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TRAITÉ

ENTRE LE ROI DE SARDAIGNE, L'AUTRICHE, L'ANGLE

TERRE, LA RUSSIE, LA PRUSSE ET LA FRANCE.

AU NOM DE LA TRÈS-SAINTE ET INDIVISIBLE TRINITÉ.

Sa Majesté le roi de Sardaigne, etc., etc., étant rentrée dans la pleine et entière possession de ses états de terre ferme de la même manière qu'elle les possédait au 1er janvier 1792, et dans leur totalité, à la réserve de la partie de la Savoie cédée à la France par le traité de Paris du 30 mai 1814.

Des changemens ayant été depuis convenus pendant le Congrès de Vienne relativement à l'étendue et aux limites de ces mêmes états;

S. M. l'empereur d'Autriche, et S. M. le roi de Sardaigne, voulant confirmer et établir par un traité formel tout ce qui est relatif à ces objets, ont en conséquence nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, le sieur Clément -Venceslas - Lothaire prince de METTERNICH-WINNEBourg-OchsenhauSEN, etc., son premier plénipotentiaire au Congrès, et le sieur Jean Philippe baron de WESSENBERG, son second plénipotentiaire au Congrès;

Et S. M. le roi de Sardaigne, etc., etc.,、 les sieurs dom Antoine Marie Philippe Asinari, marquis de SAINT-MARSAN et de Carail, etc., son premier plénipotentiaire au Congrès; et comte dom Joachim Alexandre Rossi, son second plénipotentiaire au Congrès;

Lesquels, en vertu des pleins - pouvoirs produits par eux au Congrès de Vienne, et trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans :

ARTICLE I.

Les limites des états de S. M. le roi de Sardaigne

seront :

Du côté de la France, telles qu'elles existaient au 1er janvier 1792, à l'exception des changemens portés par le traité de Paris du 30 mai 1814.

Du côté de la confédération helvétique, telles qu'elles existaient au 1er janvier 1792, à l'exception du changement opéré par la cession faite en faveur du canton de Genève, telle que cette cession se trouve spécifiée dans l'article 7 ci-après.

Du côté des états de S. M. l'empereur d'Autriche, telles qu'elles existaient au 1er janvier 1792, et la convention conclue entre Leurs Majestés l'Impératrice Marie-Thérèse et le roi de Sardaigne le 4 octobre 1751 sera maintenue de part et d'autre dans toutes ses stipulations.

Du côté des états de Parme et de Plaisance, la

limite, pour ce qui concerne les anciens états de S. M. le roi de Sardaigne, continuera à être telle qu'elle existait au 1er janvier 1792.

Les limites des ci-devant états de Gênes, et des pays nommés fiefs impériaux réunis aux états de S. M. le roi de Sardaigne d'après les articles suivans, seront les mêmes qui, le 1er janvier 1792, séparaient ces pays des états de Parme et de Plaisance et de ceux de Toscane et de Massa.

L'île de Capraja, ayant appartenu à l'ancienne république de Gênes, est comprise dans la cession des états de Gênes à S. M. le roi de Sardaigne.

ARTICLE II.

Les états qui ont composé la ci-devant république de Gênes sont réunis à perpétuité aux états de S. M. le roi de Sardaigne pour être, comme ceuxci, possédés par elle en toute propriété, souveraineté et hérédité de måle en mâle, par ordre de primogéniture dans les deux branches de sa maison savoir la branche royale, et la branche de SavoieCarignan.

ARTICLE III.

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S. M. le roi de Sardaigne joindra à ses titres actuels celui de duc de Gênes.

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ges spécifiés dans l'acte intitulé: Conditions qui doivent servir de bases à la réunion des États de Génes à ceux de S. M. sarde, et ledit acte sera considéré comme partie intégrante du présent traité, et aura la même force et valeur que s'il était textuellement inséré dans l'article présent.

ARTICLE V.

Les pays nommés fiefs impériaux qui avaient été réunis à la ci-devant république ligurienne, sont réunis définitivement aux états de S. M. le roi de Sardaigne de la même manière et ainsi que le reste des états de Gênes; et les habitans de ces pays jouiront des mêmes droits et priviléges que ceux des états de Gênes désignés dans l'article précédent.

ARTICLE VI.

La faculté que les puissances contractantes du traité de Paris du 30 mai 1814 se sont réservée par l'article 3 dudit traité, de fortifier tels points de leurs états qu'elles jugeront convenable pour leur sûreté, est également réservée sans restriction à S. M. le roi de Sardaigne.

ARTICLE VII.

S. M. le roi de Sardaigne cède au canton de Genève les districts de la Savoie spécifiés dans l'acte ci-joint intitulé: Cession faite par S. M. le roi de

Sardaigne au canton de Genève et aux conditions spécifiées dans le même acte.

Cet acte sera considéré comme partie intégrante du présent traité, et aura la même force et valeur que s'il était textuellement inséré dans l'article pré

sent.

ARTICLE VIII.

Les provinces du Chablais et du Faucigny et tout le territoire de Savoie au nord d'Ugine, appartenant à S. M. le roi de Sardaigne, feront partie de la neutralité de la Suisse, telle qu'elle est reconnue et garantie par toutes les puissances.

En conséquence, toutes les fois que les puissan

ces voisines de la Suisse se trouveront en état d'hostilités ouvertes ou imminentes, les troupes de S. M. le roi de Sardaigne qui pourraient se trouver dans ces provinces, se retireront, et pourront à cet effet passer par le Valais, si cela devient nécessaire; aucunes autres troupes armées d'aucune autre puissance ne pourront traverser ni stationner dans les provinces et territoires susdits, sauf celles que la confédération suisse jugerait à propos d'y placer; bien entendu que cet état de choses ne gêne en rien l'administration de ces pays, où les agens civils de S. M. le roi de Sardaigne pourront aussi employer la garde municipale pour le maintien du - bon ordre.

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