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d'absence ou de maladie du préfet, le sous-principal de la même division sera chargé de le suppléer.

12. Les sous-principaux étant chargés de veiller à l'exécution de tous les points du présent règlement, ils se feront une étude particulière d'en apprendre parfaitement toutes les dispositions, et d'en bien pénétrer l'esprit; afin de pouvoir varier, suivant les circonstances, l'usage de leur autorité, et se tenir toujours dans un juste milieu, entre l'excès de la sévérité et la faiblesse du relâchement.

TITRE IV. Des Préfets.

1. Il y aura dans le collége deux préfets, l'un pour les étudians en philosophie, l'autre pour les étudians en rhétorique et dans les classes inférieures. Ils seront choisis l'un et l'autre parmi les aggrégés, l'un dans le premier, et l'autre dans le second ou le troisième ordre.

2. Ce qui est prescrit par les articles premier et second du titre précédent, sur la nomination et destitution des sous-principaux, sera pareillement observé, pour la nomination et destitution des préfets.

3. L'office des préfets consistant proprement à suppléer le principal dans le détail des instructions, et dans quelques parties du gouvernement; ils seront chargés, 1°. de faire le catéchisme aux écoliers des hautes classes; 2°. de donner des instructions particulières aux jeunes gens qui se préparent à recevoir la confirmation, ou à faire leur première communion;

3o. de faire dans la chapelle, des prônes, ou instructions simples et familières sur la religion, lorsque le principal jugera à propos de les en charger.

4. Le préfet des hautes classes se rendra fréquemment aux conférences des philosophes, non-seulement pour y maintenir le bon ordre, mais pour y exciter et entretenir l'émulation, et diriger les études. Il assistera régulièrement aux examens, qu'ils doivent subir deux fois chaque année, et les interrogera lorsqu'il en sera besoin.

5. Le préfet des classes d'humanités et de grammaire assistera successivement aux exercices, répétitions et corrections de devoirs dans les différens quartiers. Quelquefois il se bornera à être témoin de la manière dont les sous-maîtres instruisent; d'autres fois il prendra la parole pour instruire lui-même, surtout lorsqu'il le croira nécessaire ou utile pour l'avancement des écoliers. Il donnera les avis convenables pour exciter et entretenir l'émulation, et aura toujours toute l'attention possible pour ne porter aucune atteinte à l'autorité des sous-maîtres.

6. Chaque préfet doit, dans la division à laquelle il est attaché, partager la vigilance et les soins du sousprincipal, et veiller avec lui à la manutention de la discipline et du bon ordre dans les dortoirs, les salles d'études et de conférences, à la chapelle et dans toutes les autres parties du collége.

7. Chaque semaine, et plus souvent s'il en est besoin, les préfets rendront compte au principal de ce qu'ils auront fait et observé, soit par rapport au gouvernement, soit par rapport aux études. Ils l'instruiront,

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particulièrement et en détail, de la conduite et de la capacité des sous-maîtres, de l'application et de la paresse des écoliers, de leurs dispositions plus ou moins favorables, etc. Ils prendront ses avis, et concerteront avec lui les moyens les plus propres pour procurer, autant qu'il est possible, le bien et l'avancement des études.

8. Ils seront chargés, alternativement de mois en mois; d'avoir une inspection particulière sur les infirmeries, et de les visiter au moins deux fois chaque jour, tant pour consoler les malades et ne les laisser manquer d'aucun des secours nécessaires, que pour contenir dans le bon ordre ceux qui sont en convalescence, leur donner quelques instructions, et leur prescrire quelque lecture ou quelque partie de travail, dont ils leur feront rendre compte, en observant néanmoins de prendre l'avis du médecin, pour ne rien exiger d'eux qui puisse porter le plus léger préjudice au parfait rétablissement de leur santé.

9. En l'absence du principal, ils seront chargés de répondre aux parens qui viendront s'informer de leurs enfans.

10. Les jours de promenade, chaque préfet indiquera aux sous-maîtres de sa division le promenoir où ils doivent se rendre, et il aura l'attention de le choisir dans une distance proportionnée à l'âge et à la force des écoliers; il s'y rendra lui-même ordinairement, afin de contenir par sa présence et les maîtres et les écoliers, d'empêcher les abus que la liberté ne fait naître que trop souvent parmi une jeunesse vive et pétulante, et de rendre au principal un compte exact de ce qui se sera passé.

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11. Chaque préfet se concertera avec le sousprincipal attaché à la même division, comme il est expliqué à l'article 11 du titre précédent; et, en cas d'absence ou de maladie dudit sous-principal, il sera chargé d'en remplir toutes les fonctions.

12. Si quelqu'un des sous-maîtres vient à tomber malade, le préfet le remplacera sur-le-champ dans son quartier, jusqu'à ce que le principal y ait pourvu d'une autre manière.

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i. Les sous-maîtres seront tous à la nomination du principal, qui les choisira, autant qu'il sera possible, parmi les élèves du collége, et d'une manière convenable pour les classes auxquelles ils doivent être préposés. Il préférera les aggrégés à la faculté des arts, suivant les différens ordres correspondans auxdites classes.

2. Ce qui est prescrit, par les articles 1 et 2 du titre troisième, sur la nomination et la destitution des sous-principaux, sera pareillement observé pour la nomination et la destitution des sous-maîtres.

3. Comme la recette et la dépense du pensionnat regardent le bureau d'administration, ce bureau aura droit de régler chaque année, sur le rapport, soit du principal, soit de quelqu'un des administrateurs. spécialement chargés du collège de Louis-le-Grand, le nombre des quartiers et celui des sous-maîtres.

4. Les sous-maîtres étant chargés immédiatement

de tout ce qui concerne l'éducation des écoliers qui leur sont confiés, ils ne doivent pas se regarder comme des instituteurs uniquement destinés à prendre soin des études, mais comme des hommes choisis pour maintenir, autant par leurs exemples que par leurs paroles, le bon ordre de la maison, et pour y faire régner, avec l'amour de l'étude, l'innocence des mœurs, la religion et la piété.

5. Ils s'appliqueront à bien connaître les écoliers qu'ils seront chargés de conduire, et à gagner leur confiance par des manières douces et honnêtes, sans néanmoins se livrer à des familiarités, qui ne manqueraient pas de faire tort à leur autorité.

6. Ils éviteront également, même dans leur extérieur, et une gravité trop austère, et une bonté trop indulgente; leurs réprimandes, leurs corrections même, seront accompagnées de quelques traits qui en tempèrent l'amertume, empêchent les écoliers de se livrer au découragement, et fassent naître en eux le désir de mieux faire.

7. Avant que d'employer les corrections humiliantes, ils s'efforceront de ramener les jeunes gens à leur devoir, et, pour les gagner, ils emploieront les démonstrations de l'amitié, les avis particuliers, les menaces même, et enfin tout ce qui peut faire impression sur des cœurs sensibles. Si, malgré ces précautions, il leur paraît nécessaire d'employer les peines afflictives, ils ne prendront pas sur eux de les infliger ni de les faire infliger, mais ils auront recours à l'autorité du principal, ou à celle du sous-principal ou du préfet de leur division.

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