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ARTICLE XIII.

Tout ce qui dans la ville et le territoire libre de Cracovie se trouvera avoir été propriété nationale du duché de Varsovie, appartiendra à l'avenir comme telle à la cité libre de Cracovie. Ces propriétés constitueront un de ses fonds de finances, et leurs revenus seront employés à l'entretien de l'Académie, à d'autres instituts littéraires, et principalement au perfectionnement des moyens d'éducation publique. Les revenus des barrières et des ponts sont destinés, par leur nature même, à l'entretien des ponts et voies publiques, tant dans la ville libre que sur le territoire de Cracovie. L'administration sera responsable de cette partie du service public, si nécessaire aux communications et au commerce.

ARTICLE XIV.

La disposition des revenus de la ville libre de Cracovie étant faite de manière, à ce que l'excédant des frais de l'administration soit employé aux objets indiqués dans l'article précédent, la ville de Cracovie ne pourra point être obligée de contribuer au paiement des dettes du duché de Varsovie, et réciproquement, elle n'aura aucune part aux remboursements qui pourraient revenir à ce duché. Il sera libre toutefois aux habitants de Cracovie de liquider leurs prétentions particulières par devant la commission, qui sera chargée de régler les comptes.

ARTICLE XV.

L'Académie de Cracovie est confirmée dans ses priviléges et dans la propriété des bâtiments et de la bibliothèque qui en dépendent, ainsi que des sommes qu'elle possède en terres ou en capitaux hypothéqués. Il sera permis aux habitants des provinces polonaises limitrophes de se rendre à cette Académie, et d'y faire leurs études, dès qu'elle aura pris un développement conforme aux intentions de chacune des trois hautes cours.

ARTICLE XVI.

L'évêché de Cracovie et le chapitre de cette cité libre, ainsi que tout le clergé séculier et régulier seront maintenus. Les fonds, dotations, immeubles, rentes ou perceptions, qui constituent leur propriété, leur seront conservés. Il sera libre cependant au sénat de proposer aux assemblées de décembre un mode de répartition différent de celui qui pourrait exister, s'il était prouvé que l'emploi actuel des revenus ne fût point conforme aux intentions des fondateurs, principalement dans ce qui a rapport à l'instruction publique et à la malheureuse position du clergé inférieur. Tout changement à faire devra passer par les mêmes formalités que l'adoption d'une

loi d'état.

ARTICLE XVII.

La juridiction ecclésiastique de l'évêché de Cra

covie ne devant point s'étendre sur les territoires autrichien et prussien, la nomination de l'évêque de Cracovie est réservée immédiatement à S. M. l'empereur de toutes les Russies, qui pour cette fois-ci fera la première nomination d'après son choix. Par la suite le chapitre et le sénat auront le droit de présenter chacun deux canditats, parmi lesquels Sadite Majesté choisira le nouvel évêque.

ARTICLE XVIII.

Un exemplaire des articles ci-dessus, ainsi que de la constitution qui en fait partie principale, sera déposé solennellement par la commission mixte, désignée à l'article 7, aux archives de la ville libre de Cracovie comme une preuve permanente des principes généreux adoptés par les trois hautes puissances en faveur de la cité et du territoire libre de Cracovie.

ARTICLE XIX.

Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées dans l'espace de six jours.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Vienne le trois mai de l'an de grace mil huit cent quinze.

Le prince de METTERNICH. - Le prince de HARDENBERG. Le comte de RASOUMOFFsky.

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La religion catholique, apostolique et romaine est maintenue comme religion du pays.

ARTICLE II.

Tous les cultes chrétiens sont libres et n'établissent aucune différence dans les droits sociaux.

ARTICLE III.

Les droits actuels des cultivateurs seront maintenus. Devant la loi tous les citoyens sont égaux, et tous en sont également protégés. La loi protége de même les cultes tolérés.

ARTICLE IV.

Le gouvernement de la ville libre de Cracovie et de son territoire résidera dans un sénat, composé de douze membres appelés sénateurs, et d'un président.

ARTICLE V.

Neuf des sénateurs, y compris le président, seront par l'assemblée des Représentans.

élus

Les quatre autres seront choisis par le chapitre et l'académie, qui auront le droit de nommer chacun deux de ses membres pour siéger au sénat.

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Six des sénateurs le seront à vie. Le président du sénat restera en fonctions pendant trois ans, mais il pourra être réélu. La moitié des autres sénateurs sortira chaque année du sénat pour faire place, aux nouveaux élus; c'est l'âge qui désignera les trois membres qui devront quitter leur place au bout de la première année révolue, c'est-à-dire, que les plus jeunes d'âge sortiront les premiers. Quant aux quatre sénateurs délégués par le chapitre et l'académie, deux d'entre eux resteront en fonctions à vie; les deux autres seront remplacés au bout de chaque année.

ARTICLE VII.

Les membres du clergé séculier et de l'Université, de même les propriétaires de terres, de maisons, ou de quelqu'autre réalité s'ils paient cinquante florins de Pologne d'impôt foncier, les entrepreneurs de fabriques ou de manufacturés, les commerçans en gros et tous ceux qui sont inscrits en qualité de membres de la bourse, les artistes distingués dans les beaux-arts et les professeurs des écoles auront, dès qu'ils seront entrés dans l'âge requis, le droit politique d'élire. Ils pourront de même étre élus,

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