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aura dix jours pour y répondre à partir de celui de la notification (1).

14. Le préfet statuera en conseil de préfecture sur les demandes dont il est fait mention aux articles 11 et 12 ci-dessus, dans les

cinq jours qui suivront leur réception, quand elles seront formées par les parties elles-mêmes ou par leurs fondés de pouvoirs ; et dans les cinq jours qui suivront l'expiration du délai fixé par l'article 13, si elles sont formées par des tiers (2).

Ses décisions seront motivées.

La communication, sans déplacement, des pièces respectivement produites sur la question en contestation, devra être donnée à toute partie intéressée qui le requerra (3).

15. Il sera publié tous les quinze jours un tableau de rectification conformément aux décisions rendues dans cet intervalle, et présentant les indications mentionnées à l'article 7 ci-dessus.

Aux termes de l'article 8, la publication de ces tableaux de rectification tiendra lieu

M. Girod (de l'Ain) avait pensé que, dans aucun cas, l'électeur réclamant ne pouvait être condamné aux dépens, parce qu'il agissait en quelque sorte comme ministère public. Mais cette opinion a été combattue par M. Dupin; et il est bien évident que la Chambre n'a point entendu l'adopter.

M. de Formont a proposé et ensuite retiré un article portant que tout électeur qui ne se ferait pas inscrire serait condamné à l'amende prononcée par le Code d'instruction criminelle contre le juré qui ne se rend pas à la cour d'assises.

(1) On a prévu le cas où plusieurs électeurs réclameraient contre l'inscription d'un même individu, et lui feraient chacun une notification; on a demandé si les frais de ces diverses notifications seront supportés par l'individu dont l'inscription est critiquée. M. Hely d'Oyssel, commissaire du Roi, a répondu que les frais de ces notifications seront à la charge de ceux qui les feront, et que la cour royale n'aura, dans aucun cas, à les faire supporter par l'électeur attaqué.

(2) Dans cet article, comme dans l'article 9, on a substitué le préfet en conseil de préfecture au conseil de préfecture.

(3) Le projet de loi et l'article amendé par la commission laissaient au préfet un pouvoir discrétionnaire pour ordonner ou refuser la communication des pièces, et pour déterminer quelles pièces devaient être communiquées; mais la Chambre a, sur la proposition de M. Girod (de l'Ain), soutenue par M. Dupin aîné, converti la faculté en obligation.

MM. Girod (de l'Ain) et Dupin ont été interrogés sur le sens qu'ils attribuaient à l'expression parties intéressées. M. Dupin a répondu : Ce sont les parties qui contestent. Ainsi un électeur autre que celui qui a contesté l'inscription ne pourrait pas obtenir communication des pièces.

(4 et 5) Il résulte des deux derniers alinéa

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de notification aux individus dont l'inscrip→ tion aura été ordonnée ou rectifiée.

Les décisions portant refus d'inscription ou prononçant des radiations seront notifiées, dans les cinq jours de leur date, aux indivi dus dont l'inscription ou la radiation aura été réclamée, soit par eux-mêmes, soit par des tiers (4).

Les décisions rejetant les demandes en radiation ou rectification seront notifiées dans le même délai, tant aux réclamans qu'à l'individu dont l'inscription aura été contestée (5).

16. Le 16 octobre, le préfet procédera à la clôture de la liste. Le dernier tableau de rectification, l'arrêté de clôture et la liste du

Hége départemental dans les départemens où il y a plusieurs colléges, seront affichés le 20 du même mois (6).

17. Il ne pourra plus être fait de changemens à la liste qu'en vertu d'arrêts rendus dans la forme déterminée au titre suivant (7),

de cet article que les décisions qui rejettent les demandes en radiation ou en rectification doivent être notifiées au tiers qui a réclamé; nais. que les décisions portant refus d'inscription ne doivent pas également être notifiées au tiers. Cette distinction suppose nécessairement que le tiersqui a demandé la radiation pourra appeler de la décision qui refuse de rayer, tandis que le tiers qui aura demandé l'inscription d'un électeur omis sera non-recevable à interjeter appek de la décision refusant l'inscription. M. Duvergier de Hauranne avait demandé que la notification fut faite au tiers réclamant dans les deux cas, parce qu'il voulait lui attribuer, dans les deux cas, la faculté de l'appel; il soutenait avec raison, ce nous semble, que tout électeur est intéressé à l'inscription d'un autre électeur, svit en ce que la qualité d'électeur emporte celle de juré, soit en ce que l'inscription d'un électeur peut avoir une influence très-grave sur la composition du collège de département; qu'en conséquence l'électeur qui avait réclamé l'inscription avait qualité pour interjeter appel de la décision du préfet refusant l'inscription. Voy. notes. sur l'art. 18, § 3.

La notification seule fait courir les délais du recours (voy. art. 18). Or, comme, aux termes de l'art. 19, le recours est suspensif, le défaut de notification ne pourrait que difficilement nuire à l'électeur; néanmoins il est prudent de prendre des renseignemens sur les décisions qui ne seraient pas notifiées.

(6) Alors le préfet, connaissant les électeurs qui doivent, dans son opinion, être portés sur la liste, peut former la liste du collége départe

mental.

(7) Sans préjudice de l'effet suspensif du recours (voy. notes sur l'art. 19), et sauf les rectifications autorisées par le titre 4 (voy. aussi l'exception qui résulterait du défaut de notification, notes sur l'art. 8, § 3, sur l'art. 15).

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Les difficultés relatives à la régularité des rôles, à la nature et à l'assiette des contributions, seront portées devant le Conseil« d'Etat. Il y sera statué dans les quinze jours qui suivront l'enregistrement de la requête, sans frais, et sans qu'il soit besoin de l'inter-vention d'un avocat aux conseils.

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Art. 20. " Les difficultés relatives aux questions d'état civil et politique, de domicile soit réel, soit politique, de propriété, de possession annale ou de titre qui en dispense, de délégation faite par des veuves, d'attribution « de contributions, à raison de la possession ou « de l'usufruit, et toutes les autres questions non spécifiées en l'article précédent, seront portées directement devant la cour royale du ressort.— Elles seront jugées sommairement, toutes affaires cessantes, et sans qu'il soit besoin du « ministère d'avoué. Les actes judiciaires auxquels elles donneront lieu seront enregistrés gratis. L'affaire sera rapportée en audience publique par un des membres de la cour, et l'arrêt sera prononcé après que le ministère public aura été entendu. »

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Ces dispositions renfermaient une amélioration notable à la législation antérieure (voy. art. 5 et 6 de la loi du 5 février 1817), en ce que, d'une part, elles déterminaient avec précision la compétence respective des cours royales et du Conseil-d'Etat, et que, de l'autre, elles donnaient attribution aux cours royales, pour statuer sur plusieurs questions dont précédemment le Conseil-d'Etat croyait pouvoir connaître; mais, dans la discussion générale, on avait manifesté le vœu que tous les recours contre les décisions du préfet fussent portés devant les cours royales, et qu'en matière d'élections le Conseil-d'Elat n'eût aucune juridiction.

On soutenait que les questions qui pourraient s'élever touchant la régularité des roles, la noture et l'assiette des contributions, seraient fort rares; que d'ailleurs elles n'avaient point, à pro. prement parler, le caractère de contentieux administratif; que les cours royales offraient des garanties au moins égales à celles que présentait Le Conseil-d'Etat sous le rapport des lumières; qu'enfin les membres amovibles du Conseil-d'Etat et leurs jugemens rendus en secret n'inspireraient jamais la même confiance que des magistrats à vie, et des arrêts rendus publiquement

én conseil de préfecture (2) pourra porter son action devant la cour royale du ressort (3).

L'exploit introductif d'instance devra, sous peine de nullité (4), être notifié dans les dix

après des discussions libres et publiques. On ajoutait que, de l'existence des deux juridictions,

il était résulté de nombreuses collisions entre les deux autorités et un abus scandaleux des conflits.

Ces considérations ont déterminé le Gouvernement à modifier le projet de loi, et, dans la séance du 7 mai (Mon. du 9), M. le ministre de l'intérieur a proposé, avec l'autorisation du Roi, de substituer aux art. 17, 18, 19 et 20 du projet, l'art. 18, à peu près tel qu'il est rédigé actuellement, et qui donne aux cours royales seules attribution pour statuer sur les réclamations contre les décisions du préfet en conseil de préfecture. Quoique les diverses dispositions de l'art. 18 soient parfaitement claires, il peut être utile de les reproduire plus substantiellement.

Le recours contre les décisions du préfet est porté à la cour royale.

L'exploit doit être notifié dans les dix jours.

La faculté de recourir est accordée au tiers qui a réclamé devant le préfet en conseil de préfecture, s'il a demandé une radiation ou une rectification (voy. notes sur le dernier alinéa de l'art. 15); elle ne lui est pas accordée, s'il a demandé une inscription.

Formes devant la cour royale et devant la Cour de cassation.

(2) Toutefois le tiers qui a réclamé l'inscription d'un électeur ne peut exercer le recours contre la décision du préfet qui a refusé d'ordonner l'inscription. Voy. le troisième alinéa de l'article. (3) C'est-à-dire, dans le ressort de laquelle est placé le département.

La loi du 2 mai 1827 ne disait pas expressément si le recours devait être porté directement devant la cour royale; plusieurs cours avaient pensé néanmoins qu'elles étaient valablement saisies, sans que la demande eût été portée devant le tribunal de première instance; mais l'opinion contraire avait été adoptée par l'arrêt de la cour royale de Paris du 12 novembre 1827, dans l'affaire Noël, confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation du 21 février 1828. (S. 27, 2, 237, et 28, 1, 134. D. 28, 1, 140, et ses observations). La présente loi tranche la difficulté c'est à la cour royale directement que doit être porté le recours.

(4) S'il y a deux parties en cause, le défendeur pourra proposer la nullité; mais il devra le faire in limine litis, car, sans cela, la nullité serait couverte, aux termes de l'art. 173, Code proc.

S'il n'y a qu'une partie en cause, par exemple dans le cas où un électeur réclame contre la décision du préfet qui a refusé de l'inscrire, la nullité pourra-t-elle être proposée par le procureur général et prononcée d'office par la cour? Nous ne le pensons pas; car le procureur général n'est point partie principale: il ne donne ses conclusions que comme organe du ministère public. Dans l'affaire Fradelizzi, audience de la cour royale de Paris du 27 septembre 1827, le placet de la cause était ainsi libellé : Pour le sieur Fradelizzi, contre M. le procureur général. M. le substitut

TITRE IV. Formation d'un tableau de rectification en cas d'élection après la clôture annuelle des listes (1).

21. Lorsque la réunion d'un collége aura lieu dans le mois qui suivra la publication du dernier tableau de rectification prescrit

rectifications prescrites; qu'il était d'ailleurs contraire soit à la loi du 5 février 1817 (art. 8 et 11), soit à l'ordonnance du 11 octobre 1820 (art. 5 et 9), de donner au bureau du collège le droit de statuer sur les droits des électeurs, et d'admettre à voler des individus non inscrits, ou d'écarter ceux qui seront portés sur la liste (voy. dans la séance de la Chambre des députés du 8 mai 1828, Mon. du 9, la discussion sur l'élection de M. Viennet; consulter le Mon. du 26 mars 1828); qu'enfin il serait même impossible au bureau du collège de statuer en connaissance de cause, de vérifier la régularité des arrêts, etc. L'amendement a été rejeté.

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Dans la discussion, M. Pardessus a dit : « Qu'il Y ait une action contre le préfet, qu'il puisse « être poursuivi pour avoir privé un citoyen de l'exercice de ses droits, je le conçois. Ainsi, on pourrait appliquer l'art. 114 du Code pénal; mais, dans tous les cas, la Chambre des députés aurait à décider si le défaut de rectification des listes par le préfet a eu, sur la composition du collége, une influence telle qu'on doive déclarer nulle les élections. Voy. notes sur l'art. 6, n° 4, in fine.

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La commission avait proposé d'ajouter : ne pourra jamais élever de conflit après l'ar“ rệt. Voy. notes sur l'article 18, et voyez aussi l'article 4 de l'ordonnance du 1er juin 1828, sur les conflits.

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(1) Pour bien saisir l'esprit des dispositions contenues dans ce titre, il est nécessaire de jeter un coup-d'œil sur les dispositions des titres précédens. Les articles 1 à 20 déterminent le mode de révision annuelle des listes électorales. Comme on l'a vu, c'est du 1er juin au 15 octobre que les opérations ont lieu; les maires, les souspréfets, les préfets seuls, puis les préfets en conseil de préfecture, et enfin les cours royales, procèdent à la révision, inscrivent tous ceux qui ont les qualités requises, raient tous ceux qui n'ont pas les capacités électorales, et statuent sur les réclamations.

Une fois la révision annuelle terminée, il peut s'écouler plus ou moins de temps entre l'époque de la clôture de la liste et l'époque de la convocation des colléges électoraux. Dans cet intervalle, certains individus peuvent perdre la capacité électorale, d'autres peuvent l'acquérir: que devait-on faire à leur égard? fallait-il ne tenir aucun compte de ces pertes ou de ces acquisitions des droits électoraux, et déclarer que la liste close le 16 octobre servirait pour toute l'année sans changement? Ce partı, qui avait l'avantage de rendre la loi plus simple, présentait l'inconvénient très-grave de violer la Charte sous un double rapport, en laissant voter des individus qui n'avaient plus les capacités électorales, et en refusant l'exercice du droit électoral à ceux qui l'avaient acquis. Le ministère et la commission

par l'article 16, il ne sera fait à ce tableau aucune modification (2). Dans ce cas, l'intervalle entre la réception de l'ordonnance et la réunion du collège sera de vingt jours ́au moins (3).

22. Si la réunion a lieu à une époque plus

de la Chambre des députés ont pensé qu'il n'était pas possible de sacrifier le texte de la Charte au désir d'éviter des opérations un peu compliquées; en conséquence, malgré le vœu manifesté de supprimer le titre 4, et de faire servir pour toute l'année, la liste close le 16 octobre, sans rectifications, il a été décidé en principe qu'au moment des élections il serait procédé à des rectifications, , pour écarter ceux qui auraient cessé d'être électeurs, et pour admettre ceux qui le seraient devenus depuis le 30 septembre; car on ne doit pas perdre de vue que ce sont seulement les évènemens postérieurs au 30 septembre qui peuvent déterminer les rectifications dont il est question dans ce titre on n'a nullement à examiner si tel ou tel individu, inscri sur la liste, avait véritablement droit de l'être au moment de l'inscription.

:

On a prétendu que ces rectifications, à l'époque des élections, étaient en contradiction avec la permanence des listes proclamée par l'article 1er. On a répondu que les listes sont permanentes en ce sens, qu'une fois inserit chaque électeur ne peut être rayé qu'à raison d'évènemens survenus depuis la clôture de la liste. Les listes closes

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le 16 octobre, a dit M. le rapporteur, doivent " être considérées comme la matrice de celle qui paraît à chaque élection. "

Mais, tout en admettant que les évènemens survenus depuis le 30 septembre peuvent donner lieu à des rectifications, on a pensé avec raison que, si l'époque de la convocation des colleges électoraux est très-rapprochée de l'époque de la clôture de la liste, il est alors inutile de procéder à des rectifications, qui seraient nécessairement très-peu nombreuses.

Ces diverses observations ayant été présentées à la Chambre, le titre 4 a été renvoyé de nouveau à la commission, qui a présenté les articles à peu près tels qu'ils sont dans la loi.

(2) Ainsi, il n'y aura lieu à modificatión que dans le cas où le collége serait convoqué pour le 22 novembre.

(3) Cette dernière disposition a pour but d'empêcher que la réception de l'ordonnance et la réunion des colléges ne soient tellement rapprochées, qu'il devienne impossible ou très-difficile aux électeurs de se rendre aux colléges. L'ordonnance du 5 novembre 1827, en montrant le danger, a inspiré la disposition propre à le prévenir.

Au surplus, le mot réception ne doit pas être confondu avec le mot publication: ainsi les vingt jours courront de celui où l'ordonnance aura été reçue à la préfecture, et non à compter de celui où elle serait devenue exécutoire dans le département, d'après les dispositions de l'article rer du Code civil et de l'ordonnance du 27 novembre 1816. Voy. aussi l'ordonnance du 18 janvier 1817.

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Art. 17. Tout recours contre les décisions du conseil de préfecture devra, sous peine de nullité, être nótifié dans les dix jours, tant « au préfet qu'aux parties intéressées. — Le recours contre la décision qui aura rejeté une demande d'inscription formée par un tiers ne pourra être exercé que par l'individu dont l'inscription était réclamée.

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Art. 18. Le recours contre toute décision qui aura rayé un individu de la liste affichée le 15 août aura un effet suspensif.

Art. 19. Les difficultés relatives à la régularité des rôles, à la nature et à l'assiette des contributions, seront portées devant le Conseild'Etat. Il y sera statué dans les quinze jours qui suivront l'enregistrement de la requête, sans frais, et sans qu'il soit besoin de l'intervention d'un avocat aux conseils.

Art. 20. " Les difficultés relatives aux questions d'état civil et politique, de domicile soit réel, soit politique, de propriété, de possession annale ou de titre qui en dispense, de délégation faite par des d'attribution

veuves,

« de contributions, à raison de la possession ou «de l'usufruit, et toutes les autres questions non

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spécifiées en l'article précédent, seront portées directement devant la cour royale du ressort.➡ Elles y seront jugées sommairement, toutes affaires cessantes, et sans qu'il soit besoin du ministère d'avoué. Les actes judiciaires auxquels elles donneront lieu seront enregistrés gratis. L'affaire sera rapportée en audience publique par un des membres de la cour, et « l'arrêt sera prononcé après que le ministère public aura été entendu. »

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Ces dispositions renfermaient une amélioration notable à la législation antérieure (voy. art. 5 et 6 de la loi du 5 février 1817), en ce que, d'une part, elles déterminaient avec précision la compétence respective des cours royales et du Conseil-d'Etat, et que, de l'autre, elles donnaient attribution aux cours royales, pour statuer sur plusieurs questions dont précédemment le Conseil-d'Etat croyait pouvoir connaître; mais, dans la discussion générale, on avait manifesté le vœu que tous les recours contre les décisions du préfet fussent portés devant les cours royales, et qu'en matière d'élections le Conseil-d'Elat n'eût aucune juridiction.

On soutenait que les questions qui pourraient s'élever touchant la régularité des rôles, la nature et l'assiette des contributions, seraient fort rares; que d'ailleurs elles n'avaient point, à pro. prement parler, le caractère de contentieux administratif; que les cours royales offraient des garanties au moins égales à celles que présentait Le Conseil-d'Etat sous le rapport des lumières; qu'enfin les membres amovibles du Conseil-d'Etat et leurs jugemens rendus en secret n'inspireraient jamais la même confiance que des magistrats à vie, et des arrêts rendus publiquement

én conseil de préfecture (2) pourra porter son action devant la cour royale du ressort (3).

L'exploit introductif d'instance devra, sous peine de nullité (4), être notifié dans les dix

après des discussions libres et publiques. On ajoutait que, de l'existence des deux juridictions,

il était résulté de nombreuses collisions entre les deux autorités et un abus scandaleux des conflits.

Ces considérations ont déterminé le Gouvernement à modifier le projet de loi, et, dans la séance du 7 mai (Mon. du 9), M. le ministre de l'intérieur a proposé, avec l'autorisation' du Roi, de substituer aux art. 17, 18, 19 et 20 du projet, l'art. 18, à peu près tel qu'il est rédigé actuellement, et qui donne aux cours royales seules attribution pour statuer sur les réclamations contre les décisions du préfet en conseil de préfecture. Quoique les diverses dispositions de l'art. 18 soient parfaitement claires, il peut être utile de les reproduire plus substantiellement.

Le recours contre les décisions du préfet est porté à la cour royale.

L'exploit doit être notifié dans les dix jours.

La faculté de recourir est accordée au tiers qui a réclamé devant le préfet en conseil de préfecture, s'il a demandé une radiation ou une rectification (voy. notes sur le dernier alinéa de l'art. 15); elle ne lui est pas accordée, s'il a demandé une inscription.

Formes devant la cour royale et devant la Cour de cassation.

(2) Toutefois le tiers qui a réclamé l'inscription d'un électeur ne peut exercer le recours contre la décision du préfet qui a refusé d'ordonner l'inscription. Voy. le troisième alinéa de l'article.

(3) C'est-à-dire, dans le ressort de laquelle est placé le département.

La loi du 2 mai 1827 ne disait pas expressément si le recours devait être porté directement devant la cour royale; plusieurs cours avaient pensé néanmoins qu'elles étaient valablement saisies, sans que la demande eût été portée devant le tribunal de première instance; mais l'opinion contraire avait été adoptée par l'arrêt de la cour royale de Paris du 12 novembre 1827, dans l'affaire Noël, confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation du 21 février 1828. (S. 27, 2, 237, et 28, 1, 134. D. 28, 1, 140, et ses observations). La présente loi tranche la difficulté c'est à la cour royale directement que doit être porté le recours.

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(4) S'il y a deux parties en cause, le défendeur pourra proposer la nullité; mais il devra le faire in limine litis, car, sans cela, la nullité serait couverte, aux termes de l'art. 173, Code proc.

S'il n'y a qu'une partie en cause, par exemple dans le cas où un électeur réclame contre la décision du préfet qui a refusé de l'inscrire, la nullité pourra-t-elle être proposée par le procureur général et prononcée d'office par la cour? Nous ne le pensons pas; car le procureur général n'est point partie principale: il ne donne ses conclusions que comme organe du ministère public. Dans l'affaire Fradelizzi, audience de la cour royale de Paris du 27 septembre 1827, le placet de la cause était ainsi libellé : Pour le sieur Fradelizzi, contre M. le procureur général. M. le substitut

TITRE IV. Formation d'un tableau de rectification en cas d'élection après la clôture annuelle des listes (1).

21. Lorsque la réunion d'un collége aura lieu dans le mois qui suivra la publication du dernier tableau de rectification prescrit

rectifications prescrites; qu'il était d'ailleurs contraire soit à la loi du 5 février 1817 (art. 8 et 11), soit à l'ordonnance du 11 octobre 1820 (art. 5 et 9), de donner au bureau du collège le droit de statuer sur les droits des électeurs, et d'admettre à voter des individus non inscrits, ou d'écarter ceux qui seront portés sur la liste (voy. dans la séance de la Chambre des députés du 8 mai 1828, Mon. du 9, la discussion sur l'élection de M. Viennet; consulter le Mon. du 26 mars 1828); qu'enfin il serait même impossible au bureau du collège de statuer en connaissance de cause, de vérifier la régularité des arrêts, etc. L'amendement a été rejeté.

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Dans la discussion, M. Pardessus a dit: " Qu'il y ait une action contre le préfet, qu'il puisse être poursuivi pour avoir privé un citoyen de l'exercice de ses droits, je le conçois. » Ainsi, on pourrait appliquer l'art. 114 du Code pénal; mais, dans tous les cas, la Chambre des députés aurait à décider si le défaut de rectification des listes par le préfet a eu, sur la composition du collége, une influence telle qu'on doive déclarer nulle les élections. Voy. notes sur l'art. 6, n° 4, in fine.

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La commission avait proposé d'ajouter : - ne pourra jamais élever de conflit après l'arrệt. Voy. notes sur l'article 18, et voyez aussi l'article 4 de l'ordonnance du 1er juin 1828, sur les conflits.

(1) Pour bien saisir l'esprit des dispositions contenues dans ce titre, il est nécessaire de jeter un coup-d'œil sur les dispositions des titres précédens. Les articles 1 à 20 déterminent le mode de révision annuelle des listes électorales. Comme on l'a vu, c'est du 1er juin au 15 octobre que les opérations ont lieu; les maires, les souspréfets, les préfets seuls, puis les préfets en conseil de préfecture, et enfin les cours royales, procèdent à la révision, inscrivent tous ceux qui ont les qualités requises, raient tous ceux qui n'ont pas les capacités électorales, et statuent sur les réclamations.

Une fois la révision annuelle terminée, il peut s'écouler plus ou moins de temps entre l'époque de la clôture de la liste et l'époque de la convocation des colléges électoraux. Dans cet intervalle, certains individus peuvent perdre la capacité électorale, d'autres peuvent l'acquérir: que devait-on faire à leur égard? fallait-il ne tenir aucun compte de ces pertes ou de ces acquisitions des droits électoraux, et déclarer que la liste close le 16 octobre servirait pour toute l'année sans changement? Ce parti, qui avait l'avantage de rendre la loi plus simple, presentait l'inconvénient très-grave de violer la Charte sous un double rapport, en laissant voter des individus qui n'avaient plus les capacités électorales, et en refusant l'exercice du droit électoral à ceux qui l'avaient acquis. Le ministère et la commission

par l'article 16, il ne sera fait à ce tableau aucune modification (2). Dans ce cas, l'intervalle entre la réception de l'ordonnance et la réunion du collège sera de vingt jours au moins (3).

22. Si la réunion a lieu à une époque plus

de la Chambre des députés ont pensé qu'il n'était pas possible de sacrifier le texte de la Charte au désir d'éviter des opérations un peu compliquées; en conséquence, malgré le vœu manifesté de supprimer le titre 4, et de faire servir pour toute l'année, la liste close le 16 octobre, sans rectifications, il a été décidé en principe qu'au moment des élections il serait procédé à des rectifications, pour écarter ceux qui auraient cessé d'être électeurs, et pour admettre ceux qui le seraient devenus depuis le 30 septembre; car on ne doit pas perdre de vue que ce sont seulement les évènemens postérieurs au 30 septembre qui peuvent déterminer les rectifications dont il est question dans ce titre on n'a nullement à examiner si tel ou tel individu, inscri sur la liste, avait véritablement droit de l'être au moment de l'inscription.

:

On a prétendu que ces rectifications, à l'époque des élections, étaient en contradiction avec la permanence des listes proclamée par l'article 1er. On a répondu que les listes sont permanentes en ce sens, qu'une fois inscrit chaque électeur ne peut être rayé qu'à raison d'évènemens survenus depuis la clôture de la liste. Les listes cluses "le 16 octobre, a dit M. le rapporteur, doivent " être considérées comme la matrice de celle qui paraît à chaque élection. ·

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Mais, tout en admettant que les évènemens survenus depuis le 30 septembre peuvent donner lieu à des rectifications, on a pensé avec raison que, si l'époque de la convocation des colleges électoraux est très-rapprochée de l'époque de la clôture de la liste, il est alors inutile de procéder à des rectifications, qui seraient nécessairement très-peu nombreuses.

Ces diverses observations ayant été présentées à la Chambre, le titre 4 a été renvoyé de nouveau à la commission, qui a présenté les articles peu près tels qu'ils sont dans la loi.

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(2) Ainsi, il n'y aura lieu à modificatión que dans le cas où le collége serait convoqué pour le 22 novembre.

(3) Cette dernière disposition a pour but d'empêcher que la réception de l'ordonnance et la réunion des colléges ne soient tellement rapprochées, qu'il devienne impossible ou très-difficile aux électeurs de se rendre aux colléges. L'ordonnance du 5 novembre 1827, en montrant le danger, a inspiré la disposition propre à le prévenir.

Au surplus, le mot réception ne doit pas être confondu avec le mot publication: ainsi les vingt jours courront de celui où l'ordonnance aura été reçue à la préfecture, et non à compter de celui où elle serait devenue exécutoire dans le département, d'après les dispositions de l'article 1' du Code civil et de l'ordonnance du 27 novembre 1816. Voy. aussi l'ordonnance du 18 janvier 1817.

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