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ART. 3. La même exception s'applique aux bâtiments légers sous pavillon de guerre que chacune des puissances contractantes est autorisée à faire stationner aux embouchures du Danube, pour assurer l'exécution des règlements relatifs à la liberté du fleuve, et dont le nombre ne devra pas excéder deux pour chaque puissance.

ART. 4. La présente convention, annexée au traité général, signé à Paris en ce jour, sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de quatre semaines, ou plus tôt, si faire se peut. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et

y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris, le trentième jour du mois de mars de l'an mil huit cent cinquante-six.

(Mémes signatures qu'au bas du traité principal.)

DEUXIÈME ANNEXE.

Au nom de Dieu tout-puissant.

Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies et Sa Majesté Impériale le sultan, prenant en considération le principe de la neutralisation de la mer Noire établi par les préliminaires consignés au protocole no. 1, signé à Paris le 25 février de la présente année, et voulant, en conséquence, régler d'un commun accord le nombre et la force des bâtiments légers qu'elles se sont réservé d'entretenir dans la mer Noire pour le service de leurs côtes, ont résolu de signer, dans ce but, une convention spéciale, et ont nommé à cet effet: (Suivent les noms et les titres des plénipotentiaires de Russie et de Turquie.)

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins - pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

ART. 1. Les hautes parties contractantes s'engagent mutuellement à n'avoir dans la mer Noire d'autres bâtiments de guerre que ceux dont le nombre, la force et les dimensions sont stipulés ciaprès.

ART. 2. Les hautes parties contractantes se réservent d'entretenir chacune, dans cette mer, six bâtiments à vapeur de cinquante mètres de longueur à la flottaison, d'un tonnage de huit cents tonneaux au maximum, et quatre bâtiments légers à vapeur ou à voiles d'un tonnage qui ne dépassera pas deux cents tonneaux chacun.

ART. 3. La présente convention, annexée au traité général signé à Paris en ce jour, sera ratifiée, et les ratifications en seront

échangées dans l'espace de quatre semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris, le trentième jour du mois de mars de l'an mil huit cent cinquante-six.

(Suivent les signatures des plénipotentiaires de Russie et de Turquie.)

TROISIÈME ANNEXE.

Au nom de Dieu tout-puissant.

Sa Majesté l'empereur des Français, Sa Majesté la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies, voulant étendre à la mer Baltique l'accord si heureusement rétabli entre elles en Orient, et consolider par là les bienfaits de la paix générale, ont résolu de conclure une convention, et nommé à cet effet:

(Suivent les noms et les titres des plénipotentiaires de France, d'Angleterre et de Russie.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

ART. 1er. Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies, pour répondre au désir qui a été exprimé par Leurs Majestés l'empereur des Français et la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, déclare que les îles d'Aland ne seront pas fortifiées, et qu'il n'y sera maintenu ni créé aucun établissement militaire ou naval.

ART. 2. La présente convention, annexée au traité général signé à Paris en ce jour, sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de quatre semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris, le trentième jour du mois de mars de l'an mil huit cent cinquante-six.

(Suivent les signatures des plénipotentiaires dénommés.)

IV.

Päpstliche Bulle über das Verhalten bei streitiger Souveränetät.

Zu Seite 31 und 98.

Gregorius Episcopus Servus Servorum Dei ad futuram rei memoriam. Solicitudo Ecclesiarum, qua Romani Pontifices ex commissa sibi divinitus Christiani Gregis custodia assidue urgentur, eos ipsos impellit, ut quod in terrarum gentiumque omnium orbe ad rectam rei sacrae procurationem, atque ad animarum salutem magis expediat, nitantur impense conciliare. Ea tamen identidem est temporum conditio, eae in imperio statuque Civitatum vicissitudines, commutationesque, ut inde propediantur ipsi haud raro, quominus spiritualibus populorum necessitatibus prompte, libereque subveniant. Posset enim ab iis potissimum, qui secundum elementa mundi sapiunt, rapi in invidiam auctoritas eorundem, quasi studio partium permoti judicium quodammodo de personarum juribus ferant, si pluribus de Principatu contendentibus quidpiam ipsi pro illarum regionum Ecclesiis, ac praesertim ad earum Episcopos adsciscendos decernant, re cum iis collata, qui actu ibidem summa rerum potiuntur. Infestam hanc, perniciosamque suspicionem omni fere aetate insectati sunt Romani Pontifices, quorum tanti interest, ipsius fallaciam patefieri, quanti stat aeterna illorum salus, quibus ob id caussae opportuna denegentur, vel saltem diutius, ac par est differantur auxilia.

(Es folgt nun die Aufzählung früherer päpstlicher Erklärungen, insbesondere von Clemens V.: Clem. si summus Pontifex, de sent. exc.; von Johannes XXII., Pius II., Sixtus IV., Clemens XI. Dann heißt es weiter:)

Quare audita selecta Venerabilium Fratrum Nostrorum S. R. E. Cardinalium Congregatione, de Apostolicae potestatis plenitudine, motu proprio, ac de matura deliberatione, praedictam Constitutionem felicis Recordationis Clementis V Praedecessoris Nostri, quam occasione non absimilium super aliquo Principatu contentionum ceteri Praedecessores Nostri Joannes XXII, Pius II, Sixtus IV et Clemens XI approbarunt et innovarunt, exemplis eorundem inducti, iisque prorsus inhaerentes, similiter approbamus, ac denuo sancimus, declarantes pro futuris quoque temporibus, quod si quis a Nobis vel a Succes

soribus Nostris, ad spiritualis Ecclesiarum Fideliumque Regiminis negotia componenda, titulo cujuslibet dignitatis etiam regalis ex certa scientia, verbo, constitutione, vel literis, aut legatis quoque hinc inde oratoribus nominetur, honoretur, seu quovis alio modo, actuve, quo talis in eo dignitas facto agnoscatur, aut si easdem ob causas cum iis, qui alio quocumque Gubernationis genere rei publicae praesunt, tractari, aut sanciri aliquid contigerit, nullum ex actibus, ordinationibus et conventionibus id generis jus iisdem attributum, acquisitum, probatumque sit, ac nullum adversus ceterorum jura et privilegia ac patronatus discrimen, jacturaeque et immutationis argumentum illatum censeri possit ac debeat: quam quidem de jurium partium incolumitate conditionem pro adjecta actibus istiusmodi habendam semper esse edicimus, decernimus et mandamus, illud iterum Nostro ac Romanorum Pontificum Successorum Nostrorum nomine denunciantes, in hujuscemodi temporum, locorum personarumque circumstantiis ea tantum quaeri, quae Christi sunt, atque unice, veluti susceptorum consiliorum finem, ea ob oculos versari, quae ad spiritualem aeternamque Populorum felicitatem facilius conducant.

Decernentes, hasce literas semper firmas validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, atque ab eis ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit inviolabiliter observari debere: in contrarium facientibus etiam expressa specifica et individua mentione dignis non obstantibus quibuscumque. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae approbationis, sanctionis, declarationis, denunciationis, decreti, mandati, ac voluntatis infringere vel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum. Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem Anno Incarnationis Dominicae Millesimo octingentesimo trigesimo primo Nonis Augusti Pontificatus Nostri Anno primo.

B. Card. Pacca Pro-Dat. Th. Card. Bernettus.

Visa de Curia

D. Testa.

V. Cugnonius.

Loco † plumbi.

V.

Aachener Congreßprotokoll,

betreffend

die Titeländerungen der Souveräne und ihrer Familienglieder, so wie das Prädicat „Königliche Hoheit“.

3u S. 59.

Protocole séparé. Séance du 11 Octobre 1818 entre les cinq puissances.

La conférence ayant été informée de l'intention de Son Alt. Royale l'Électeur de H. de prendre le titre de Roi et ayant pris connaissance des lettres adressées par ce prince aux souverains pour obtenir leur consentement à cette démarche:

Les Ministres des cinq Cabinets réunis à Aix-la-Ch. prenant en considération que le but de leur réunion est celui de consolider l'ordre actuel des choses, et non pas de créer de nouvelles combinaisons, considérant de plus que le titre porté par un souverain n'est pas un objet de simple étiquette mais un fait tenant à des rapports essentiels et à d'importantes questions politiques, sont d'avis qu'en leur qualité collective ils ne sauraient prononcer sur cette demande; pris séparément les Cabinets déclarent qu'attendu que la demande de S. A. R. l'Électeur de H. n'est justifiée par aucun motif satisfaisant, il n'y a rien qui puisse les engager à y accéder.

Les Cabinets prennent en même temps l'engagement de ne reconnaître à l'avenir aucun changement ni dans les titres des souverains ni dans ceux de princes de leurs maisons sans en être préalablement convenus entre eux.

Ils maintiennent ce qui a été statué à cet égard jusqu'ici par des actes formels. Les cinq Cabinets appliquent explicitement cette dernière réserve au titre d'Altesse Royale, qu'ils n'admettront désormais que pour les chefs des maisons Granducales, l'Électeur de Hesse y compris, et pour leurs Héritiers présomtifs.

Sign. Metternich. Richelieu. Castlereagh. Wellington. Hardenberg. Bernstorff. Nesselrode. Capo d'Istria.

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