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l'autre nation puissent, en tout temps, y venir exercer les droits qui leur appartiennent, pour la suppression de la traite des noirs.

ART. 4. Des traités pour la suppression de la traite des noirs seront négociés avec les princes ou chefs indigènes de la partie de la côte occidentale d'Afrique cidessus désignée, selon qu'il paraîtra nécessaire aux commandants des escadres françaises et anglaises.

Ces traités seront négociés ou par les commandants eux-mêmes, ou par les officiers auxquels ils donneront à cet effet des instructions.

ART. 5. Les traités ci-dessus mentionnés n'auront d'autre objet que la suppression de la traite des noirs. Si l'un de ces traités vient à être conclu par un officier de la marine britannique, la faculté d'y accéder sera expressément réservée à S. M. la reine du royaume-uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, dans tous les traités qui pourraient être conclus par un officier de la marine française. Dans le cas où S. M. le roi des Français et S. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande deviendraient tous deux parties contractantes à de tels traités, les frais qui auraient pu être faits pour leur conclusion, soit en cadeaux ou autres dépenses semblables, seront supportés également par les deux nations.

ART. 6. Dans le cas où il deviendrait nécessaire, conformément aux règles du droit des gens, de faire usage de la force pour assurer l'observation des traités conclus en conséquence de la présente convention, on ne pourra y avoir recours, soit par terre, soit par mer, que du commun consentement des officiers commandant les escadres françaises et anglaises.

Et s'il était jugé nécessaire, pour atteindre le but de la présente convention, d'occuper quelques points de la côte d'Afrique ci-dessus indiqués, cette occupation ne pourrait avoir lieu que du commun consentement des deux hautes parties contractantes.

ART. 7. Dès l'instant où l'escadre que S. M. le roi des Français doit envoyer à la côte d'Afrique sera prête à commencer ses opérations sur ladite côte, S. M. le roi des Français en donnera avis à S. M. la reine du royaumeuni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et les deux hautes parties contractantes feront connaître, par une déclaration commune, que les mesures stipulées dans la présente convention sont sur le point d'entrer en cours d'exécution ladite déclaration sera publiée partout où besoin sera.

Dans les trois mois qui suivront la publication de ladite déclaration, les mandats délivrés aux croiseurs des deux nations, en vertu des conventions de 1831 et 1833 pour l'exercice du droit de visite réciproque, seront respectueusement restitués.

ART. 8. Attendu que l'expérience a fait voir que la traite des noirs, dans les parages où elle est habituellement exercée, est souvent accompagnée de faits de piraterie dangereux pour la tranquillité des mers et la sécurité de tous les pavillons; considérant, en même temps, que si le pavillon porté par un navire est, prima facie, le signe de la nationalité de ce navire, cette présomption ne saurait être considérée comme suffisante pour interdire, dans tous les cas, de procéder à sa vérification, puisque, s'il en était autrement, tous les pavillons pourraient être exposés à des abus en servant à couvrir la piraterie, la traite des noirs ou tout autre commerce illicite; afin de prévenir toute difficulté dans l'exercice de la présente convention, il est convenu que des instructions fondées sur le principe du droit des gens et sur la pratique constante des nations maritimes, seront adressées aux commandants des escadres et stations françaises et anglaises sur la côte d'Afrique.

En conséquence, les deux gouvernements se sont communiqué leurs instructions respectives, dont le texte se trouve annexé à la présente convention.

ART. 9. S. M. le roi des Français et S. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande s'engagent réciproquement à continuer d'interdire, tant à présent qu'à l'avenir, toute traite des noirs dans les colonies qu'elles possèdent ou pourront posséder par la suite, et à empêcher, autant que les lois de chaque pays le permettront, leurs sujets respectifs de prendre dans ce commerce une part directe ou indirecte.

ART. 10. Trois mois après la déclaration mentionnée en l'article 7, la présente convention entrera en cours d'execution. La durée en est fixée à dix ans. Les conventions antérieures seront suspendues. Dans le cours de la cinquième année, les deux hautes parties contractantes se concerteront de nouveau et décideront, selon les circonstances, s'il convient, soit de remettre en vigueur tout ou partie de la convention actuelle. A la fin de la dixième année, si les conventions antérieures n'ont pas été remises en vigueur, elles seront considérées comme définitivement abrogées. Les hautes parties contractantes s'engagent, en outre, à continuer de s'entendre pour assurer la suppressica de la traite des noirs par tous les moyens qui leur paraitront les plus utiles et les plus efficaces, jusqu'au moment où ce trafic aura été complètement aboli.

ART. 11. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Londres, à l'expiration des dix jours à compter de ce jour, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signee et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Londres, le 29 mai 1845.

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Deux communes du cercle de Bochnia, effrayées par les bruits d'un prétendu prochain soulèvement des nobles, se sont armées de faux et de haches pour la défense et le maintien de l'ordre, et par conséquent dans de bonnes et louables intentions; toutefois, ces hommes sont retournes paisiblement chez eux, aussitôt l'arrivée d'une force militaire envoyée à leur secours, et après les exhortations du commissaire du cercle qui l'accompagnait, et qui leur a fait comprendre que leurs craintes n'avaient aucun fondement. Pour éviter les abus qui peuvent en résulter, il est important d'obvier à de pareilles occurrences. Vous chargerez donc tous les commissaires du cercle et autres fonctionnaires en tournée, qui possèdent parfaitement la langue du pays, d'engager, pendant leurs tournées, les autorités des lieux et quelques propriétaires bien disposes, à travailler à la tranquillité des paysans, en les exhortant et les désabusant, partout où l'état des choses l'exigera. Les autorités feront comprendre aux communes, dans un langage convenable et bref, que l'excitation actuelle provient de quelques malintentionnés qui cherchent à troubler le repos et l'ordre, à répandre des bruits mensongers au sujet de la prochaine explosion de la révolution, pour in

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quiéter et effrayer la population du pays, l'exciter à des actes de violence, afin de profiter ensuite du désordre; que le gouvernement a déjà pris des mesures efficaces pour arrêter le mal; qu'un grand nombre de perturbateurs ont déjà été saisis et que l'instruction judiciaire à commencé; que le gouvernement se fait un devoir de protéger, par l'intervention prompte et efficace de la force armée, les gens bien intentionnés de toutes les conditions, et principalement les sujets, contre tous les excès possibles bien qu'improbables.

C'est en s'abandonnant avec confiance à la protection du gouvernement que ses sujets peuvent rester dans leurs maisons et se livrer tranquillement à leurs occupations or (linaires sans se laisser séduire par quelques bruits ou fausses apparences, à sortir armés ou en masses. Et si quelque chose de pareilles trames arrivait à leur connaissance, ils en instruiront, selon les circonstances, les autorités du cercle ou le poste militaire le plus voisin. Si cependant des paysans se montraient quelque part en armes, le président du cercle enverrait immédiatement sur les lieux un commissaire de confiance, connaissant bien la langue du pays et accompagné d'une force militaire convenable, mais pas trop nombreuse, afin d'en opérer le désarmement et de les tranquilliser par la persuasion et des exhortations convenables.

Et tandis que nous admettons au sein du pouvoir gounemental un citoyen de la Pologne réunie, qui accepte les pouvoirs à lui déférés, nous nous tendons mutuellement la main et jurons, à la face de Dieu et de la nation polonaise, que nous exercerons les pouvoirs révolutionnaires jusqu'à ce que toute la Pologne soit affranchie; que nous regardons comme un moyen propre à arriver à ce but un mouvement produit parmi toute la population par l'abolition de tous les privilèges et la concession de la faculté illimitée de posséder les terrains qu'elle exploite, faculté dont les paysans ne jouissent aujourd'hui que sous certaines conditions; que nous assumons la responsabilité des conséquences de tous nos actes, et que nous regardons comme traitre à la patrie et nous traiterons comme tel, quiconque osera résister à nos ordres. Qu'ainsi Dieu nous soit en aide! Nous nommons pour notre secrétaire Charles Rogawski. En foi de quoi nous avons signé les présentes.

Louis GORZOWSKI, Jean TYssoWSKI,

Alexandre GRZEGORZEWSKI, Secrétaire, Charles ROGAWSKI.

PROCÈS-VERBAL

Rédigé le 22 février, à 8 heures du soir, par les soussignés, pour l'établissement du gouvernement national de la République polonaise.

Quatorze années d'efforts des braves enfants de la patrie pour parvenir à lui rendre son existence nationale, ont créé dans toutes les parties de la Pologne opprimée de nombreuses associations dont les membres s'exposent aux plus terribles dangers. Mais, malgré cela, on est parvenu à diriger tous les efforts vers le même but, celui de recouvrer une patrie en rendant la liberté à toute la nation polonaise. Le 24 janvier de cette année, des comités de toutes les associations de la Pologne remirent le pouvoir gouvernemental entre les mains d'une autorité composée de cinq personnes qui furent, avec adjonction d'un secrétaire, choisies dans le grand-duché de Posen, la ville libre de Cracovie et son territoire, dans la Gallicie, la Russie, et parmi l'émigration; laquelle autorité devait se compléter ensuite par l'élection de deux membres, l'un pour la Pologne réunie, l'autre pour la Lithaunie.

Les membres choisis et le sécrétaire ont accepté les pouvoirs qui leur étaient déférés, et devaient se trouver avant le 21 février (jour fixé pour l'explosion de l'insurection) à Gracovie. Les membres pour Cracovie et son territoire, pour la Gallicie et l'émigration, s'y trouvèrent effectivement avant le terme fixé, tandis que le représentant du grand-duché de Posen fut arrêté et que celui de Russie ainsi que le sécrétaire, n'étaient pas encore arrivés. Le membre de l'émigration ayant, à l'arrivée des troupes autrichiennes à Cracovie, conçu des craintes pour sa liberté, s'était tout à coup enfui au-delà des frontières.

L'irritation générale qui règne en ce moment à Cracovie, et les nouvelles qui nous arrivent de tous côtés, prouvent que la révolution est la volonté de Dieu et de tout le peuple polonais. Ces événements imposent aux membres du pouvoir gouvernemental qui ne sont pas encore arrivés le devoir sacré de venir se charger sans délai et avec d'autant plus d'empressement des pouvoirs qui leur ont été déférés, que le zèle le plus ardent se refoidirait, et que les propriétaires, nos frères, qui pourraient frapper des coups vigoureux, n'osent pas à présent prendre part à l'insurection.

Principe, constitution de la Révolution.

ART 1er. Le gouvernement révolutionnaire est un, absolu pour toute la Pologne ; il est responsable de ses actes à la nation.

ART. 2. Tout individu à qui le gouvernement ou une autorité constituée par lui confère une fonction, une mission, quand même elles ne seraient que temporaires, est tenu de les accepter et de les remplir, sous peine de mort.

ART. 3. Tout individu en état de porter les armes et qui manque de se mettre à la disposition des autorités du lieu de sa résidence, 24 heures après la publication de l'insurrection, sera livré au conseil de guerre comme espion.

ART. 4. Le vol, les violences exercées sur une personne, quand même celle-ci serait coupable, la perception d'impôts, les corvées, la résistance aux lois, l'espionnage, le divertissement des deniers publics, l'abus dans l'exercice des pouvoirs publics, l'ursupation de fonctions publiques, sont punis de mort.

ART. 5. Celui qui, sans l'autorisation du gouvernement, fonde des clubs, des comités ou société, est traître à la patrie.

ART. 6. Toute commune aura dans son circuit autant de signaux d'alarme qu'il en faudra pour transmettre des avis aux communes voisines. Ces signaux sont des perches ou des arbres enduits de poix et entourés de paille. Celui qui détruit ces signaux ou qui empêche d'y mettre le feu est puni de mort.

ART. 7. Les couleurs nationales sont le blanc et le rouge; les armes nationales, un aigle blanc sur un fond rouge amarante, les ailes en envergure, la tête tournée à droite, tenant de la griffe droite une couronne de chêne, et de la griffe gauche une couronne de laurier. Cet aigle sera aussi le sceau de toutes les autorités et des tribunaux.

Gracovie, le 26 février 1846.

Louis GROZKOWSKI.
Jean TyssoWSKI.
Alex. GRZEGORZEWSKI.

Le secrétaire, ROGAWSKI.

ORDRE DU JOUR

Du gouvernement national de la République libre de Pologne.

POLONAIS,

Après les calomnies les plus odieuses contre les habitants les plus tranquilles de Gracovie et son territoire, afin de justifier l'attaque projetée des troupes autrichiennes, on a fait une attaque de ce genre le 18 de ce mois, et par des violences on a excité un mécontentement général. Là-dessus une lutte sérieuse s'est engagée avec l'ennemi, et plusieurs de nos vaillants frères se sont sacrifiés pour la cause nationale. Ils sont tombés héroïiquement comme des fils de la patrie, et ont donné ainsi un exemple digne d'imitation. A peine l'ennemi eut fait quelques pertes, qu'une terreur générale s'empara de lui, car Dieu prend évidemment le parti des innocents. Les audacieux ont annoncé qu'ils étaient venus pour notre sûreté, et ils ont été les premiers à fuir lâchement avec les autorités et la milice, en sorte que la ville a été exposée aux plus grands dangers.

Grâce soit rendue à la Providence qui veille sur nous! il n'y eu aucun désordre, ce qui est unique dans l'histoire des peuples et le plus bel épisode dans l'histoire de la Pologne. Polonais le moment décisif est arrivé! Réunissez-vous, oubliez toute haine, ainsi que la discorde funeste qui a rendu vains tant d'efforts que vous avez faits. Songez quel triste sort la destruction de l'indépendance politique entraîne, et je suis fermement convaincu que vous serez comme une phalange macédonienne invincible, et que l'esprit national connu du monde entier renaitra. Les Romains n'avaient que 2 milles carrés de territoire et 4,000 habitants, et cependant ils sont devenus les maitres du monde entier.

Pourquoi donc la nation polonaise ne recouvrerait-elle pas son indépendance, si elle la désirait énergiquement? Polonais! ne craignez pas vos ennemis, suivez la trace de Léonidas à la tête d'une petite troupe de Spartiates. Mais pourquoi citer des exemples des peuples anciens ? Quelle nation compte autant de héros et de martyrs dans la sainte cause de notre régénération? Tous les Slaves se lèveront dès qu'ils apprendront votre soulèvement, et l'Europe entière, qui désire ardemment secouer le joug de ses tyrans, applaudira à votre dévouement et vous appuiera de toutes ses forces; ne vous désespérez pas.

Mettez toute votre confiance en Dieu, qui soutiendra nos armes dans notre juste cause. Bourgeois et habitants de Gracovie, les ombres de vos ancêtres, qui ont habité cet asile antique, et donné tant de preuves d'un courage indomptable, se placeront à côté de vous dans le combat, enflammeront vos cœurs, convaincus qu'ils n'ont pas à rougir de leurs fils, qui sont en état de chasser les ravisseurs qui n'ont pas craint de porter une main profane sur leurs cendres sacrées dans leur tombeau. Déposez des offrandes volontaires sur l'autel de la patrie, et vous recueillerez les plus riches fruits de vos efforts.

La postérité admirera et couronnera de reconnaissance vos exploits. Dans le cas contraire, vos petits-enfants maudiraient à jamais votre apathie et vous-mêmes dans le tombeau. Que dès ce moment notre devise soit : Dieu.

ORDONNANCE

Portant incorporation de la République de Cracovie à la monarchie autrichienne. FERDINAND, empereur d'Autriche.

Après que la paix de Vienne du 14 octobre 1809 eut détaché de notre empire la ville de Cracovie et son terri

toire, et l'eut ajouté au grand-duché de Varsovie, mas que, par suite des événements de la guerre de 1812, les troupes russes l'eurent reconquise, notre père, feu l'empereur François Ier, a conclu avec les cours alliées de Prusse et de Russie un traité, les 21 avril et 3 mai 1815, portant ce qui suit:

Cracovie, avec son territoire, formera à l'avenir une ville libre et indépendante, sous la protection des trois puissances. Toutefois, la condition expresse et la supposition nécessaire de cet arrangement furent la neutralité stricte de cette ville libre, et le devoir à elle imposé de ne donner asile à aucun réfugié sujet des trois puissances protectrices, mais de les livrer au contraire aux autorités compétentes. Toutefois une malheureuse expérience de seize ans a prouvé que Cracovie n'avait pas rempli les conditions de son existence indépendante, mais que, depuis l'année 1830, elle avait été le foyer incessant d'intrigues hostiles contre les trois puissances protectrices, jusqu'à ce qu'enfin, au mois de février de cette année, elle devint le théâtre des scènes les plus violentes et les plus dangereuses. Apres que le gouvernement et la Constitution furent anéantis, et que le sort de la ville se trouva abandonné à un certain nombre de conspirateurs qui avaient pris le titre de gouvernement révolutionaire de Pologne, et excitaient à la révolte armée contre le gouvernement existant les habitants de toutes les anciennes provinces polonaises, une horde armée fit irruption du territoire de Cracovie dans nos Etats. Il fallut alors placer de nouveau Cracovie sous un gouvernement provisoire soumis à nos autorités militaires, et la faire occuper par des troupes des puissances protectrices. Ces événements nous ayant mis dans l'impossibilité de rétablir les bases de la liberte et l'indépendance de Cracovie, brisées par les ennemis de l'ordre, du repos et de la tranquillité de l'Europe, et pénétré du devoir de mettre à la fois nos fidèles sujets de Gallicie et les habitants tranquilles de la ville de Cracovie même à l'abri des attaques et des menées de ce parti du bouleversement, nous avons, d'accord avec S. M. le roi de Prusse et S. M. l'empereur de Russie, soumis à une appréciation sérieuse le sort futur de Cracovie.

Dans ce but, les délibérations ont eu lieu avec les plénipotentiaires spéciaux des cours de Berlin et de Saint-Petersbourg: ces délibérations ont eu pour résultat une convention faite le 6 novembre de cette année, à Vienne. par laquelle les trois puissances protectrices de la ville de Cracovie révoquent et suppriment les traités du 3 mai 1815,et, en conséquence, cette ville et son territoire retournent sous notre sceptre, telle qu'elle appartenait, à la paix de Vienne du 14 octobre 1809, à feu notre père et à nos ancêtres. C'est pourquoi nous prenons possession de ladite ville de Cracovie et de son territoire. Nous la joignons pour toujours à la couronne, et déclarons qu'elle forme une partie inseparable de notre empire, auquel nous l'incorporons.

Nous nommons le comte Maurice de Deyme, notre chambellan, conseiller de régence, et gouverneur de Prague, notre commissaire aulique pour cette prise de possession, et nous iuvitons sérieusement tous les habitants de la ville de Cracovie et de son ci-devant territoire, dans leur propre intérêt, à obéir à ce commissaire aulique, envoyé par nous, ainsi qu'aux autorités que nous confirmons et que nous établissons de nouveau. Nous les invitons, en outre, à suivre ponctuellement les ordonnances faites ou à faire. D'un autre coté, nous leur promettons maintien et protection de notre sainte religion, justice impartiale, égale répartition des impôts, et pleine et entière garantie de la sécurité publique à ceux qui se rendront dignes de notre grâce en se soumettant immédiatement à la présente mesure, qui est dans leur intérêt, et par leur fidélité et leur dévouement à notre maison; nous serons toujours un prince doux et un empereur gracieux, et nous ferons tous nos efforts pour leur assurer les bienfaits que leur réunion a

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