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corder à ladicte suppliante que son dict feu mary soit inhumé et enterré dans ladicte église Sainct-Eustache, sa paroisse, dans les voyes ordinaires et accoutumées, et ladicte suppliante continuera los prières à Dieu pour votre prospérité et santé, et ont signé. Ainsi signé Le Vasseur et Aubry, auecq paraphe.

« Et au-dessouba est escript ce qui suit:

« Renvoyé au sieur abbé de Benjamin, nostre official, pour informer des faicts contenus en la présente requeste, pour information à nous rapportée estre ensuicte ordonné ce que de raison. Faict à Paris dans nostre Palais archyépiscopal, le vingtiesme feburier mil six cent soixante-treize. Signé, Archeuesque de Paris. « Veu ladicte requeste, ayant aucunement esgard aux preuves résultantes de l'enqueste faicte par mon ordonnance, nous auons permis au sieur curé de SainctEustache de donner la sépulture ecclésiastique au corps du défunct Molière dans le cimetière de la paroisse, à condition néantmoins que ce sera sans aucune pompe et auecq deux prestres seulement, et hors des heures du jour, et qu'il ne se fera aucun seruice solennel pour luy, ny dans ladicte paroisse Sainct-Eustache ny ailleurs, même dans aucune églize des réguliers, et que nostre présente permission sera sans préjudice aux règles du rituel de nostre églize, que nous voulons estre obseruées selon leur forme et teneur. Donné à Paris, ce vingtiesme febusier mil six cent soixante-treize. Ainsy signé, Archeuesque de Paris, et au-dessoubs par monseigneur Morange, auecq paraphe.

<< Collationné en son original en papier, ce faict, rendu par les nottaires au Chastellet de Paris soubzsignez le vingt-uniesme mars mil six cent soixantetreize. Rigné Levasseur. »

(Le Conservateur, ou Recueil de morceaux inédits d'histoire, etc., tirés des portefeuilles de N. François de Neufchâteau; an 8, tome II, p. 384.)

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(2) Comme le convoi passait rue Montmartre, dit Grimarest, p. 297, on demanda à une femme qui était celui que l'on portait en terre? Eh! c'est ce Molière, répondit-elle. Une autre femme qui était à sa fenêtre et qui l'entendit, s'écria: Comment, malheureuse! il est bien monsieur pour toi. »

(3) Chapuzeau dit que, après la mort de Molière, le théâtre du Palais-Royal fut fermé pendant quinze jours. Les frères Parfait, qui écrivaient leur Histoire, le registre de la comédie sous les yeux,

combien était peu fondé ce qu'a dit l'auteur du Naudeana et Patiniana (Amsterdam, 1703), en parlant d'Hesnaut : « Il voit souvent deux hommes qui ne sont "pas plus chargés d'articles de foi que lui, savoir Chapelle et Molière. »

disent qu'il rouvrit, le 24 février, par le Misanthrope, c'est-à-dire après six jours de relâche. Ce qui aura donné lieu à l'erreur de Chapuzeau, c'est que le Malade imaginaire ne fut effectivement repris que quinze jours après la perte que la troupe venait de faire, le 3 mars suivant. Il aura confondu la reprise de ce chef-d'œuvre avec l'ouverture du théâtre. Bussy-Rabutin confirme indirectement l'assertion des frères Parfait, en disant que mademoiselle Molière joua treize jours seulement après la mort de son mari. (Lettres de Bussy-Rabutin, t. IV, p. 36.)

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(4) Molière, dix ans avant sa mort, pria La Grange de se charger de l'emploi d'orateur de la troupe. Cet acteur le remplit de la manière la plus satisfaisante, jusqu'à la scission de la troupe du Palais-Royal, et ensuite dans la nouvelle troupe du Roi. (Le Thédtre Français, par Chapuzeau, p. 282.)

(5) Molière demeurait rue Saint-Honoré, vis-à-vis le Palais-Royal, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, à l'époque du baptême de son fils Louis, filleul du Roi et de la duchesse d'Orléans, le 28 février 1664.

Il demeurait rue Saint-Honoré, mais sur la paroisse Saint-Eustache, par conséquent dans l'extrémité orientale de cette rue, lors du baptême de sa fille, le 4 août 1665.

Le 1er octobre de cette même année, il alla habiter une maison de la rue Saint-Thomas-du-Louvre, appartenant à un sieur Millet, maréchal-des-camps et armées du Roi et à son épouse, consistant en un corps de logis, petite cour, porte cochère, avec leurs appartenances et dépendances. Cette maison lui fut donnée à loyer, pour trois ans à partir de la Saint-Rémy ( 1er octobre) 1665, moyennant la somme annuelle de 1000 livres, par un acte récemment découvert, passé devant Ogier, notaire à Paris, le 15 octobre 1665. Il dut y rester au moins jusqu'au 1er octobre 1668.

Au baptême de son troisième enfant, le 1er octobre 1672, il demeurait rue de Richelieu, dans la maison où il mourut. Elle était située près de l'Académie des Peintres, vis-à-vis la fontaine placée au coin des rues Traversière et de Richelieu, et donnait, par derrière, sur le jardin du Palais-Royal (il n'existait pas alors de ga

leries). C'est, selon toute probabilité, la maison aujourd'hui numérotée 34.

(6) Circe, tragédie de Thomas Corneille, fut représentée pour la première fois le 17 mars 1675. Cette coïncidence rapportée par la fameuse Comédienne, démontre clairement que quelques biographes de Molière, notamment Petitot, ont commis une inexactitude en prétendant que cette intrigue commença du vivant de Molière. Elle n'est que de très-peu de jours antérieure au 17 mars 1675, et le dénouement doit en être arrivé vers le mois de juin au plus tard; puisqu'il fallut le temps, jusqu'au 17 septembre suivant, d'instruire l'affaire et de rendre la sentence au Châtelet.

On lit, dans les Lettres choisies de feu M. Gui-Patin, docteur en médecine, La Haye, 1707, in-12, t. III, p. 97, lettre du 25 septembre 1665:

« On a tué ici un jeune homme, fils d'un président de Grenoble, nommé Lescot. Celui qui l'a tué est en prison.

(7) Du 17 octobre 1675. — Arrêt de la cour du parlement de Paris. — A la requête de madame veuve Molière. — Sur le procès criminel intenté contre M. François Lescot, Jeanne Le Doux, veuve de Pierre Le Doux; Marie Simonnet, se disant femme de Hervé de La Tourelle.

« Vu par la chambre des vacations le procès criminel fait par le lieutenant criminel du Nouveau-Châtelet, à la requête de damoiselle Claire-Armande Gresinde-Elisabeth Béjard, veuve de Jean Pocquelain, sieur de Molière, demauderesse accusatrice; contre messire François Lescot, conseiller du Roi, président au parlement de Grenoble ; Jeanne Le Doux, veuve de Pierre Le Doux, et Marie Simonnet, se disant femme de Hervé de La Tourelle, deffendeurs et accusés. Ladite Le Doux prisonnière ez-prisons de la Conciergerie du Palais, appelante de la sentence rendue contre elle, le 17 septembre 1675; par laquelle ladite Le Doux aurait été déclarée duement atteinte et convaincue d'avoir produit, sous le nom de ladite Molière, ladite Simonnet; et ladite Simonnet d'avoir pris le nom de ladite Molière, pour raison de ladite prostitution; pour réparation de quoi condamnées d'être fustigées, nues, de verges, au-devant de la principale porte du Châtelet et devant la maison de ladite Molière. Ce fait, bannies pour trois ans de la ville, prévôté et vicomté de Paris; enjoint à elles de garder leur ban, à peine de la hart, et solidairement en 20 livres d'amende envers le Roi, 100 livres

de réparation civile, dommages et intérêts envers ladite Molière, et aux dépens; et ordonné que dans quinzaine, pour toutes préfixions et délais, le concierge des prisons du Nouveau-Châtelet serait tenu de réintégrer ladite Simonnet; autrement, et ledit temps passé, contraint même par corps; et à l'égard du sieur Lescot, les informations converties en enquêtes et y faisant droit, condamné de faire sa déclaration au greffe, en présence de la Molière et de quatre personnes telles qu'elle voudrait choisir, que par méprise et inadvertance il aurait usé de voies de fait contre elle et tenu les discours injurieux mentionnés au procès, l'ayant prise pour une autre personne; de laquelle déclaration serait délivré acte à ladite de Molière; et icelui sieur Lescot condamné en ses dommages et intérêts liquidés à la somme de 200 livres et aux dépens à son égard, et son écrou rayé et biffé; requête de ladite Le Doux employée pour moyen de nullité, et ouïe et interrogée en ladite chambre, ladite Le Doux sur sa cause d'appel et cas à elle imposé tout considéré ;

«Il sera dit que ladite chambre à l'égard de ladite Jeanne Le Doux a mis et met l'appellation par elle interjettée au néant; ordonne que la sentence dont est appel sortira effet; la condamne ez dépens de la cause d'appel, et, pour faire mettre le présent arrêt à exécution, ladite chambre a renvoyé et renvoye icelle Le Doux pensionnaire par devant ledit lieutenant criminel du Nouveau-Châtelet ;

<< Ordonne que par le conseiller-rapporteur, il sera informé à la requête du procureur-général du Roi de l'évasion de ladite Simonnet des prisons dudit Châtelet, que... Marest, geolier desdites prisons, sera présentement pris au corps par Fit huissier de service et amené en la conciergerie du palais et écrou fait de sa personne à la requête dudit procureur-général, pour être ouy et interrogé par ledit conseiller sur les faits résultans de ladite évasion; que MM. Vincent Nevelet et François de Verthamon, conscillers, se transporteront es dites prisons du Nouveau-Châtelet pour dresser procès-verbal de l'état d'icelles et du lieu ou endroit par où l'on prétend que ladite Simonnet s'est évadée; que les cordes et les instrumens qui ont servi à ladite évasion seront apportés au greffe de la cour pour servir à l'instruction ce que de raison. Sera aussi ladite Simonnet prise an corps et amenée prisonnière en ladite conciergerie pour être pareillement ouïe et interrogée sur les faits résultans de ladite évasion et être procédé au jugement du procès à son égard ainsi qu'il appartiendra. Fait en vacations le dix-septième octobre 1675. Signé de Longueil, président; Verthamon, rapporteur. »

Minute sur papier timbré aux archives, section judiciaire, au Palais.

« Vu par la chambre des vacations la requête présentée par Jeanne Le Doux à ce qu'attendu que l'arrest contre elle rendu à la requête de la veuve Molière le 17 du présent mois portant entr'autres condamnation du fouet, 100 livres de répa

ration, dommages et intérêts, 20 livres d'amende, a été exécuté et qu'elle a consigné lesdites sommes ez-mains du greffier du Nouveau-Châtelet, Il plaise à la cour ordonner qu'elle aura main-levée des saisies faites sur ses meubles et à la restitution, les gardiens et dépositaires contraints par corps ce faisant déchargés; vu le certificat du greffier du Châtelet comme l'arrest a été exécuté et que la suppliante a consigné lesdites sommes, attaché à la requête signée P. Fournier; ouï, je rapport de M. de Verthamon, conseiller, tout considéré;

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Ladite chambre, en conséquence de ce que ledit arrest a été exécuté, et que la suppliante a consigné lesdites sommes de 100 livres de réparation et de 20 livres d'amende lui fait main-levée des biens et choses sur elle saisis; ordonne qu'ils lui seront rendus et restitués; à ce faire les gardiens et dépositaires contraints, ce faisant déchargés, pourvu que lesdits meubles ne soient saisis pour autres choses. Fait en vacations, le 25 octobre 1675. Signé de Longueil, président; de Vertha

mon, rapporteur. »>

Minute aux archives du Palais.

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« 26 octobre 1665. — Arrest de la cour du Parlement, qui ordonne qu'il sera informé de l'évasion de Marie Simonnet, femme de Hervé de La Tourelle, des prisons du Nouveau-Châtelet, la nuit du 15 au 16 août 1675.

« Vu par la chambre des Vacations le procès-verbal fait par MM. Vincent Nevelet et François de Verthamon, conseiller en ladite cour, le 22 octobre 1675, en exécution de l'arrêté de ladite cour du 17 dudit mois, contenant leur, transport ès-prisons du Nouveau-Châtelet, et la visite par eux faite de la chambre d'où s'est sauvée Marie Simonnet, la nuit du 15 au 16 août dernier, et à eux montrée par Anne Marest, veuve de Nicolas Le Roy, demeurante en ladite prison, pour l l'absence de Jacques Marest, son père, geolier desdites prisons, et à présent prisonnier en la conciergerie du Palais; les interrogatoires de Jeanne-Angélique Vierge Rouault et de ladite dame veuve Le Roy; interrogatoire prêté par ledit Jacques Marest, le 23 dudit mois d'octobre, contenant ses réponses, confessions et dénégations; requête dudit Jacques Marest à ce qu'en conséquence dudit interrogatoire il soit élargi et mis hors des prisons à la caution juratoire de se représenter quand il plaira à la cour ordonner; à ce faire les greffier et geolier contraints par corps ce faisant déchargées; ladite requête signée P. Fournier et du suppliant, conclusions du procureur-général du Roi; ouï le rapport de M. Vincent Nevelet, conseiller, tout considéré ;

« Ladite chambre, avant faire droit sur ladite requête, a ordonné et ordonne qu'à la requête du procureur-général du Roi, il sera informé par M. Vincent Nevelet, conseiller, de l'évasion de ladite Simonnet pour, l'information faite et com

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