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suite des cessions stipulées à l'article 3 relativement aux dettes, archives, caisses publiques et autres objets de la même nature, feront partie de la convention particulière mentionnée à l'article 2.

S. A. R. le grand-duc s'engage spécialement à se charger, pour les districts qu'il possédera dans la principauté de Fulde, dans la proportion de ces possessions, de sa part aux obligations que tous les nouveaux possesseurs du ci-devant grand-duché de Francfort auront à remplir.

ARTICLE V.

Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées dans le terme de quatre semaines.

En foi de quoi les plénipotentiaires dénommés cidessus l'ont signé, et muni du cachet de leurs

armes.

Fait à Vienne, ce premier juin, l'an de huit cent quinze.

grace mil

Le prince de HARDENBERG. Le baron de HUM-
Le baron de GERSDORFF.

BOLDT.

CONVENTION

ENTRE

LA PRUSSE ET LES DUC ET PRINCE DE NASSAU, DU 31 MAI 1815.

Les possessions héréditaires de la maison d'Orange ayant été transmises, comme indemnité, à S. M. le roi de Prusse, en vertu des stipulations convenues entre les puissances réunies au Congrès de Vienne, et un arrangement territorial avec LL. AA. SS. les duc et prince de Nassau ayant été expressément réservé, S. M. le roi de Prusse a' nommé, pour conclure cet arrangement, son chancelier d'état le prince de HARDENBERG, chevalier des grands ordres de l'Aigle noire, de l'Aigle rouge, de celui de Saint-Jean de Jérusalem et de la Croix de fer de Prusse, de Saint-André, de Saint-Alexandre-Newsky et de Sainte-Anne de Russie de la première classe, grand'croix de l'ordre royal de Saint-Étienne de Hongrie, grand-cordon de la Légion-d'Honneur, grand'croix de l'ordre de Saint-Charles d'Espagne, de l'ordre suprême de l'Annonciade de Sardaigne,

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chevalier de l'ordre des Séraphins de Suède, de celui de l'Éléphant de Danemarck, de celui de SaintHubert de Bavière, de celui de l'Aigle d'or de Wurtemberg et de plusieurs autres; premier plénipotentiaire au Congrès de Vienne;

Et LL. AA. SS. les duc et prince de Nassau, leur ministre d'état dirigeant, et plénipotentiaire au Congrès, Ernest - François - Louis MARSCHALL de BIBERSTEIN, grand'croix de l'ordre de la Fidélité de Bade;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins - pouvoirs, sont convenus des articles suivans:

ARTICLE I.

LL. AA. SS. les duc et prince de Nassau cèdent à S. M. le roi de Prusse, en toute souveraineté et propriété, les bailliages, paroisses et endroits sui

vans :

1. Le bailliage de Linz, 2. Celui d'Altenwied,

3. Celui de Schönberg,

4. Celui d'Altenkirchen,

5. La paroisse de Hamm, faisant anciennement partie du bailliage de Hachenbourg,

6. Le bailliage de Schonstein,

7. Celui de Freusbourg, 8. Celui de Friedenwald,

9. Celui de Dierdorf,

10. La partie détachée du bailliage de Hersbach qui confine à Altenkirchen,

11. Le bailliage de Neuerbourg,

12. Celui de Hammerstein avec Irlich et Engers, 13. Le bailliage de Huddersdorf,

14. La ville de Neuwied,

15. Les communes de Gladbach, Heimbach, Weiss, Sayn, Mühlhofen, Bendorf, Weitersbourg, Vallendar, et Mallendar, faisant partie du bailliage de Vallendar;

16. Les communes de Nieder-Werth, Niederberg, Urbar, Immendorf, Neudorf, Arenberg, Ehrenbreitstein avec les moulins Arzheim, Pfaffendorf et Horchheim, faisant partie du bailliage d'Ehrenbreitstein;

17. Le bailliage de Braunfels, 18. Celui de Greifenstein,

19. Celui de Hohensolms.

ARTICLE II.

S. M. le roi de Prusse, de son côté, cède à LL. AA. SS. les duc et prince de Nassau avec tous les droits de souveraineté et de propriété :

1. Les trois principautés anciennement possédées par la maison de Nassau-Orange, Dietz, Hadamar et Dillenbourg, y compris la seigneurie de Beilstein; mais à l'exception des bailliages de Burbach et de Neunkirchen.

2. Une partie de la principauté de Siegen et des bailliages de Burbach et de Neunkirchen, renfermant une population de douze mille habitans, et composée de communes contiguës à la principauté de Dillenbourg.

3. Enfin les seigneuries de Westerbourg et Schadeck, et la partie du bailliage de Runkel qui appartenait ci-devant au grand-duché de Berg.

ARTICLE III.

La partie de la principauté de Siegen et des bailliages de Burbach et de Neunkirchen qui d'après l'article ci-dessus devra être cédée, sera déterminée par des commissaires nommés par les deux hautes parties contractantes dans le plus court délai, et au plus tard dans les quatre semaines qui suivront immédiatement la ratification du présent traité, mais en tous cas avant la prise de possession de ces provinces de la maison de Nassau-Orange. Les commissaires se conformeront au principe de la contiguité de ces portions avec les territoires respectifs, et auront un soin particulier pour que les rapports communaux, ecclésiastiques et industriels actuellement existans soient maintenus; sous les rapports industriels sont spécialement compris ceux qui regardent l'exploitation des mines.

Dans le cas où ces commissaires ne pourraient pas s'accorder sur l'un ou l'autre de ces objets, ils

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