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serait digne du congrès de Paris de mettre fin à de trop longs dissentiments en jetant les bases

mis de transporter ailleurs leur domicile, en disposant librement de leurs propriétés.

22. Les principautés de Valachie et de Moldavie continueront à jouir, sous la suzeraineté de la Porte et sous la garantie des puissances contractantes, des priviléges et des immunités dont elles sont en possession. Aucune protection exclusive ne sera exercée sur elles par une des puissances garantes. Il n'y aura aucun droit particulier d'ingérence dans leurs affaires intérieures.

23. La Sublime-Porte s'engage à conserver auxdites Principautés une administration indépendante et nationale, ainsi que la pleine liberté de culte, de législation, de commerce et de navigation.

Les lois et statuts aujourd'hui en vigueur seront revisés. Pour établir un complet accord sur cette révision, une commission spéciale, sur la composition de laquelle les hautes puissances contractantes s'entendront, se réunira sans délai, à Bucharest, avec un commissaire de la SublimePorte.

Cette commission aura pour tâche de s'enquérir de l'état actuel des Principautés et de proposer les bases de leur future organisation.

24. Sa Majesté le Sultan promet de convoquer immédiatement, dans chacune des deux provinces, un divan ad hoc, composé de manière à constituer la représentation la plus exacte des intérêts de toutes les classes de la société. Ces divans seront appelés à exprimer les vœux des populations relativement à l'organisation définitive des Principautés. Une instruction du congrès réglera les rapports de la commission avec ces divans.

25. Prenant en considération l'opinion émise par les deux divans, la commission transmettra sans retard, au siége actuel des conférences, le résultat de son propre travail.

L'entente finale avec la puissance suzeraine sera consacrée par une convention conclue à Paris entre les hautes parties contractantes, et un hatti-chériff conforme aux stipulations de la convention constituera définitivement l'organisation de ces provinces, placées désormais sous la garantie collective de toutes les puissances signataires.

26. Il est convenu qu'il y aura, dans les Principautés, une force armée nationale, organisée dans le but de maintenir la sûreté de l'intérieur et d'assurer celle des frontières. Aucune entrave ne pourra être

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1853-1856]

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RÉFORME DU DROIT MARITIME.

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d'un droit maritime uniforme en temps de guerre. En conséquence il proposa l'admission de ces

apportée aux mesures extraordinaires de défense que, d'accord avec la Sublime-Porte, elles seraient appelées à prendre pour repousser toute agression étrangère.

27. Si le repos intérieur des Principautés se trouvait menacé ou compromis, la Sublime-Porte s'entendra avec les autres puissances contractantes sur les mesures à prendre pour maintenir ou rétablir l'ordre légal. Une intervention armée ne pourra avoir lieu sans accord préalable entre ces puissances.

28. La principauté de Servie continuera à relever de la SublimePorte, conformément aux hats impériaux qui fixent et déterminent ses droits et immunités, placés désormais sous la garantie collective des puis

sances contractantes.

En conséquence, ladite principauté conservera son administration indépendante et nationale, ainsi que la pleine liberté de culte; de législation, de commerce et de navigation.

29. Le droit de garnison de la Sublime-Porte, tel qu'il se trouve stipulé par les règlements antérieurs, est maintenu. Aucune intervention armée ne pourra avoir lieu en Servie sans accord préalable entre les hautes puissances contractantes.

30. Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies et Sa Majesté le Sultan maintiennent, dans son intégrité, l'état de leurs possessions en Asie, tel qu'il existait légalement avant la rupture.

Pour prévenir toute contestation locale, le tracé de la frontière sera vérifié, et, s'il y a lieu, rectifié, sans qu'il puisse en résulter un préjudice territorial pour l'une ou l'autre des deux parties.

A cet effet, une commission mixte, composée de deux commissaires russes, de deux commissaires ottomans, d'un commissaire français et d'un commissaire anglais, sera envoyée sur les lieux, immédiatement après le rétablissement des relations diplomatiques entre la cour de Russie et la Sublime-Porte. Son travail devra être terminé dans l'espace de huit mois à dater de l'échange des ratifications du présent traité. 31. Les territoires occupés pendant la guerre par les troupes de Leurs Majestés l'Empereur des Français, l'Empereur d'Autriche, la Reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et le Roi de Sardaigne, aux termes des conventions signées à Constantinople, le douze mars mil huit cent cinquante-quatre, entre la France, la Grande-Bretagne et la

quatre principes: 1o abolition de la course maritime; 2o le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie,

Sublime-Porte; le quatorze juin de la même année, entre l'Autriche et la Sublime-Porte, et le quinze mars mil huit cent cinquante-cinq, entre la Sardaigne et la Sublime-Porte, seront évacués après l'échange des ratifications du présent traité, aussitôt que faire se pourra. Les délais et les moyens d'exécution feront l'objet d'un arrangement entre la SublimePorte et les puissances dont les troupes ont occupé son territoire.

32. Jusqu'à ce que les traités ou conventions qui existaient avant la guerre entre les puissances belligérantes aient été renouvelés ou remplacés par des actes nouveaux, le commerce d'importation ou d'exportation aura lieu réciproquement sur le pied des règlements en vigueur avant la guerre, et leurs sujets, en toute autre matière, seront respectivement traités sur le pied de la nation la plus favorisée.

33. La convention conclue en ce jour entre Leurs Majestés l'Empereur des Français, la Reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, d'une part, et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, de l'autre part, relativement aux iles d'Aland, est et demeure annexée au présent traité, et aura même force et valeur que si elle en faisait partie,

PREMIÈRE ANNEXE.

AU NOM DE DIEU TOUT-PUISSANT.

Leurs Majestés l'Empereur des Français, l'Empereur d'Autriche, la Reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le Roi de Prusse, l'Empereur de toutes les Russies, signataires de la convention du treize juillet mil huit cent quarante et un, et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, voulant constater en commun leur détermination unanime de se conformer à l'ancienne règle de l'empire ottoman, d'après laquelle les détroits des Dardanelles et du Bosphore sont fermés aux bâtiments de guerre étrangers tant que la Porte se trouve en paix ;

Lesdites Majestés d'une part, et Sa Majesté le Sultan de l'autre, ont résolu de renouveler la convention conclue à Londres le treize juillet mil huit cent quarante et un, sauf quelques modifications de détail qui ne portent aucune atteinte au principe sur lequel elle repose.

En conséquence Leursdites Majestés ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir:

L

1853-1856]

RÉFORME DU DROIT MARITIME.

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à l'exception de la contrebande de guerre; 3o la marchandise neutre, excepté la contrebande de guerre,

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1or. Sa Majesté le Sultan, d'une part, déclare qu'il a la ferme résolution de maintenir, à l'avenir, le principe invariablement établi comme ancienne règle de son empire, et en vertu duquel il a été de tout temps défendu aux bâtiments de guerre des puissances étrangères d'entrer dans les détroits des Dardanelles et du Bosphore, et que, tant que la Porte se trouve en paix, Sa Majesté n'admettra aucun bâtiment de guerre étranger dans lesdits détroits;

Et Leurs Majestés l'Empereur des Français, l'Empereur d'Autriche, la Reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le Roi de Prusse, l'Empereur de toutes les Russies et le Roi de Sardaigne, de l'autre part, s'engagent à respecter cette détermination du Sultan et à se conformer au principe ci-dessus énoncé.

2. Le Sultan se réserve, comme par le passé, de délivrer des firmans de passage aux bâtiments légers sous pavillon de guerre, lesquels seront employés, comme il est d'usage, au service des légations des puissances amies.

3. La même exception s'applique aux bâtiments légers sous pavillon de guerre que chacune des puissances contractantes est autorisée à faire stationner aux embouchures du Danube pour assurer l'exécution des règlements relatifs à la liberté du fleuve, et dont le nombre ne devra pas excéder deux pour chaque puissance.

DÉCLARATION DU 16 AVRIL 1856,

QUI RÈGLE DIVERS POINTS DE DROIT MARITIME.

DÉCLARATION.

Les plénipotentiaires qui ont signé le traité de Paris du 30 mars 1856, réunis en conférence,

Considérant :

Que le droit maritime, en temps de guerre, a été pendant longtemps l'objet de contestations regrettables ;

n'est pas saisissable, même sous le pavillon ennemi; 4o les blocus ne sont obligatoires qu'autant qu'ils sont effectifs.

Toutes les puissances applaudirent à cette déclaration. Lord Clarendon, le représentant de l'Angleterre, les accepta également; cependant la vieille Angleterre ne put voir qu'avec déplaisir cette concession faite à l'esprit moderne.

Que l'incertitude du droit et des devoirs en pareille matière donne lieu, entre les neutres et les belligérants, à des divergences d'opinion qui peuvent faire naître des difficultés sérieuses et même des conflits; Qu'il y a avantage, par conséquent, à établir une doctrine uniforme sur un point aussi important;

Que les plénipotentiaires assemblés au congrès de Paris ne sauraient mieux répondre aux intentions dont leurs gouvernements sont animés qu'en cherchant à introduire dans les rapports internationaux des principes fixes à cet égard;

Dûment autorisés, les susdits plénipotentiaires sont convenus de se concerter sur les moyens d'atteindre ce but, et, étant tombés d'accord, ont arrêté la déclaration solennelle ci-après :

1o La course est et demeure abolie.

2o Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à l'exception de la contrebande de guerre.

3o La marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi.

4° Les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs, c'est-à-dire maintenus par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral de l'ennemi.

Les gouvernements des plénipotentiaires soussignés s'engagent à porter cette déclaration à la connaissance des États qui n'ont pas été appelés à participer au congrès de Paris et à les inviter à У accéder.

Convaincus que les maximes qu'ils viennent de proclamer ne sauraient être accueillies qu'avec gratitude par le monde entier, les plénipotentiaires soussignés ne doutent pas que les efforts de leurs gouvernements pour en généraliser l'adoption ne soient couronnés d'un plein succès.

La présente déclaration n'est et ne sera obligatoire qu'entre les puis. sances qui y ont ou qui y auront accédé.

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