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considérable de bons au porteur, conviennent qu'il n'y en aura jamais en circulation pour plus de cinquante millions de francs à la fois.

ARTICLE VII.

Il ne sera payé par la France aucun intérêt pour le délai de cinq années que les puissances alliées lui accordent pour le paiement de sept cents millions.

ARTICLE VIII.

Le 1er janvier 1816, il sera remis par la France aux puissances alliées, à titre de garantie de la régularité des paiemens, une rente sur le grand-livre de la dette publique de France, de la somme de sept millions de francs, au capital de cent quarante millions. Cette rente servira à suppléer, s'il lieu, à l'insuffisance des recouvremens du gouvernement français, et à mettre à la fin de chaque semestre les paiemens de niveau avec les échéances des bons au porteur, ainsi qu'il sera dit ci-après.

ARTICLE IX.

y a

Les rentes seront inscrites au nom des personnes que les puissances alliées indiqueront; mais ces personnes ne pourront être dépositaires des inscriptions que dans le cas prévu à l'article 11 ci-après. Les puissances alliées se réservent en outre le droit de faire des transcriptions sous d'autres noms, aussi souvent qu'elles le jugeront nécessaire.

III.

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ARTICLE X.

Le dépôt de ces inscriptions se trouvera sous la garde d'un caissier nommé par les puissances alliées et d'un autre nommé par le gouvernement français.

ARTICLE XI.

II y aura une commission mixte composée de commissaires alliés et français, en nombre égal des deux côtés, qui examinera de six mois en six mois l'état des paiemens et réglera le bilan; les bons du trésor acquittés constateront les paiemens. Ceux qui n'auront pas encore été présentés au trésor de France, entreront dans les déterminations du bilan subséquent; ceux enfin qui seront échus, présentés et non payés, constateront l'arriéré et la somme d'inscriptions à employer au taux du jour, pour couvrir le déficit. Dès que cette opération aura eu lieu, les bons non payés seront rendus aux commissaires français, et la commission mixte donnera des ordres aux caissiers pour la remise de la somme ainsi fixée, et les caissiers seront autorisés et obligés à la remettre aux commissaires des puissances alliées, qui en disposeront d'après leur convenance.

ARTICLE XII.

La France s'engage à rétablir aussitôt, entre les mains des caissiers, une somme d'inscriptions égale

à celle qui aurait été employée d'après l'article précédent, de manière à ce que la rente stipulée à l'article 8 soit toujours tenue au complet.

ARTICLE XIII.

Il sera payé par la France un intérêt de cinq pour cent par année depuis le jour de l'échéance des bons au porteur, pour ceux de ces bons dont le paiement aurait été retardé par le fait de la France.

ARTICLE XIV.

Lorsque les six cent premiers millions de francs auront été payés, les alliés, pour accélérer la libération entière de la Francé, accepteront, si cet arrangement convient au gouvernement français, la rente stipulée à l'article 8, au cours qu'elle aura à cette époque, jusqu'à concurrence de ce qui restera dû des sept cents millions. La France n'aura plus à fournir que la différence, s'il y a lieu.

ARTICLE XV.

Si cet arrangement n'entrait pas dans les convenances de la France, les cent millions de francs. qui resteraient dus, seraient acquittés, ainsi qu'il est dit aux articles 2, 3, 4 et 5, et après l'entier paiement des sept cents millions, l'inscription stipulée à l'article 8 serait remise à la France.

ARTICLE XVI.

Le gouvernement français s'engage à exécuter, indépendamment de l'indemnité pécuniaire stipulée par la présente convention, tous les engagemens contractés par les conventions particulières conclues avec les différentes puissances et leurs co-alliés, relativement à l'habillement et à l'équipement de leur armée, et à faire délivrer et payer exactement les bons et mandats provenant desdites conventions, en tant qu'ils ne seraient pas encore réalisés à l'époque de la signature du traité principal et de la convention présente.

Fait à Paris, le 20 novembre de l'an de grace 1815.

TRAITÉ D'ALLIANCE

ENTRE LES COURS D'AUTRICHE, DE LA GRANDE-BRETAGNE, DE LA PRUSSE ET DE LA RUSSIE, SIGNÉ A PARIS, LE 20 NOVEMBRE 1815.

AU NOM DE LA TRÈS-SAINTE ET INDIVISIBLE TRINITÉ.

Le but de l'alliance conclue à Vienne le 25 mars 1815, ayant été heureusement atteint par le rétablissement en France de l'ordre des choses, que le dernier attentat de Napoléon Buonaparte avait momentanément subverti, LL. MM. l'empereur d'Au

triche, le roi du royaume-uni de la Grande - Bretagne et d'Irlande, le roi de Prusse et l'empereur de toutes les Russies, considérant que le repos de l'Europe est essentiellement lié à l'affermissement de cet ordre de choses, fondé sur le maintien de l'autorité royale et de la charte constitutionnelle, et voulant employer tous leurs moyens pour que la tranquillité générale, objet des vœux de l'humanité et but constant de leurs efforts, ne soit pas troublée de nouveau, désirant en outre de resserrer les liens qui les unissent pour l'intérêt commun de leurs peuples, ont résolu de donner aux principes consacrés les traités de Chaumont du 1er mars par 1814, et de Vienne du 25 mars 1815; l'application la plus analogue à l'état actuel des affaires, et de fixer d'avance, par un traité solennel, les principes qu'elles se proposent de suivre pour garantir l'Europe des dangers qui pourront encore la menacer. A cette fin, les hautes parties contractantes ont nommé, pour , pour discuter, arrêter et signer les conditions de ce traité; savoir, S. M. l'empereur d'Autriche, le prince de Metternich et le baron de Wessenberg; S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le duc de Wellington et milord Castlereagh (S. M. le roi de Prusse, le prince de Hardenberg et le baron de Humboldt; et S. M. l'empereur de toutes les Russies, le prince Rasoumoffsky et le comte de Capo-d'Istria);

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