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Article unique. La ville de Mâcon (Saône-et-Loire) est autorisée à emprunter, moyennant un intérêt qui ne pourra excéder 5'0/0, une somme de 120,000 francs, dont le remboursement aura lieu sur ses revenus ordinaires, en dix années, à compter de 1830.

Le produit de cet emprunt sera affecté au payement des frais de construction d'une halle sur la promenade publique dite du Quai du Sud, et de ceux d'acquisition de cinq maisons situées sur ladite promenade, et dont la démolition doit être opérée, conformément au vœu émis par le conseil dans ses délibérations des 6 décembre 1826 et 15 février 1827.

Donné en notre château des Tuileries, le 2 mars, l'an de grâce 1828, et de notre règne le quatrième.

Signé: CHARLES.

Par le roi :

Le ministre secrétaire d'Etat au dépar-
tement de l'intérieur,

Signé DE MARTIGNAC.

(Cinquième projet.)

Messieurs, lors de la reprise des opérations cadastrales, le conseil général du département de la Corrèze n'a affecté que le produit d'un centime à la continuation de ces travaux, tandis que la loi de finances de 1821 permettait de porter le vote à 3 centimes. Cet état de choses s'est reproduit pendant plusieurs années; postérieurement, le même conseil a usé de toutes les ressources que la législation met à sa disposition. Néanmoins les travaux ont langui dans le département de la Corrèze, quoiqu'ils n'aient pas été circonscrits dans les limites des crédits ouverts pendant plusieurs années. Il convient de faire cesser un ordre de choses qui constituait les géomètres en avance. Les opérations ont été ralenties, d'une part; et, de l'autre, le conseil général a voté une imposition d'un demi-centime. afin de combler une partie du déficit de 9,019 fr. 86 c. que présente le budget cadastral de 1828.

Tel est l'objet du projet que Sa Majesté nous a chargé de vous présenter, et qui tend à faire sanctionner le vote d'une imposition extraordinaires d'un demi-centime.

PROJET DE LOI.

CHARLES, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE,

A tous ceux qui ces présentes verront, salut.

Nous avons ordonné et ordonnons que le projet de loi dont la teneur suit sera présenté, en notre nom, à la Chambre des députés, par notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur, que nous chargeons d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion. Article unique. Le département de la Corrèze est autorisé à s'imposer extraordinairement, conformément à la délibération prise par son conseil général dans sa session de 1827, un demi-centime additionnel à la contribution foncière de 1829, pour le produit en être employé à couvrir le déficit de la dépense du cadastre. Donné en notre château des Tuileries, le 2 mars, l'an de grâce 1828, et de notre règne le quatrième.

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M. le Président. La Chambre donne acte au ministre du roi de la remise des projets de loi et de l'exposé des motifs; elle en ordonne l'impression, la distribution et le renvoi dans les bureaux.

La Chambre s'occupe ensuite de deux vérifica tions, de pouvoirs.

M. Bessières, rapporteur du 5 bureau. Messieurs, votre 5 bureau a été chargé d'examiner les opérations électorales de Puy-l'Evêque (Lot). Les changements survenus dans le personnel des administrations de ce département ont eu une influence favorable sur l'indépendance des élections. (Rumeur à droite.) Cette fois les votes ont été exprimés librement, et sans l'intervention des gendarmes comme dans la session précédente. (Nouveaux murmures.) M. Calmon a obtenu au premier tour de scrutin plus des 2/3 des suffrages, et a été proclamé député. M. Calmon est âgé de plus de quarante ans, il paye plus de 1,000 francs et jouit de ses propriétés depuis plus d'un an. Les pièces qui constatent ces faits étant régulières, le 5o bureau m'a chargé de vous proposer l'admission.

M. de Lur-Saluces. En chargeant M. Bessières de faire le rapport sur l'élection de M. Calmon, le 5° bureau avait supposé qu'il le ferait purement et simplement (Rumeur à gauche.). sans exprimer de la manière dont il l'a fait la forme employée dans l'élection. Je suis persuadé que si M. Bessières eût soumis son rapport au bureau, on ne l'aurait pas approuvé.

M. Bessières. J'ignore en quelle qualité M. de Lur-Saluces a exprimé ici l'opinion du 5o bureau. Il faudrait qu'il eût reçu mission pour cela. Le rapport que je viens de faire est extrêmement simple; il exprime un fait que les opérations ont été régulières, et que cette fois on n'a pas introduit de gendarmes comme précédemment. Il était bon de mentionner cette circonstance, puisque l'introduction des gendarmes, à la première session, a été le motif pour lequel M. de Folmont a donné sa démission.

Voix à droite: Pourquoi le rappeler?

M. Bessières. Et pourquoi pas? Le fait est exact; pourquoi ne l'aurais-je pas exprimé?

M. le Président. Y a-t-il opposition à l'admíssion de M. Calmon?...

Voix générale: Non! Non!

(M. Calmon est proclamé membre de la Chambre).

M. de La Bourdonnaye, rapporteur du 3° bureau. Dans une de vos séances précédentes vous avez trouvé régulières les opérations du collège de la Dordogne, séant à Périgueux; mais vous avez ajourné l'admission de M. de Mirandol, élu par ce collège, parce qu'il n'avait encore fourni aucune pièce justificative. Ces pièces viennent d'arriver, votre 3 bureau les a vérifiées; elles justifient que M. de Mirandol paye le cens voulu, possède depuis plus d'un an, et a l'âge légal; en conséquence, il vous propose l'admission. (M. de Mirandol, proclamé député, est admis à prêter son serment.)

M. Favard de Langlade a la parole au nom de la commission chargée de l'examen du projet de loi relatif à la revision des listes électorales.

M. Favard de Langlade, rapporteur. Messieurs, à l'ouverture de la session, le roi a manifesté hautement la volonté de mettre la législation en harmonie avec la Charte. Ces paroles augustes, expression d'un vœu général, ont pénétré dans tous les coeurs; elles ont excité d'unanimes acclamations d'amour et de reconnaissance envers un prince qui a si bien compris la position de son peuple, et qui est venu au devant de ses désirs et de ses espérances.

Les promesses de la couronne n'ont pas tardé a se réaliser. Déjà, vous avez applaudi à la présentation de plusieurs projets de loi destinés à consolider nos institutions. Au nombre de ces communications, celle qui concerne la revision des listes électorales est digne sans doute, par les graves intérêts qu'elle embrasse, d'occuper le premier rang. La commission que vous avez chargée d'en faire l'examen s'est empressée de s'y livrer avec le zèle que vous étiez en droit d'attendre de son dévouement, et je viens, honoré de sa confiance, vous rendre compte du résultat de son travail.

C'est, dans une monarchie, une grande et heureuse idée, que d'associer la nation à la confec tion des lois. Les lois, en effet, devant être conformes aux mœurs, au caractère, aux besoins du peuple pour lequel elles sont faites, il est évident que le plus sûr moyen d'atteindre ce but est d'interroger ceux-là mêmes qu'elles sont destinées à régir. Investi d'abord de l'intégralité du pouvoir législatif, le souverain n'a pas craint de le partager avec ses sujets ; et, dès ce moment, il a été exercé concurremment par le roi, par une Chambre des pairs et par une Chambre de députés des départements. Si la composition aristocratique de la première de ces deux assemblées doit être placée dans les attributions de la royauté, il faut qu'une grande latitude soit laissée aux citoyens dans la formation de la seconde. C'est par de telles combinaisons qu'on obtient cet équilibre politique qui fait la force et la sécurité du gouvernement représentatif.

Les citoyens ne peuvent être tous appelés à élire des mandataires : aussi la Charte a-t-elle pris soin de déterminer les conditions nécessaires pour être électeur. Intervertir cet ordre de choses, écarter des collèges électoraux ceux qu'y appelle leur prérogative constitutionnelle, y introduire ceux qui en sont exclus, ce serait attaquer le gouvernement représentatif dans sa source, en corrompre le principe et troubler le repos de la monarchie.

Jusqu'à présent, Messieurs, il faut en convenir, la législation n'a point opposé assez d'obstacles à ces fraudes funestes, dont vos récents débats ont révélé l'existence dans quelques parties du royaume. Le projet de loi soumis à vos délibérations, a pour but d'en prévenir le retour. Vous en apprécierez les dispositions, et vous reconnaltrez, nous l'esperons, qu'avec les amendements proposés, elles renferment toutes les garanties désirables.

Le titre le est intitulé: Revision annuelle des listes du jury. La commission a pensé qu'il était mieux de l'intituler Revision annuelle des listes ELECTORALES et du jury, afin d'indiquer d'abord avec exactitude le double objet de la loi,

Ce titre est d'une importance qu'on ne peut contester. Les listes sont en effet le titre de chaque électeur; et telle est leur influence sur la nomination des députés, qu'on ne saurait prendre trop de précautions pour y porter tous ceux qui y sont appelés à y figurer, et pour en écarter

sévèrement tous les individus qui ne réunissent pas les conditions requises.

Avant la dernière session des Chambres, nos lois électorales prescrivaient des listes dont la durée ne s'étendait pas au delà d'une seule opération. Il en résultait qu'à chaque convocation du collège, il fallait procéder à une liste nouvelle. C'était mettre perpétuellement en question les droits électoraux; c'était obliger les électeurs à des justifications sans cesse renaissantes; c'était enfin multiplier les occasions de fraude.

La loi du 2 mai 1827 a voulu changer cet ordre de choses, en donnant de la fixité aux listes jusqu'alors temporaires; mais ses termes manquant de précision et de clarté, laissaient de l'incertitude sur son véritable sens, et il en est résulté des interprétations opposées. Les uns ont pensé que les listes étaient permanentes; d'autres, au contraire, ont cru qu'elles devaient être renouvelées à chaque élection, comme sous l'empire de la législation précédente. L'intention de faire disparaître le doute et de reconnaître la permanence des listes est positivement annoncée dans l'exposé des motifs; mais votre commission ne l'a pas retrouvée explicitement établie dans le projet de loi, et elle a pensé qu'il était nécessaire que ce principe fondamental de la nouvelle législation électorale y fût exprimé en tête de la loi.

Nous vous proposons donc, Messieurs, de commencer le projet par une disposition ainsi conçue: Les listes faites en vertu de la loi du 2 mai 1827 sont permanentes, sauf les radiations et inscriptions qui peuvent avoir lieu lors de la revision prescrite par la présente loi.

« Cette revision sera faite conformément aux dispositions suivantes. »

L'article 1er du projet des ministres, qui devient l'article 2 du projet ainsi amendé, commence la série des formalités par lesquelles on doit arriver à la revision des listes. Il y sera procédé, pour chaque canton, par les maires de ce canton, réunis au chef-lieu, et par les percepteurs de l'arrondissement cantonal dont ils devront se faire assister.

Comme, dans les villes formant un ou plusieurs cantons, il n'y a qu'un seul maire, l'article 3 du projet compose le conseil, chargé de la revision provisoire, du maire, des adjoints et de trois officiers municipaux, conseil qui, à Paris, se forme par la réunion des douze maires.

Cette disposition nous a paru incomplète en effet, elle suppose que le canton ou les cantons sont renfermés en entier dans l'enceinte de la ville, tandis qu'il arrive souvent qu'ils comprennent, dans leur circonscription, des communes situées hors des murs de la ville et administrées par un maire particulier. Dans ce cas, il est juste, il convient de réunir ces communes au chef-lieu de la ville et de les admettre à concourir aux opérations électorales. En conséquence, nous proposons d'ajouter au paragraphe premier de l'article: Les maires des communes qui dépendraient de l'un de ces cantons seront aussi appelés à la revision: its se réuniront tous sous la présidence du maire de la ville.

Nous proposons aussi d'ajouter au second paragraphe, afin de le coordonner avec l'article 1er du projet, que les maires de Paris seront assistės des percepteurs.

Le résultat des revisions partielles sera transmis au sous-préfet, et envoyé par celui-ci au préfet, qui s'occupera immédiatement de la revision générale. Les articles 2 et 4, qui contiennent ces dis

positions, n'ont été l'objet d'aucune observation, si ce n'est que l'article 2 doit être mis après l'article 2 du projet.

Quant à l'article 5, d'après lequel le préfet porte sur la liste tous les citoyens qui, ayant le droit d'en faire partie, n'y figureraient pas, et en retranche ceux qui n'ont pas ou qui ont perdu la capacité électorale, la commission ne l'a jugé susceptible que d'une légère modification, qui consiste à substituer, dans le n° 3, aux mots par ordonnance royale ou par arrêt de la cour royale, ceux-ci par les autorités compétentes. Cette rédaction a paru plus claire et plus propre à écarter toute équivoque.

La liste une fois achevée, il est de l'intérêt général qu'elle soit environnée de la plus grande publicité. Une omission, une radiation ou une inscription illégale n'est pas l'affaire d'un individu seulement; la société est lésée par un acte qui prive l'un de ses membres d'un droit certain, ou qui l'attribue à un individu sans qualité pour l'exercer. La publicité prévient ces torts ou ces erreurs, et en facilite la réparation : elle est l'objet des articles 6 et 7, qui ont éprouvé quelques modifications dont nous devons vous parler.

Ce n'est point assez que la lo! ordonne l'affiche des listes, ce n'est même point assez qu'elle en prescrive le dépôt au secrétariat des mairies, des sous-préfectures et del a préfecture: il faut encore que les personnes intéressées aient le droit d'en exiger la coinmunication. C'est ce qui existait déjà dans la loi du 2 mai 1827, avec cette différence que l'article 3 de cette loi ne s'appliquait qu'à la liste close et arrêtée le 30 septembre, tandis que, selon le projet actuel, le dépôt et la communication devront s'appliquer à la liste affichée le 15 août. Nous devons encore remarquer que, aux termes de la loi du 2 mai, la communication de la liste déposée pouvait être demandée par tout individu, tandis que votre commission a cru devoir limiter ce droit aux seules parties intéressées.

Le second paragraphe de l'article 6 introduit une amélioration réelle dans la rédaction des listes, en ce qu'il exige l'indication des arrondissements de perception où chaque électeur paie des contributions. La commission a jugé utile, pour compléter ce moyen de contrôle, d'insérer après le Inot contributions, ceux-ci: propres ou déléguées, et d'ajouter à la fin de l'article ces expressions : pour chacun de ces arrondissements.

Ainsi, Messieurs, rien ne semble avoir été négligé pour former des listes entièrement satisfaisantes. Le travail préparatoire des maires, des adjoints, des membres des conseils municipaux, c'est-à-dire des fonctionnaires qui ont des rapports habituels avec leurs administres, et qui le plus souvent en connaissent la position et la fortune, ce travail preparatoire, disons-nous, ne peut manquer d'inspirer toute confiance; et les préfets, places entre les revisious partielles des autorités locales et la publication des listes générales, ne pourront se dispenser d'être justes dans toutes les opérations qui leur sont contiées, sans encourir publiquement les plus graves reproches. En effet,ces magistrats doivent se pénétrer profondément de celle idée, qu'ils ne peuvent, sans se rendre coupables de prevarication, priver injustement un électeur du droit qui lui appartient, ni conférer faussement à un individu quelconque cette capacité constitutionnelle. Qu'ils n'oublient jamais, qu'en plaçant dans leurs mains un pouvoir de confiance, la loi leur impose l'obligation d'en user avec justice, honneur et probité. Malheur à ceux qui oseraient enfreindre ce devoir

sacré! Ils appelleraient sur eux non seulement la sévérité d'une administration vigilante et amie de l'ordre, mais encore le blâme de leurs concitoyens, châtiment le plus terrible qui puisse atteindre le fonctionnaire jaloux de la considération publique.

L'article 7 décide avec raison que la publication de la liste générale suffit pour avertir chaque électeur inscrit qu'il est appelé à faire partie du collège; il décide aussi, et non moins justement, que tout autre arrêté portant radiation devra être notifié à la personne intéressée. Une semblable mesure a trop de gravité pour qu'on puisse se dispenser d'en instruire l'individu qui en est l'objet, et de lui en faire connaître les motifs.

Mais où la notification sera-t-elle faite? Sera-ce au domicile réel ou au domicile politique? Par qui sera-t-elle faite? Quelle garantie aura-t-on de l'exécution de la loi? Ce sont autant de questions sur lesquelles le projet garde le silence, et dont cependant il importe de donner la solution.

Lorsque le domicile politique et le domicile réel sont confondus, il n'y a point de doute sur le lieu où doit se faire la notification; mais lorsque, en vertu de la loi du 5 février 1817, ces deux domiciles sont séparés, et qu'ils se trouvent éta. blis dans deux départements différents, la commission a pensé que l'électeur devait, dans le département où il a fixé son domicile politique, faire une élection spéciale de domicile pour y recevoir toutes les notifications relatives à l'exercice de ses droits électoraux. Cette élection devra être annexée à l'acte même qui contient la décla ration du domicile politique."

Quant au mode de notification et à la certitude de l'exécution de la loi, la corrélation qui existe entre la partie des listes contenant les électeurs et celle qui renferme le nom des jurés a paru à la commission un motif suffisant pour s'en rappor ter aux dispositions de l'article 389 du Code d'instruction criminelle, pour les notifications à chaque juré de la partie de la liste qui le concerne. Dans la pratique, cette notification se fait, selon les localités, ou par des huissiers ou par des gendarmes, qui sont obligés de rapporter un reçu, soit de l'individu même qu'elle intéresse, soit des personnes désignées dans l'article 389 précité. Ce double mode peut, saus inconvénient, ètre adopté pour la notification des décisions portant radiation d'une inscription électorale. Dans l'un et l'autre cas, elle doit être faite au nom du préfet, conformément au même article.

Ces observations ont conduit la commission à faire une addition à l'article 7.

Voilà, Messieurs, ce qui se rapporte à la rectification des listes. Nous allons vous entretenir maintenant du titre II du projet de loi, intitulé jugement des réclamations par le conseil de préfecture, c'est-à-dire des demandes de radiation ou d'inscription formées postérieurement à la publication de la liste revisee.

Les décisions rendues par le préfet ne sont pas irréfragables; elles peuvent donner lieu à des réclamations. Mais tout individu aura-t-il le droit d'attaquer une decision? Devant quelle autorité celui qui aura qualité devra-t-il porter sa réclamation? Dans quel delai devra-t-on statuer? Les lenteurs d'une procédure paralyseront-elles le droit d'un électeur? Quelle publicité sera donnée aux décisions qui interviendront sur ces réciamations? Ces différentes questions sont successivement résolues dans le titre II, dont elles forment l'objet,

L'article 9 ordonne que, à partir du 15 août, il

sera ouvert au secrétariat de la préfecture un registre destiné à recevoir les réclamations.

La commission a cru devoir faire à cet article quelques additions. Elle propose d'abord d'exiger que le registre de la préfecture soit coté et paraphé par le préfet : cette précaution a pour but d'éviter les soustractions ou les transpositions frauduleuses qui pourraient être commises. Elle propose ensuite, par le même motif: 1° de dire que les réclamations seront enregistrées non pas à leur date, mais à la date et dans l'ordre de leur présentation; 2° qu'elles seront signées par le réclamant ou par son fondé de pouvoir; 3° que le récépissé du secrétaire devra énoncer la date et le numéro de l'enregistrement.

L'article 10 n'a point présenté de difficulté. La commission a seulement remarqué qu'il ne parlait que des individus inscrits ou omis, et elle a jugé nécessaire d'y comprendre aussi les personnes rayées de la liste.

La commission a vu une grande, et, nous ne craignons pas de dire, une heureuse innovation, dans l'article 11, qui autorise tout électeur inscrit à provoquer l'inscription d'un citoyen qu'il croit réunir les conditions requises, et la radiation de tout individu qu'il prétend n'avoir point la capacité électorale. Que pourrions-nous dire, pour justifier cette disposition nouvelle, qui ne vous ait déjà été dit avec un talent si remarquable par M. le ministre de l'intérieur? Nous devons nous borner à vous faire connaître qu'elle a obtenu l'assentiment unanime de la commission, et nous sommes fondés à espérer qu'elle obtiendra le vôtre.

L'article 12 a subi une légère modification.

Le projet ne parlait que de demandes en radiation, et n'exigeait de notification que pour ce cas. La commission a pensé qu'il devait en être de même des demandes en inscription. Il est en effet possible que les renseignements donnés par le tiers réclamant ne soient pas exacts; si le préfet faisait l'inscription sur ces seules pièces, il pourrait arriver que le citoyen inscrit réclamât lui-même ensuite contre cette décision, et prouvât que des mutations de propriété, ou toute autre cause, l'ont privé de là capacité électorale qu'il avait, ou que même il ne l'a jamais eue.

La commission vous propose, en même temps, d'ajouter après les mots aucune demande en radiation ou en inscription, ceux-ci : formée par des tiers, afin de marquer d'une manière plus positive la corrélation intime de l'article 12 avec celui qui le précède.

L'article 13, conséquent avec les articles 11 et 12 du projet, n'exigeait pas, pour le renvoi au conseil de préfecture, l'expiration du délai de dix jours, lorsqu'il s'agissait d'une demande en inscription; nous avons pensé que ce délai devait étre commun aux demandes en radiation et aux demandes en inscription.

Mais il est une lacune que la commission a cru devoir remplir en donnant de l'extension à l'article du projet, en modifiant sa rédaction, et surtout en créant une distinction essentielle.

Le projet de loi ne s'occupait que des réclamations formées par des tiers, de telle sorte qu'on ne savait pas dans quel délai le conseil de préfecture devait être appelé à statuer sur les demandes soit en radiation soit en inscription formées par les parties elles-mêmes.

On conçoit qu'un délai de dix jours est nécessaire lorsqu'il s'agit de demandes formées par un tiers; il faut qu'il en soit donné communication à la partie intéressée, et que celle-ci ait le

temps de répondre. Mais si c'est la partie ellemême qui réclame, il est évident qu'elle n'a besoin ni d'aucune communication ni d'aucun délai. Dès lors, il n'y a point de motifs, dans ce cas, pour retarder la décision du conseil de préfecture. Par ces motifs, la commission a rédigé ainsi le premier paragraphe de l'article dont il s'agit:

« Les demandes en inscription ou radiation seront soumises par le préfet au conseil de préfecture immédiatement après leur réception, si elles sont faites par les parties elles-mêmes ou leurs fondés de pouvoir, et après l'expiration des dix jours de délai fixés par l'article précédent, si elles sont formées par des tiers. »

Il est encore une addition dont nous avons reconnu la nécessité : elle consiste à autoriser le conseil de préfecture à ordonner la communication des pièces respectivement produites: l'instance étant liée, cette communication rentre dans le droit commun.

L'article 14 a paru à l'abri de toute critique.

L'article 15 fixe au 12 octobre la clôture de la liste, et au 15 du même mois l'affiche du dernier tableau de rectification et de l'arrêté de clôture. La fixation de cette époque n'a pas paru à la commission en harmonie avec le calcul des différents délais dont il est parlé dans le titre II.

Les articles 10 et 11 donnent à ceux qui y sont désignés le droit de présenter leur réclamation jusqu'au 30 septembre inclusivement.

L'article 12 accorde dix jours à la partie dont l'inscription est attaquée ou demandée pour répondre à la réclamation formée par un tiers. Cette réponse peut donc a'être fournie que le 10 octobre. Le conseil de préfecture a cinq jours pour prononcer, ce qui peut conduire au 15

Par suite de ces calculs, il convient de fixer au 16 octobre la clôture de la liste, et au 20 du même mois l'affiche des dernières rectifications et de l'arrêté de clôture; et c'est ce que la commission vous vous propose de décider.

Nous passons au titre III, qui concerne les recours contre les décisions du conseil de préfecture.

Les deux premiers articles de ce titre, c'est-àdire les articles 17 et 18, n'ont présenté aucune difficulté. Il n'en a pas été de même des articles 19 et 20, qui déterminent les juridictions appelées à statuer sur les matières électorales.

La compétence des tribunaux civils est générale et absolue; elle embrasse tont ce qui n'est pas formellement distrait de ses attributions: au contraire, la juridiction administrative est exceptionnelle, et ne peut connaitre que des objets qui lui sont déférés par la loi.

Conforme à ce double principe, le projet investit les cours royales du droit de statuer sur toutes les difficultés relatives aux questions d'état civil et politique, du domicile réel ou politique, de possession annale ou de titre qui en dispense, de délégation faite par des veuves, d'attributions de contribution à raison de la possession ou de l'usufruit, et, en général, sur toutes les autres questions dont la connaissance n'est pas déférée au Conseil d'Etat, tandis qu'il n'attribue à ce Conseil que les difficultés relatives à la régularité des rôles, à la nature et à l'assiette des contributions.

Vous remarquerez, Messieurs, que ces dispositions placent d'une manière positive dans lè domaine des cours royales des questions qui ont donné lieu à une foule de conflits, et qu'elles circonscrivent dans les limites les plus étroites la compétence du Conseil d'Etat. En effet, si l'on examine sans prévention les objets qui constituent cette compétence administrative, on ne pourra se

refuser à penser qu'il serait impossible de la réduire davantage, Ces objets sont la régularité des rôles, la nature et l'assiette des contributions.

Les difficultés relatives à la régularité des rôles reposent sur des erreurs dans les noms, prénoms, qualités des contribuables, sur la différence entre le rôle et la matrice du rôle.

Celles qui se rattachent à la nature des contributions consistent dans la distinction à établir entre les diverses espèces d'impositions personnelles, mobilières, portes et fenêtres, patentes, centimes additionnels, etc.

Enfin on entend par assiettes des contributions l'action d'asseoir, d'établir un impôt sur telle ou telle propriété.

Or, n'est-il pas évident, Messieurs, que les contestations relatives à ces points ne peuvent être appréciées et jugées que par l'administration ellemême ? C'est ce que la commission a pensé à la presque unanimité,

Le second paragraphe de l'article 20 porte que les actes judiciaires seront enregistrés gratis dans les instances pendantes devant les cours royales, et qu'il y será procédé sommairement, dans le double but de rendre ces instances plus rapides et moins onéreuses aux parties. Pour compléter cette idée, la commission vous propose de l'étendre aux instances qui pourraient être portées devant la Cour de cassation.

Par l'article 21, il est prescrit au préfet de faire sur la liste électorale la rectification ordonnée par l'autorité compétente. La commission a cru devoir ajouter à cette disposition l'interdiction au préfet d'élever de conflit, après un arrêt ordonnant une rectification. Il ne pourra sous aucun prétexte se refuser à son exécution. C'est là sans doute une amélioration dont l'avantage sera généralement senti, et que, par ce motif, nous n'avons pas besoin de justifier.

Le titre IV concerne la formation d'un tableau de rectification, en cas d'élection après la clôture annuelle de la liste.

Cette partie de la loi a pour objet de prévoir le cas où il s'agirait de procéder à une élection nouvelle après la clôture annuelle de la liste. Il détermine les circonstances qui donneront lieu à former un tableau de rectification, et fixe les délais dans lesquels les réclamations devront être faites et jugées.

Les articles 22 et 25 ont seuls subi quelques changements; nous vous proposons l'adoption pure et simple des articles 23 et 24.

Dans l'article 22, la commission a cru devoir supprimer ces mots, plus de vingt jours. D'après le projet, cet espace de temps devait s'écouler après la publication du dernier tableau de rectification, pour qu'il fût nécessaire que l'intervalle d'un mois séparât la réception de l'ordonnance de convocation de la réunion du collège. La commission a pensé que, à quelqu'époque que la réunion du collège dut avoir lieu, il fallait conserver cet intervalle d'un mois. Il importe de laisser, dans tous les cas, le temps nécessaire pour faire conslater ou critiquer les nouvelles inscriptions. D'ailleurs n'est-il pas convenable que les électeurs ne soient jamais obligés de s'occuper avec trop de precipitation du choix de leurs mandataires?

L'article 18 du projet a posé le principe que le recours contre une décision portant radiation avait un effet suspensif; et cependant le paragraphe II de l'article 25 dit que les décisions du conseil de préfecture seront exécutées provisoirement ce qui forme évidemment une contradiction en ce qui concerne les radiations. Pour

T. LIII.

faire disparaître cette contradiction, la commission vous propose d'ajouter à la fin du paragraphe; sauf le cas de radiation, comme il est dit à l'article 18 du projet.

Nous arrivons au titre V et dernier contenant les dispositions générales.

La commission a donné son approbation unanime à l'article 26, qui fait cesser des incertitudes et des doutes facheux sur le domicile des fonctionnaires amovibles. Toutefois elle a entendu que le fonctionnaire inscrit sur la liste permanente de 1827 conserverait le droit acquis par cette inscription, jusqu'à ce qu'il puisse jouir du bénéfice de la déclaration qu'il ferait en vertu de la loi du 5 février 1817.

Le projet de loi est terminé par une disposition qui enjoint aux percepteurs de délivrer aux individus inscrits sur la liste électorale tout certificat négatif ou tout extrait des rôles des contributions. En rendant hommage à la sagesse de cette disposition, la commission a cru devoir la fortifier par une sanction; il lui a paru convenable de traiter ce dépositaire des rôles comme l'article 50 du Code civil traite les dépositaires des actes de l'état civil, et de le soumettre, pour chaque infraction, à une amende qui ne pourra excéder 100 francs.

Telles sont, Messieurs, les observations dont le projet de loi nous a paru susceptible dans l'ensemble de ses dispositions.

Nous ne devons pas vous laisser ignorer que la commission a examiné avec une sérieuse attention deux questions élevées dans son sein, et qui, selon toute vraisemblance, seront agitées de nouveau dans la Chambre. Ces questions consistent à savoir si le législateur doit prononcer des peines, soit contre les faux électeurs qui voteraient au collège électoral, soit contre le préfet qui les aurait inscrits sur la liste.

Les partisans de la pénalité disent que, si l'inscription sur la liste électorale est nécessaire pour qu'un individu puisse être admis à voter, il n'en est pas moins vrai qu'elle est seulement la décla ration ou la constatation d'un droit préexistant, et qu'elle n'en peut être considérée ni comme l'origine, ni comme le fondement; qu'ainsi l'individu qui ne paye point le cens ou qui n'a pas l'âge fixé par la Charte ne saurait être réputé électeur, ni voter en cette qualité, lors même que, par le résultat d'une erreur ou d'une fraude, il serait porté sur la liste; que, si uéanmoins il ose se présenter au collège et deposer son bulletin dans l'urne electorale, il usurpe l'un des droits politiques les plus importants, et que cette usurpation doit le rendre passible d'une peine.

Mais de plus puissantes considérations l'ont emporté dans l'esprit de la commission.

D'abord, dans le système de la loi actuelle, on a pris de telles précautions que la fraude cesse d'être présumable. Les travaux préparatoires pour la revision des listes, la publication des listes revisees, les recours ouverts à tous les citoyens, la faculté accordée à tout électeur inscrit d'agir contre la personne qu'il saurait n'avoir point la capacité électorale: toutes ces mesures sont autant de garauties contre l'introduction abusive d'électeurs simulés. C'est déjà une raison d'écarter l'idée d'une répression judiciaire. En second lieu, n'y auraitil pas une sorte de contradiction à punir un individų d'avoir exercé un droit dont l'aurait invest l'autorité compétente? On peut comparer aujour d'hui les fonctions électorales à celles du jury, puisque ces deux institutions sont régies par les mêmes principes. Eh bien! qu'un juré, porté sur

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