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délit, et condamné à une amende de 50 à 100 fr.; son école sera fermée.

En cas de récidive, il sera condamné à une détention de quinze jours à un mois, et à une amende double de la première.

Art. 15. Tout instituteur primaire qui, par des actes d'inconduite et d'immoralité, aura compromis son caractère, pourra, sur la demande du comité d'instruction primaire et à la poursuite du ministère public, être traduit devant le tribunal civil de l'arrondissement, et être interdit de l'exercice de sa profession à temps et à toujours. Le tribunal entendra les parties et statuera en chambre du conseil. L'appel, s'il y a lieu, sera porté à la cour royale; il sera également statué par la cour en chambre du conseil. Dans aucun cas, cet appel ne sera suspensif.

L'affaire sera instruite comme en matière sommaire.

Le tout aura lieu sans préjudice des poursuites et des peines qui pourraient être encourues, dans l'exercice de la profession d'instituteur, pour crimes, délits ou contraventions prévus par le Code pénal.

TITRE IV.-Ecoles primaires communales.

Art. 14. Toute commune est tenue de pourvoir ou ou par elle-même, ou en se réunissant à une commune voisine, à ce que les enfans qui l'habitent reçoivent l'instruction primaire, et à ce que les enfans indigens reçoivent gratuitement cette instruction.

Art. 15. Nul ne pourra être nommé instituteur communal s'il n' justifié qu'il remplit toutes les conditions établies par l'art. 10 de la présente loi. Tout instituteur communal, hors le cas prévu par l'ar ticle 21, est choisi par le maire, sous l'approbation du comité d'instruction primaire, qui devra sur-le-champ donner avis de la nomination au préfet du département et au recteur.

Ne peut être choisi pour instituteur communal tout individu qui se trouverait dans un des cas prévus par l'art. 11.

Art. 16. Il sera fourni à tout instituteur communal :

1a Un logement qui sera convenablement disposé, tant pour ser vir d'habitation à l'instituteur que pour recevoir les élèves; 2o Un traitement fixe, dont le minimum sera de 200 francs. Art. 17. L'instituteur communal devra recevoir gratuitement tous les élèves de la commune ou des communes réunies que les conseils municipaux auront désignés sur une liste annuelle, comme ne pouvant payer de rétribution. Il recevra de tout élève non inscrit sur cette liste une rétribution mensuelle dont le taux sera fixé tous les cinq ans par l'autorité municipale, et qui sera perçue dans la même forme et sous les mêmes règles que les contributions publiques.

Art. 18. Dans toute commune où il n'existe pas déjà une école

primaire soit communale, soit fondée par quelques dotations particulières, le conseil municipal délibérera dans sa plus prochaine session sur les moyens d'en établir une.

Dès que le choix d'un instituteur aura été fait conformément à l'article 15, le conseil municipal devra être convoqué, et sera tenu, à défaut de ressources ordinaires, de voter jusqu'à concurrence de 5 centimes additionnels au principal des impositions directes de la commune, pour l'établissement de l'école primaire communale.

Le préfet soumettra au conseil général l'état des communes qui, même au moyen de cette contribution de 5 centimes, n'auraient pu, soit isolément, soit par la réunion de plusieurs communes, assurer un local convenable et un traitement suffisant à l'instituteur. Le conseil général sera tenu, pour contribuer aux dépenses reconnues nécessaires à l'instruction primaire, d'imposer sur le département jusqu'à concurrence d'un centime.

Quand les centimes imposés aux communes et aux départemens ne suffiront pas, le ministre de l'instruction publique fixera annuellement une subvention sur le crédit porté pour l'instruction primaire au budget de l'état; un rapport sur l'emploi des fonds alloués pré-cédemment pour cet objet sera annexé chaque année à la proposition du budget.

Art. 19. Dans toute commune où il existe déjà une école primaire communale, si le local occupé par l'instituteur n'est pas convenable, si son traitement fixe n'atteint pas le minimum, le conseil municipal devra voter, dès sa plus prochaine session, jusqu'à concurrence de 5 centimes destinés à lui assurer ce logement et ce traite

ment.

En cas d'insuffisance de ces 5 centimes, il y serait suppléé conformément à l'article précédent.

|_ Art. 20. Plusieurs conseils municipaux pourront s'entendre à l'effet d'établir une école en commun. Dans ce cas, le comité d'instruc tion primaire désignera la commune où l'école devra être placée, et choisira l'instituteur.

Art. 21. L'état des communes dépourvues d'instituteurs sera dressé par le préfet, et soumis par lui au conseil général de chaque département, dans la première session qui suivra la promulgation de la présente loi. Le conseil général désignera celles des communes qui devront se pourvoir d'un instituteur dans le courant de l'année suiante, et faute par elles de l'avoir fait, la nomination de l'instituteur communal appartiendra au recteur de l'Académie, et la commune sera tenu de s'imposer, conformément à l'art. 18.

Art. 22. Aussitot qu'elles seront pourvues d'un instituteur primaire, les communes verseront annuellement, dans les caisses des receveurs d'arrondissement une somme égale au vingtième du traitement fixe de chaque instituteur communal, laquelle sera placée en rentes sur l'état, à l'effet d'assurer des pensions de retraite aux insti

tuteurs communaux, soit au bout de trente ans de services révolus, soit après dix ans au moins de services, dans les cas d'infirmités qu'ils auraient contractées pendant leurs fonctions, et qui les empêcheraient de les continuer.

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Néanmoins, aucune de ces pensions ne pourra être accordée avant le 15 janvier 1856; à cette époque, leur quotité en proportion de années de service et de traitement fixes sera déterminée

donnance du roi.

par une or

Les pensions seront ensuite liquidées par le ministre de l'instruc tion publique et des cultes, le conseil royal de l'instruction publiqu entendu, et sur l'avis du comité cantonnal de la dernière résidenc de chaque réclamant.

Art. 23. Il y aura, près de chaque école communale, un conse de surveillance local, composé du maire, du curé ou pasteur et d trois conseillers municipaux de la commune, désignés par le conse municipal. Les surveillans visiteront régulièrement l'école de leu commune, et communiqueront au comité le résultat de leur visit Ils auront séance et voix consultative au comité pour toute affai importante ayant rapport à l'école de leur commune.

Art. 24. Les écoles primaires communales sont sous la directio des comités gratuits institués par les articles 3 et suivans de la pr sente loi. Ces comités veillent à ce que l'enseignement y soit donné tous les enfans pauvres. Ils vérifient et approuvent les choix des it stituteurs, ils provoquent toutes les réformes nécessaires, et font co naître à l'autorité compétente les besoins des écoles.

Art. 25. En cas de négligence habituelle ou de faute grave d'un i stituteur communal, le comité pourra, après avoir entendu ou d ment appelé l'instituteur, lui adresser une réprimande, prononc sa suspension pour un mois, ou même sa destitution. L'institute! aura quinze jours pour se pourvoir contre cette décision devant conseil académique.

Art. 26. Outre les écoles primaires appartenant à chaque com mune, il pourra être établi dans chaque académie, après délibératio des conseils municipaux et des conseils généraux, une ou plusieu classes ou écoles normales destinées à former des instituteurs pr maires.

Les directeurs de ces écoles normales primaires seront nommés pa le ministre de l'instruction publique, et rétribués sur les fonds géné raux portés au budget de l'état pour l'instruction primaire.

Art. 27. Dans les lieux où il existe des écoles communales de filles elles seront placées sous la surveillance des comités cantonnaux, pa l'intermédiaire de dames inspectrices.

Fait à Paris, le 24 octobre 1831.

Par le roi :

Signé LOUIS-PHILIPPE. Le pair de France, ministre de l'instruction publique et des culles, MONTALIVET.

La Chambre des députés a nommé commissaires pour l'examen du projet que nous verions de rapporter, MM. Daunou, Eusèbe Sal verte, Taillandier, Renouard, Mahul, Jouffroy el Jay. On voit que dans cette commission se trouvent trois secrétaires de la société (MM. Taillandier, Renouard et Mahul) et un membre honoraire du conseil (M. Eusèbe Salverte). Il faut donc espérer que le projet sera amendé dans le sens de celui qui avait été précédemment préparé par la Société (1) et que M. Emmanuel de Las Cases, usant de son droit d'initiative, avait présenté à la Chambre des députés, avec de légers changemens le jour même ou M. le ministre de l'instruction publique apporta le projet du gouvernement.

Pour compléter ces notions sur la législation relative à l'enseignement primaire, nous rapportons le projet de toi qui vient d'être préparé sur ce sujet en Belgique.

France.

Paris, 1er novembre.

Situation des écoles de la Société.

Ecole de la Halle-aux-Draps (garçons)

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(adultes).

40

Idem
Idem, dite la Rochefoucault (jeunes filles)

424

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M. le préfet de la Seine vient de créer auprès de la préfecture, Sous le titre de Comité consultatif d'instruction primaire, un conlayant pour mission d'éclairer l'administration sur les questions les mesures relatives à l'amélioration des écoles primaires gratuites fondées par la ville de Paris.

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Ce conseil est composé de MM. Andrieux, de l'Institut; Barrière. Colelle, Cuvier (Frédéric), le baron Degérando, de Jussieu (Laueut), le comte Alexandre de Laborde, Delanneau (Adolphe); Droz, l'Institut; Jomard, de l'Institut; Lafond-Ladebat (Edouard); enoble (Alexandre), Macarel, Viguier, adjoint au maire du atrième arrondissement.

- Au 15 septembre, l'école de Chartres contenait 150 élèves.

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-Au 1 octobre dernier, 100 élèves fréquentaient l'école d'Anzin.

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La distribution des prix de l'école de Dijon, présidée par le préfet, a eu lieu le 15 septembre dernier. Cette école, dirigée ar M. Mansard, continue de prospérer.

-Une classe du soir pour les adultes vient d'être jointe à l'école de Blois; cet établissement a en peu de temps obtenu de grands succès. - L'école de Nantes continue de recevoir de 580 à 400 élèves.

(t) Voyez le numéro 25 du Bulletin, janvier 1831.

Malgré les obstacles continuels suscités par le clergé, la situation de l'école de Saint-Brieuc est très satisfaisante.

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- Au 1 octobre dernier, les cours de l'école de Rosay (Seineet-Marne) étaient suivis par 70 élèves.

Les deux écoles qui ont été organisées à la Charité-sur-Loire sont maintenant en pleine activité; au 20 septembre dernier. l'école de garçons contenait 110 élèves, et 50 élèves étaient inscrite pour suivre les cours de l'école de filles.

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Au 1 octobre dernier l'école de Caen était fréquentée par 27 élèves.-M. Jouanne, qui était à la tête de cet établissement, vient d'e tre nommé directeur de l'école normale d'enseignement primaire d cette ville qui est maintenant en pleine activité.

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· go élèves continuent de recevoir l'instruction dans l'école d Granville.

- Dans le canton de la Rochelle qui comprend 47 communes 56,993 habitans, La Rochelle seulement possède une école d'ense gnement mutuel dirigée par M. Larret; cette école contient 150 él ves, dont go gratuits. Pour donner une idée du besoin de l'enseign ment populaire dans ce département, il suffira de dire que l'on pe évaluer à 11,120 le nombre d'enfans des deux sexes de 5 à 15 an que 1,600 garçons et 1270 filles reçoivent l'instruction dans les ét blissemens particuliers, et que 502 garçons et 397 filles sont seul ment instruits gratuitement. On peut donc porter à 28 garçons 19 filles sur 100 le nombre des enfans qui y recoivent l'instructio

DISTRIBUTION DES PRIX.

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ÉCOLES DE PARIS (1 article). — Jeudi 20 octobre.

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Halle-aux-Draps (école de garçons). M. Viguier, adjoint maire du 4 arrondissement, accompagné de plusieurs membres la Société élémentaire, a présidé cette solennité. Après un discot d'ouverture, M.Viguier a procédé à la distribution des prix aux élè de cette école.

On remarquait divers exercices d'écriture et de dessin linéa qui ont pu donner une idée des succès que continue d'obtenir ce école.

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Halle-aux-Draps (école de filles). Les mêmes personnes avaient assisté à la distribution des prix faite aux élèves de l'école garçons présidaient cette cérémonie, qui a été terminée aux acclam tions des nombreux assistans.

La bonne tenue et les progrès des élèves ont de nouveau mon que cette école mérite à tous égards le titre d'école modèle.

Vendredi 21' octobre.

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Rue de Sèvres, no 11 (école Duras), M. Perrier, membre de

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