PRIVILEGE DU ROI. OUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, Roi de France & de Navarre: A nos amés & féaux Confeillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenants Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra: SALUT. Notre amé le Sieur DE BOIS JUGAN, nous a fait expofer qu'il defireroit faire imprimer & donner au Public un Nouveau Traité des Abeilles, Nouvelles Ruches de paille de fa compofition, s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilége pour ce néceffaires. A ces causes, voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui femblera, & de le faire vendre & débiter par-tout notre Royaume, pendant le temps de fix années confécutives, à compter du jour de la date des Préfentes. Faifons défenfes à tous Imprimeurs, Libraires & autres Perfonnes, de quelqué qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangére dans aucun lieu de no tre obéiffance. Comme auffi d'imprimer, ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage, ni d'en faire aucuns Extraits, fous quelque prétexte que ce puiffe être, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'a mende contre chacun des Contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit Exposant, ou à celui qui aura droit de lui, & de tous dépens dommagés & intérêts; à la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles ; que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume & non ailleurs en beau papier & beaux caractéres, conformément aux Règlemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725, à peine de déchéance du préfent Privilége: qu'avant de l'expofer en vente, le Manufcrit qui aura fervi de Copie à l'impreffion dudit Ouvrage, fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre trèscher & féal Chevalier, Chancelier Garde des Sceaux de France, le Sieur DE MAUPEOU; qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothèque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle dudit Sieur de Maupeou, le tout à peine de nullité des Préfentes: du contenu defquelles yous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant & fes ayans caufe, pleinement & paisiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la Copie des Préfentes, qui fera imprimée tout au long, au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux Copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers-Secrétaires, foi foit ajoûtée comme à l'Original. Commandons au Premier notre Huifier ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'exécu tion d'icelles, tous actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant Clameur de Haro, Charte Normande & Lettres à ce contraires : Car tel eft notre plaifir. DONNE à Paris, le dix-neuviéme jour du mois de Novembre, l'an de grace mil fept cent foixante-dix, & de notre Règne le cinquante-fixiéme. PAR LE ROI EN SON CONSEIL, Regiftré fur le Regiftre XVIII. de la Chambre Royale Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 1384. fol. 281, conformément au Règlement de 1723, qui fait défenfes, Art. 41, à toutes Perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, autres que les Libraires & Imprimeurs, de vendro dahison, faire afficher aucuns Livres pour les vendre en leurs noms, foit qu'ils s'en difent les Auteurs ou autrement, 5 à la charge de fournir à la fufdite Chambre neuf Exemplaires, prefcrits par l'Article 108 du même Règlement. A Paris, ce 7 Décembre 1770. Signé A. M. LOTTIN aîné, Adjoint. Nota. La Planche I. doit regarder la page 39, la II. la page 123. A CAEN, de l'Imprimerie de JEAN POISSON. ERRATA. PAGK 3, ligne 16, leur gâteau, lifez leurs gâteaux. 7, ligne 15, s'y écrafant, lifez s'y écrafent. 17, lig. 16, rédition, lif. le dehors. idem, lig. derniére, lif. Dans l'état 32, lig. 5, leurs concours, lif. leur concours. 33, lig. 21, qui, lif. qu'il. 36, lig. 7, après le mot Reine, ajoû idem, lig. 10, fi elle contient, lif. fo, lig. 3. de la campagne, lif. des 52, lig. 20, transfrider, lif. tranfuder. 64, lig. 16, vertigale, lif. verti- 76, lig. II, éclos, lif. éclôt. PAGE 86, lig. 2, le, lif. la. 93, lig. 22, qui font remarqués, lif. idem, lig. 27, blancheâtre, lif. blan- 98, lig. 7, préju- lif. préjudice. idem, lig. 20, après le mot que, ajoûteż 116, lig. 11, après Soleil, mettez un idem, lig. 12, après temps chauds : ôtez 120, lig. 27, effors, lif. effor. 129, lig. 7, après le mot j'ai, ajoûtez idem, lig. 21, du haut, lif. du bas. |