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27. Nusquàm licentiatûs litteræ tribuantur habito priùs examine, per decanum, cum elogio, graduatus offeratur cancellario Universitatis.

28. Placita suprema curiæ diligenter observentur de honorario à graduatis præstando pro quibuscunque litteris.

29. Appendatur tabella in superioribus scholis, ne quid ultrà exigatur, quàm quod à senatu fuerit arbitratum.

30. Nihil à graduatis, qui promoventur, omninò exigatur seorsim, à singulis doctoribus, à bidellis, vel scribâ, sub poenâ nullitatis litterarum graduatis concessarum, et abdicatione officii ejus, qui quid in fraudem collegii fecerit.

51. Provideat collegium, ut bidellis et scribæ justa et moderata merces decernatur, qui, si ampliorem exegerint, officiis suis priventur.

32. Bidelli semel et iterùm moniti ut suum per se officium faciant, neque vicarias operas substituant, si pervicaces fuerint, officiis itidem suis priventur.

33. Juris ordinarii professores qui ad aliam facultatem convolant, è doctorum numero expungantur. 34. Cùm quis ad regentiæ publicum munus provehitur, statim, nullâque interpositâ morâ, jusjurandum à collegis præstetur omnibus apud duos selectos viros senatorii ordinis, ut religione omni, sine gratiâ et sordibus ad electionem veniatur.

35. Unus sit decanus, qui singulis annis eligatur, nec duo, vel plures, sive re, sive nomine cen

seantur.

36. Quod decani officio incumbit, ab ipsomet,

non quocunque vicario , præstetur nisi fortè urgente causâ necessariâ, et quæ probata sit ab omni collegio.

L'Université de Paris vécut pendant plus d'un siècle sous l'influence de ces seuls règlemens, encore très-imparfaits sans doute, mais qui devaient naturellement recevoir, des conseils de l'expérience et du progrès des lumières, toutes les modifications utiles.

Vers 1720, Rollin, qui avait vu les plus belles années du siècle de Louis XIV, et qui avait recueilli les bonnes traditions de l'enseignement public, écrivit son Traité des Études. La quatrième partie surtout de cet excellent livre, n'est, à proprement parler, que le récit fidèle de tout ce que l'Université faisait pour l'instruction et l'éducation de ses nombreux élèves. On s'aperçoit aisément que déjà de sages coutumes avaient modifié et complété les anciens règlemens sur plusieurs points essentiels ; et l'on va voir aussi que les règlemens qui suivirent, furent en partie le fruit des judicieuses observations de Rollin, dont le nom s'y trouve même cité.

RÈGLEMENS DU COLLÉGE DE LOUIS-LE-GRAND. §. I. Réglemens sur les Boursiers (1).

( 20 août 1767.) La nomination aux bourses appartiendra, comme par le passé, à ceux qui ont droit d'y nommer par le titre de fondation ou à leurs représentans ; et où lesdites nominations ou leurs représentans n'existeraient plus, ladite nomination sera et demeurera dévolue au bureau d'administration; à la

( 1 ) On ne présente ici que les dispositions qui ont paru les plus impor tes et les plus utiles.

charge toutefois de conférer lesdites bourses aux personnes auxquelles elles ont été affectées par la fondation. (Art. 14 et 15, titre 2. )`

Tous les boursiers seront tenus de commencer leurs études par les humanités; il n'en sera reçu aucun qui ne soit en état d'entrer au moins en sixième, qu'il n'ait neuf ans commencés, et moins de treize révolus. (Art. 1, tit. 3.)

Chaque boursier sera tenu d'avoir, à Paris, un correspondant qui fera sa soumission, suivant le modèle ordonné. (Art. 5, tit. 3, et lettres-patentes du 1er. juillet 1769.)

Les sujets reçus seront éprouvés pendant deux ans, dans le cours desquels les examinateurs, conjointement ou séparément, leur feront subir plusieurs examens ; et à la fin de la seconde année, ils décideront définitivement s'ils seront confirmés dans la jouissance de leurs bourses, ou s'ils seront renvoyés. (Tit. 3, art. 8.)

Les boursiers ainsi admis, ne pourront être renvoyés que par une délibération desdits principal et examinateurs, prise à la pluralité des deux tiers des voix, et dans laquelle les motifs du renvoi dudit boursier seront insérés, dans le cas seulement où ledit boursier refuserait de signer sa démission sur le registre des délibérations desdits principal et examinateurs. (Art. 9, tit. 3.)

(1er juillet 1769.) Les bourses demeureront affectées aux familles, pays et facultés, désignés par les titres de fondation et règlemens primitifs; celles dont les fondateurs auraient laissé aux titulaires la liberté de choisir entre les facultés supérieures, continueront

d'être possédées avec les mêmes prérogatives. ( Tit. 3, (art. 1.)

Ne pourront les boursiers donner la démission de leurs bourses sans le consentement par écrit de leurs parens. (Id. art. 6.)

Les boursiers renvoyés par le principal et les examinateurs émérites, pourront se pourvoir au tribunal de l'Université. (Id. art. 7.)

Les étudians qui jouiront des bourses auxquelles est attachée la liberté d'entrer dans les facultés supérieures, ne seront point assujétis à prendre un nouveau brevet ; mais seront tenus uniquement de déclarer au principal, à la fin de leur cours de philosophie, qu'ils entendent étudier dans une desdites facultés, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par les titres de fondations. (Tit. 4, art. 1.).

Les étudians de théologie et en droit, seront placés dans les bâtimens particuliers, où ils seront surveillés par un préfet, et répétés dans leurs études par des maîtres de conférences gradués dans lesdites facultés. (Tit. 4, art. 2.)

Les boursiers, étudians dans les facultés supérieures, seront éprouvés pendant deux années, et ceux qui seront jugés incapables, seront renvoyés de la même manière dans la faculté des arts. (Tit. 4, art. 3 et 4. )

que

Les boursiers de la faculté de médecine n'habiteront point dans le collége de Louis-le-Grand, mais seront tenus de s'y faire inscrire sur un registre particulier qui contiendra l'époque de leur nomination et leur domicile; voulons qu'ils soient sous l'inspection parti

culière de ladite faculté: ne pourront lesdits boursiers recevoir les fruits de leurs bourses, qu'en rapportant un certificat de leur conduite et de leur exactitude à suivre les leçons qui leur seront prescrites par ladite faculté. (Tit. 4, art. 6.)

§. 2. Règlement pour les exercices intérieurs du college de Louis-le-Grand, dressé en exécution des arrêts du parlement des 18 janvier et 28 août 1769, et homologué le 4 décembre 1769.

TITRE 1er. -Des Supérieurs et Maîtres en général.

ART. 1. Tous les supérieurs et maîtres étant institués pour procurer un même bien, ils doivent être animés d'un même esprit et d'un même zèle, et faire régner entre eux la paix et la concorde.

2. Comme le bien de l'éducation ne consiste pas tant à corriger les fautes des jeunes gens, qu'à les prévenir, autant qu'il est possible, tous les maîtres sc feront de leur exactitude et de leur surveillance un premier moyen de faire éviter à leurs élèves les fautes que leur négligence pourrait occasionner.

5. Un devoir très-important pour eux, est de s'appliquer à connaître le caractère de ceux qui leur sont confiés, afin de leur inspirer par leurs instructions, et surtout par leurs exemples, l'amour de la vertu et du travail.

4. Ils ne borneront pas leurs soins à cultiver les talens de leurs élèves, mais ils regarderont comme leur

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