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Develop. (Le 33 du projet).

C'est le profit qu'a fait l'acquéreur qui doit être la mesure de la rétention à exercer à son égard.

Art. 54 à 61. (Tous les autres articles de cette distinction du projet).

Develop. (Les 55° et 56° du projet).

Par quel motif peut-on mettre quelque différence, à l'égard de l'acquéreur évincé, entre le vendeur de bonne foi ou de mauvaise foi? L'article 55 n'assure à l'acquéreur évincé que le remboursement des améliorations utiles si le vendeur a été de bonne foi; il n'accorde le remboursement des améliorations voluptuaires à un acquéreur évincé, que si le vendeur a été de mauvaise foi : la bonne ou mauvaise foi du vendeur devrait-elle influer sur le plus ou moins de répétition de la part de l'acquéreur évincé?

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articles précédents, l'acquéreur peut exiger, s'il le juge à propos, que tous les covendeurs ou tous les cohéritiers soient mis en cause, afin de se concilier entre eux pour la reprise de l'héritage entier; et faute par eux de se concilier sur ce point, l'acquéreur est renvoyé de la demande.

Art. 92. (Le 92° du projet).

Réd. prop. Art. 93. (Le premier alinéa du projet).

Mais s'il y a eu partage de l'hérédité, et que la chose vendue soit échue au lot d'un des héritiers, l'action en réméré peut être intentée contre lui pour le tout.

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Art. 111. - Ce contrat a tous les mêmes caractères et est soumis à toutes les mêmes règles que le contrat de vente, sous la réserve des dispositions suivantes.

Art. 112. L'acquéreur à rente foncière peut s'affranchir de l'obligation de payer la rente à l'avenir, en abandonnant l'immeuble au vendeur, et en payant tous les arrérages dus pour les années durant lesquelles il a perçu les fruits.

Dévelop. L'utilité des baux à rentes foncières a été reconnue de tout temps: ils favorisent l'agriculture; ils multiplient la classe précieuse des propriétaires; le cultivateur hors d'état d'acheter une propriété peut la prendre à bail à rente foncière.

Mais l'impossibilité de pouvoir jamais se libérer a paru à quelques personnes contraire aux principes plus favorables que jamais de libération. Il s'agissait de trouver un mode qui, en laissant la faculté de se libérer au débiteur de la rente, ne traitât pas cependant le créancier comme celui d'un capital d'argent. En considérant le bailleur et le preneur à rente foncière comme deux copropriétaires, ayant eu à l'égard l'un de l'autre la faculté de demander la licitation de l'héritage indivis entre eux, la commission a pensé avoir tout concilié.

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cession que de celui du paiement du prix pour lequel il pourrait avoir été accordé un délai.

Red. prop. Art. 115. Celui qui a vendu à rente demeure copropriétaire de l'immeuble jusqu'à concurrence de la valeur de la rente, et dans la proportion qu'elle avait avec le produit annuel de l'immeuble au moment du bail à rente; il peut, ainsi que le preneur à rente, en provoquer la licitation, pour le prix en être partagé dans cette proportion.

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Cette licitation ne peut être provoquée qu'après au moins vingt-sept ans révolus du jour du bail. Réd. prop. Art. 116. Les améliorations faites par l'acquéreur, autres que celles qui ont été convenues par le bail à rente, sont prélevées à son profit, sur le prix de la licitation, jusqu'à concurrence seulement de la plus-value de l'immeuble, résultant de ces améliorations.

Si les améliorations convenues par le bail n'ont pas été faites par l'acquéreur dans le temps qui a été fixé, l'estimation de la plus-value qui aurait dû résulter de ces améliorations est jointe au prix de la licitation, et le bailleur à rente reçoit, sur le prix de la licitation ainsi augmenté, la part proportionnelle qui lui revient. Red. prop. Art. 117. Si l'acquéreur ou les tiers détenteurs dégradent l'immeuble, de manière qu'il paraisse d'une valeur insuffisante pour supporter la charge de la rente imposée, le bailleur å rente a droit de demander la résolution du contrat, et la rentrée en possession de l'immeuble, sans préjudice de l'action pour les arrérages du passé, pour l'indemnité des dégradations, jusqu'à concurrence de la perte qu'il éprouve sur la rente

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Des transports de créances et droits incorporels. Art. 124 à 130. (Du 110 au 116e du projet). Red. prop. Art. 131. Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession, avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite. Develop. (Le 117e du projet).

Les intérêts semblent devoir courir moins du jour de la

Les frais et loyaux coûts de l'acte paraissent devoir aussi être remboursés avec le capital et les intérêts. Il faut que l'acquéreur du droit litigieux soit parfaitement idemne.

Art. 132 et 133. (Les 118 et 119e du projet).
TITRE XI. (12 DU PROJET.)

De l'échange.

Art. 1er à 6. (Les six premiers articles).

Réd. prop. Art. 7. La rescision pour lésion d'outre moitié a encore lieu dans l'échange, lorsque l'un des échangistes a reçu en argent ou elfets mobiliers une soulte supérieure à la valeur de l'immeuble à lui donné en contre-échange.

Dans ce cas, la voie de rescision pour lésion ne peut appartenir qu'à celui qui a reçu la soulte. Develop. (Le 7e du projet).

Pour déterminer le cas où un échange prend le caractère de vente, il paraît que le rapport à vérifier est celui qu'il y a entre l'immeuble donné par un des échangistes, et l'argent ou les effets mobiliers livrés par ce même échangiste l'argent ou les effets mobiliers excéderaientils en valeur l'immeuble, c'est une vente; et cette vente sera susceptible de lésion, si le tout ensemble n'atteint pas la moitié de la valeur de l'immeuble donné en contre-échange.

Les termes du projet semblaient présenter un contresens; car où il y aurait soulte excédant de plus de moitié la valeur de l'immeuble cédé en échange, pour celui à qui la soulte est due, comment y aurait-il action en lésion d'outre moitié au profit de celui qui aurait reçu la soulte?

Art. 8. (Le 8 du projet, moins le second alinéa).
TITRE XII. (13° DU PROJET).
Du louage.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 1er et 2. (Les 1er et 2e du projet).

Réd. prop. Art. 3. Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage envers l'autre à faire quelque chose, moyennant un prix convenu entre elles.

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De la forme et de la durée des baux. Art. 7. (Le 7 du projet).

Réd. prop. Art. 8.Si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des deux parties le nie, la preuve n'en peut être reçue par témoins, dans le cas même où on alléguerait qu'il y aurait eu des arrhes données, qu'autant que les loyers réunis des années pour lesquelles on prétendrait que la convention aurait été faite n'excéderaient pas 200 fr.

L'affirmation peut seulement être déférée à celui qui nie le bail.

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Art. 9. (Le 9 du projet).

Réd. prop. Art. 10. Le preneur, soit d'un bien rural, soit d'une usine, soit d'une maison d'habitation ou d'un appartement, n'a pas le droit de céder son bail à un autre, ni même de souslouer, à moins que cette faculté ne lui ait été formellement consentie.

Develop. (Le 10e du projet).

Dans tous les baux, là considération de la personne du preneur entre nécessairement dans les motifs de la convention; il paraît donc naturel d'en conclure que lorsqu'il n'y a pas convention contraire, le bailleur n'est pas censé avoir entendu accorder la faculté de céder son bail ni de sous-louer.

Réd. prop. Art. 11. En cas de contravention à la prohibition portée en l'article ci-dessus, le propriétaire a le droit de demander la résiliation du bail, et de se faire payer par le preneur le prix du bail pendant le temps nécessaire pour la relocation suivant l'usage des lieux.

Art. 12 à 23. (Du 16 au 27° du projet).

Develop. Cette règle admise rend inutiles les articles 11, 12 et 13 du projet; et l'article 11 de la commission applique à la contravention faite en prohibition de la loi ce que l'article 14 du projet appliquait à la contravention faite à la clause prohibitive que ce projet supposait nécessaire.

SECTION II.

Des obligations du bailleur.

Art. 24 à 32 (Les neuf articles du projet).

SECTION III.

Des obligations du preneur.

rtA. 33. à 39 (Du 37° au 43° du projet).

Réd. prop. Art. 4. - Le curement des fosses d'aisance, non plus que celui des puits, ne sont point des réparations locatives, mais seulement l'entretien des cordes et des seaux des puits.

Develop. (Le 44e du projet).

Le curement des puits ne paraît pas devoir être mis au rang des réparations locatives; l'encombrement peut provenir des faits des locataires antérieurs, et est peu facile à reconnaître lorsqu'on entre en jouissance : un puits n'est-il pas souvent commun? L'entretien des cordes et des seaux parait devoir seul être à la charge des locataires.

Art. 41 à 44. (Du 45e au 48e du projet).

Art. 45. Il répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve qu'il est arrivé par cas fortuit ou force majeure;

Ou par un vice de construction, soit d'une cheminée, soit d'un four ;

Ou qu'il a été communiqué par une maison voisine.

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Après l'extinction du bail fait par un usufruitier, par la fin de l'usufruit, au moins faut-il que le fermier continue sa jouissance d'après les règles prescrites pour les cas où la jouissance a lieu sans bail écrit.

Art. 49 à 59. (Les onze articles suivants du projet).

SECTION V.

Des règles particulières à la ferme des biens

ruraux.

Art. 60 à 71. (Les douze articles du projet).

CHAPITRE II.

Du bail à cheptel.

Art. 72 à 75. (Les quatre articles du projet).
SECTION PREMIÈRE.
Du cheptel simple.

Art. 76 à 92. (Les dix-sept articles du projet).

SECTION II.

Du cheptel à moitié.

Art. 93, 94 et 95. (Les trois articles du projet.)

SECTION III.

Du cheptel donné par le propriétaire à son fermier ou colon partiaire.

Art. 96 à 103. (Les huit articles du projet).

CHAPITRE III.

Du louage d'ouvrage et d'industrie.

Art. 104. (Le 109e du projet).

SECTION PREMIÈRE.

Du louage des domestiques et ouvriers. Art. 105 à 108. (Du 110 au 113e du projet).

Réd. prop. Art. 109. Si, hors le cas de cause grave, le maître renvoie son domestique ou son ouvrier avant le temps convenu, il doit lui payer le salaire entier de l'année, ou du temps pour lequel il l'avait loué.

Develop. (Le 114e du projet).

Celui qui renvoie sans cause grave son domestique ou son ouvrier, avant le temps convenu, ne parait pas devoir être autorisé à exercer aucune déduction sur ce qu'il a à payer.

Réd. prop. Art. 110. Si c'est le domestique ou l'ouvrier qui quitte sans cause légitime, il doit être condamné envers le maitre à l'indemnité du dommage qu'il lui a causé par son abandon.

Dévelop. (Le 115e du projet).

C'est le dommage causé par l'abandon qui doit être la mesure due au maitre par le domestique ou ouvrier qui, sans cause légitime, quitte avant le temps convenu.

Réd. prop. Art. 111. L'ouvrier employé à la journée n'est pas tenu de la malfaçon de son ouvrage.

Dévelop. (Le 116e du projet).

Pourquoi la distinction d'un ouvrier artiste? La regle doit être générale.

SECTION II.

Des voituriers par terre et par eau.

Art. 112 à 117. (Les six articles du projet).

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Des engagements des associés entre eux. Art. 17 à 21. (Les cinq premiers articles du projet). Réd. prop. Art. 22. L'associé qui a promis de mettre une somme dans la société, en doit les intérêts du jour auquel il est tenu de la fournir.

Il doit également les intérêts des sommes qu'il a prises dans la caisse sociale du jour qu'il les en a tirées.

Develop. (Le 23e du projet).

Ce n'est pas du jour où l'associé s'est obligé que les intérêts doivent courir, mais du jour auquel il s'était engagé de réaliser le versement des sommes par lui promises.

Art. 23 à 27. (Du 24e au 28e du projet).

Réd. prop. Art. 28.- Un associé peut étre créancier de la société, non-seulement des sommes qu'il a déboursées, mais encore de l'indemnité des obligations qu'il a contractées de bonne foi pour les affaires de la société, et de toutes les pertes que lui a fait éprouver sa gestion.

Develop. (Le 29e du projet).

La société doit garantie à l'associé qui a contracté,

pour les affaires communes, quelques obligations; elle lui doit indemnité, si, dans sa gestion, il a éprouvé non pas seulement des risques, mais des pertes.

Art. 29. (Le 30o du projet).

Réd. prop. Art. 30. Si les associés sont convenus de s'en rapporter à l'un d'eux, ou à un tiers, pour le réglement des parts, ce réglement ne peut être attaqué que par celui des associés qui prouve qu'il lui fait préjudice de plus d'un quart. Develop. (Le 31e du projet).

C'est quelque chose de bien vague que de supposer un réglement contraire à l'équité. N'est-il pas plus expédient d'assimiler ici ce réglement à tout partage qui n'est susceptible d'être attaqué que pour lésion de plus d'un quart?

Art. 31 à 36. (Du 32e au 37e du projet).

Art. 37. 3° Chaque associé a le droit d'obliger ses associés à faire, avec lui, les dépenses nécessaires pour la conservation des choses de la société, ou pour l'exécution des entreprises qui ont été l'objet de la société.

Develop. (Le 38e du projet).

C'est aussi une des principales obligations de tout associé, de répondre aux appels de fonds nécessaires pour suivre les entreprises qui ont été l'objet de la société.

Art. 38 à 43. (Les six autres articles du projet).

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Dévelop. (Le 57e du projet).

L'exemple d'une usine périe et entraînant la dissolution de la société formée pour son exploitation a paru plus sensible que celui proposé par le projet, qui présente une hypothèse extraordinaire.

Art. 57 à 64. (Du 58e au 65° du projet).

Réd. prop. Art. 65. Il y a juste sujet, pour un associé, de dissoudre la société avant le terme convenu, lorsqu'une infirmité habituelle l'empêche de vaquer aux affaires de la société quiexigent sa présence ou ses soins personnels; lorsqu'un des associés a un caractère insociable; lorsqu'un ou plusieurs des associés manquent à leurs engagements.

La légitimité de ces causes et autres semblables dépend des circonstances, et est, en cas de contestation, laissée à la prudence des arbitres et des juges.

Develop. (Le 66 du projet).

Le caractère fâcheux d'un associé a toujours été compté parmi les causes légitimes d'une demande en dissolution de société.

Art. 66 et 67. (Les 67° et 68e du projet).
TITRE XIV. (15o DU PROJET).
Du prét.

Art. 1er et 2. (Les 1er et 2e du projet).
CHAPITRE PREMIER.

Du prêt à usage ou commodat.

SECTION PREMIÈRE.

De la nature du prêt à usage.

Art. 37 à 41. (Les cinq articles du projet).

SECTION II.

Des engagements de l'emprunteur.

Art. 8 à 14. (Les sept articles du projet).

SECTION III.

Des engagements de celui qui prête à usage.

Art. 15, 16 et 17. (Les trois articles du projet).

CHAPITRE II.

Du prêt de consommation.

SECTION PREMIÈRE.

De la nature du prêt de consommation.

Art. 18, 19 et 20. (Les 18, 19 et 20o du projet). Réd. prop. Art. 21. Si ce sont des lingots, ou des marcs, ou des denrées, qui ont été prêtés, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de leur prix, le débiteur doit toujours rendre la même quantité et qualité, et ne doit rendre que cela.

Dévelop. (Le 21e du projet).

L'article du projet décide une question controversée depuis longtemps mais la commission n'a pu partager les principes qui en ont dicté la solution; et quelle règle à établir sur un point que décidera toujours la force? comment se résoudre à consacrer en príncipe ce qui vient de ruiner tant de familles, ce qui a tant favorisé la mauvaise foi, ce qui a moins bouleversé les fortunes que toute idée de justice et de morale?

SECTION II.

Des obligations du préteur.

Art. 22 à 25. (Les quatre articles du projet).

SECTION III.

Des engagements de l'emprunteur. Art. 26, 27 et 28. (Les trois articles du projet).

CHAPITRE III.

Du prêt à intérêt.

Réd. prop. Art. 29 à 38. (Les dix premiers articles du projet).

Develop. (Les 33, 34, 35e et 36e du projet).

Un taux légal d'intérêt est sans doute nécessaire à établir pour les cas où il n'y a point de conventions des parties, pour ceux où l'intérêt court de droit, pour ceux où la justice en adjuge; mais doit-il être prohibé d'en stipuler un plus fort? La commission craint bien que ces dispositions ne soient plus nuisibles qu'utiles: 1o elle présume qu'il n'en sera ni plus ni moins; 2o elle observe que le taux dépend des circonstances que les mois ne peuvent suivre du même pas; 3o elle craint que ce qui peut servir à rendre les prêteurs odieux ne rende aussi l'argent plus cher.

Red. prop. Art. 39. (Les trois premiers alinéa de l'article 41e du projet).

Le capital de la rente constituée devient exigible pour le tout.

Develop. (Le 41e du projet).

La rente doit devenir exigible pour le tout. Celui qui prête est toujours présumé de droit avoir voulu que son remboursement soit intégral, et que son capital ne soit pas morcelé.

Art. 40 et 41. (Les 42 et 43° du projet).

TITRE XV. (16 DU PROJET).

Du dépôt et du séquestre.

CHAPITRE PREMIER.

Du dépôt en général, et de ses diverses espèces. Art. 1. (Le 1r du projet).

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Develop. (Le 21e du projet).

Les expressions du projet, que le dépositaire ne doit point l'intérêt de l'argent qu'il n'a pas pu employer à son usage, semble supposer qu'il faille une impossibilité de fait de trouver emploi; mais c'est de droit que le dépositaire est dans l'impossibilité d'user de l'argent déposé, ce qu'il n'est pas nécessaire de rappeler ici.

Art. 22. (Le 22 du projet).

Réd. prop. Art. 23. Il ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt, la preuve qu'il était propriétaire.

Néanmoins s'il découvre que la chose a été volée, il doit en faire sa déclaration au magistrat de sûreté, et ne peut remettre le dépôt et s'en faire décharger que d'autorité de justíce.

Develop. (Le 23e du projet).

Le dépositaire qui, découvrant que la chose a été volée, ne le dénoncerait pas à la justice, se rendrait coupable de recelé, soit qu'il gardat sciemment la chose volée, soit plus évidemment encore s'il la rendait au déposant.

Art. 24. (Le 24e du projet).

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Réd. prop. Art. 25. Si le dépôt a été fait par un tuteur pour son pupille par un mari pour sa femme, ou a par un autre administrateur l'adpour ministré, il ne peut être remis qu'à celui que cet administrateur représentait lorsque sa fonction a cessé.

Dévelop. (Le 23e du projet).

Il parait évident que l'article a pour objet le dépôt fait, non pas à un tuteur, à un mari, à un administrateur, mais par eux.

Art. 26. (Le 26 du projet).

Red. prop. Art. 27.Si le contrat n'indique pas le lieu auquel le dépôt doit être rendu, la restitution en doit être faite au lieu où existe la chose déposée.

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