus haut.

4. La convention actuelle sera ratifiée et les ratifications seront échangées dans l'espace de quinze jours, ou plus tôt, si faire se peut. En foi de quoi les susdits commismaires respectifs l'ont signée et munie du cachet de leurs armes. Paris, le 19 septembre 1833.

Signé Desaugiers, FABRICIUS. »

ORDONNANCE DU ROI. LOUIS-PHILIPPE, etc.

Vu l'article 29 de la loi du 21 mars 1832,

Vu l'article 3 de la loi du 12 avril 1833;

Sur le rapport de notre président du conseil, ministre secrétaired'état de la guerre,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui sait :

Art. 1. Sur les soixante-dix mille hommes formant la seconde portion du contingent de la classe de 1832, trente-cinq mille hommes seront mis en activité.

Art. 2 Notre président du conseil, ministre secrétaire - d'état de la guerre, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Paris, le 6 octobre 1833. LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi: Le président du conseil, ministre secrétaire-d'état de la guerre, Mal duc DE DALMATIE,

ORDONNANCE DU ROI sur le personnel des consulats.

Louis-Philippe, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'état au département des affaires étrangères,

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Des consuls de tout grade.

Art. er. Le corps des consuls se compose de consuls-généraux, des consuls de première et de seconde classe, et d'élèves-consuls.

Ils sont nommés par nous, sur la présentation de notre ministre secrétaire d'état des affaires étrangères,

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Art. 2. Les postes consulaires sont également divisés en consulats-généraux et consulats de première et de seconde classe.

Des ordonnances spéciales régleront cette classification conformément aux besoins du service.

Art. 3. Le consul-général surveille et dirige, dans les limites de ses instructions, soit générales, soit spéciales, les consuls établis dans larrondissement dont il est le chef. Tous relèvent de lui au même degré, sans distinction de grade.

Art. 4. Dans les états où nous ne jugerons pas à propos d'établir un consulat-genéral, les attributions en seront réunies à celles de notre mission diplomatique.

Art. 5. Les consuls-généraux sont choisis parmi les consuls de première classe, ceux-ci parmi les consuls de seconde classe, et ces derniers parmi les élèves-consuls.

Art. 6. Les élèves devront avoir cinq ans au moins dans leur grade, pour pouvoir passer à celui de consul de seconde classe.

Art. 7. Les employés de la direction commerciale du département des affaires étrangères concourront aux emplois consulaires à l'étranger, savoir les sous-directeurs, aux consulats-généraux; les rédacteurs, aux consulats de première classe, les uns et les autres après cing ans de services dans leur grade respectif; et les autres employés aux consulats de seconde classe, après dix ans de services.

Art. 8. En cas de vacance d'un consulat-général par décès, maladie

ou départ du titulaire, ou pour toute autre cause imprévue, l'officier le plus élevé en grade de la résidence remplira provisoirement le poste jusqu'à décision de notre ministre des affaires étrangères.

En cas de vacance d'un consulat pour les mêmes causes, il sera procédé provisoirement, comme il est dit ci-dessus, jusqu'à ce que le consul-général y ait pourvu de la manière qu'il jugera la plus conforme au bien du service.

Art. 9. Les fixations actuellement établies par les ordonnances pour les traitemens d'inactivité et de retraite des vice-consuls et autres allocations attribuées à leur grade s'appliqueront aux consuls de seconde clase.

TITRE II.

Des élèves-consuls. Art. 10. Le nombre des élèvesconsuls est fixé à quinze.

Art. 11. Les élèves-consuls seront choisis de préférence parmi les fils et petits-fils des consuls qui compteront vingt années de services au moins dans le département des affaires étrangères.

Toutefois, chaque consul ne sera admis à présenter au concours qu'un de ses fils ou petits-fils.

Art. 12. Les candidats aux places d'élèves-consuls devront être âgés de vingt ans au moins, et de vingtcinq ans au plus, être licenciés en droit, et satisfaire en outre aux conditions d'instruction qui seront déterminées dans un réglement soumis à notre approbation.

Les mêmes conditions d'âge et d'instruction seront exigées pour l'admission à un emploi rétribué dans la direction commerciale du ministère des affaires étrangères.

Art. 13. Les élèves-consuls seront attachés aux consulats-généraux ou consulats que désignera notre ministre des affaires étrangères,

Art. 14. Ils sont placés sous l'autorité et la direction immédiate du consul-général ou consul près duquel ils résident.

Art. 15. Tout acte d'inconduite

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Art. 18. Les officiers désignés dans les deux articles précédens devront être Français, et âgés de vingt-cinq ans accomplis.

Ils ne pourront être parens du chef de la mission diplomatique ou du consul sous lequel ils sont placés, jusqu'au degré de cousin-germain exclusivement.

Art. 19. Dans nos consulats du Levant, les chanceliers seront choisis par les consuls parmi les drogmans ou interprètes de leur échelle, sans toutefois que le service de chancelier 'les dispense de celui de drogman.

Art. 20. Dans les postes consulaires où il n'aura pas été pourvu par nous à la nomination d'un chancelier, le titulaire du poste est autorisé à commettre à l'exercice de sa chancellerie, sous sa responsabilité, la personne qu'il en jugera le plus capable, à la charge par lui de la faire agréer par notre ministre des affaires étrangères.

Art. 21. Les chanceliers prêteront entre les mains de leur chef le serment de remplir avec fidélité les obligations de leur emploi.

Art. 22. Les chanceliers ne seront

pas admis à concourir aux emplois de la carrière des consulats.

TITRE IV.

Des secrétaires-interprètes du roi pour les langues orientales, et des drogman.

Art. 23. Les secrétaires-interprètes et les drogmans seront nommés par nous, sur la présentation de notre ministre secrétaire-d'état des affaires étrangères.

Art. 24. Les places de secrétairesinterprètes du roi pour les langues orientales sont fixées à trois, et l'un de ces officiers portera le titre de premier secrétaire – interprète du roi.

Ils seront choisis parmi les drogmans du Levant et de Barbarie.

Art. 25. Nous nous réservons d'accorder le titre de secrétaire-interprète du roi, avec l'augmentation de traitement qui s'y trouve attachée, à chacun des deux drogmans qui se seront le plus distingués dans leur emploi, et après dix années au moins de services effectifs dans les échelles.

Ce titre de secrétaire-interprète du roi et cette augmentation de traitement ne pourront être accordés ni conservés qu'aux drogmans en activité.

Art. 26. Le nombre et la rési sidence des drogmans seront fixés par des ordonnances spéciales, suivant les besoins du service.

Art. 27. Les drogmans seront choisis parmi les élèves-drogmans employés en Levant.

Art. 28. Les élèves-drogmans seront nommés, par arrêté de notre ministre secrétaire-d'état des affaires étrangères, parmi les élèves de l'école des langues orientales à Paris, dite des Jeunes de langues.

Art. 29. Les jeunes de langues seront nommés par arrêté de notre ministre secrétaire-d'état des affaires étrangères, et choisis principalement parmi les fils et petits-fils, ou, à défaut de ceux-ci, parmi les neveux des secrétaires-interprètes du roi et des drogmans. Ils ne pourront être admis que depuis l'âge de huit ans jusqu'à l'âge de douze ans.

Art. 30. Les élèves-drogmans et les jeunes de langues pourront être révoqués ou rendus à leur famille, par arrêté spécial de notre ministre des affaires étrangères, pour cause d'inconduite ou d'inaptitude.

Art. 31. Le nombre total des élèves-drogmans employés en Levant, et des jeunes de langues entretenus à Paris, n'excédera pas celui de douze.

Art. 32. Il est interdit aux drogmans de visiter les autorités du pays sans les ordres ou la permission de l'ambassadeur ou des consuls.

Art. 33. 11 leur est également interdit de prêter leur ministère dans les affaires des particuliers sans en avoir été requis par eux, et sans y être autorisés par l'ambassadeur ou les consuls,

TITRE V.

Dispositions générales. Art. 34. Défenses sont faites aux con suls-généraux, consuls élèves-consuls et drogmans, ainsi qu'aux chanceliers nommés par nous, de faire aucun commerce, soit directement, soitindirectement, sous peine de révocation.

Art. 35. Tout agent ci-deesus dénommé qui aura quitté son poste sans autorisation ou sans motif légitime sera considéré comme démis sionnaire.

Art. 36. Celui qui se sera marié sans notre agrément encourra la révocation.

Art. 37. La même peine sera applicable aux élèves-consuls, drogmans ou chanceliers nommés par nous, qui se seraient rendus coupables d'insubordination à l'égard de leurs chefs.

Art. 38. Les congés seront accordés :

Aux consuls-généraux, consuls et et élèves-consuls, par notre ministre secrétaire-d'état au département des affaires étrangères ;

Aux drogmans employés en Lesant par notre ambassadeur à Consfantinople, sur la proposition de

eur chef;

Aux autres drogmans et aux chanceliers, par le consul dont ils dépendent, sous sa responsabilité, et à la charge par lui d'en faire connaître les motifs à notre ministre des affaires étrangères.

TITRE IV.

Des agens consulaires et des vice-consuls.

Art. 39. Nos consuls sont autorisés à nommer des délégués dans les lieux de leur arrondissement où ils le jugeront utile au bien du service. Toutefois ils ne pourront établir au'cune agence, nî délivrer des brevets d'agent ou de vice-consul, sans en avoir reço l'autorisation spéciale de notre ministre des affaires étrangères.

Art. 40. Ils choisiront, autant que possible, ces délégués parmi les Français notables établis dans le pays de leur résidence, et, à leur défaut, parmi les négocians ou habitans les plus recommandables du lieu.

Art. 41. Ces délégués porteront le titre d'agens consulaires.

Le titre de vice-consul pourra leur être conféré lorsque l'importance du lieu, leur position sociale, ou quelque autre motif pris dans l'intérêt du service, paraîtra l'exiger.

Art. 42. Les brevets d'agens et ceux de vice-consul sont délivrés par les consuls, d'après le modèle qui sera déterminé par notre ministre des affaires étrangères,

Art. 43. Les agens et vice-consuls agissent sous la responsabilité du consul qui les nomme.

Art. 44. Les fonctions des agens et vice-consuls ne donnent lieu à aucun traitement, et ne confèrent aucun droit à concourir aux emplois de la carrière des consulats:

Art. 45. Les agens consulaires et vice-consuls ne pourront accepter le titre d'agent d'aucune autre puissance, à moins que le consul dont ils relèvent n'en ait obtenu pour eux l'autorisation de notre ministre des affaires étrangères.

Art. 46. Il est défendu aux agens consulaires et vice-consuls de nom

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