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la même considération que les forces navales françaises et britanniques employées depuis quelque temps dans les eaux de la Turquie.

ART. 2. Les hautes parties contractantes s'engagent, chacune de son côté, à se communiquer réciproquement, sans perte de temps, toute proposition que recevrait l'une d'elles de la part de l'Empereur de Russie, soit directement, soit indirectement, en vue de la cessation des hostilités, d'un armistice ou de la paix ; et S. M. I. le Sultan s'engage, en outre, à ne conclure aucun armistice et à n'entamer aucune négociation pour la paix ou à ne conclure aucun préliminaire de paix ni aucun traité de paix avec l'Empereur de Russie, sans la connaissance et le consentement des Hautes Parties contractantes.

ART. 3. Dès que le but du présent traité aura été atteint par la conclusion d'un traité de paix, S. M. l'Empereur des Français et S. M. la Reine du Royaume Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande prendront aussitôt des arrangements pour retirer immédiatement toutes leurs forces militaires et navales employées pour réaliser l'objet du présent traité, et toutes les forteresses ou positions dans le territoire ottoman qui auront été temporairement occupées par les forces militaires de la France et de l'Angleterre, seront remises aux autorités de la SublimePorte Ottomane, dans l'espace de quarante jours, ou plus tôt, si faire se peut, à partir de l'échange des ratifications du traité par lequel la présente guerre sera terminée.

ART. 4. Il est entendu que les armées auxiliaires conserveront la faculté de prendre telle part qui leur paraîtrait convenable aux opérations dirigées contre l'ennemi commun, sans que les autorités ottomanes, soit civiles, soit militaires, aient la prétention d'exercer le moindre contrôle sur leurs mouvements; au contraire, toute aide et facilité leur seront prêtées par ces autorités, spécialement pour leur débarquement, leur marche, leur logement ou campement, leur subsistance et celle de leurs chevaux et leurs communications, soit qu'elles agissent ensemble, soit qu'elles agissent séparément.

Il est entendu, de l'autre côté, que les commandants desdites armées s'engagent à maintenir la plus stricte discipline dans leurs troupes respectives, et feront respecter par elles les lois et les usages du pays.

Il va sans dire que les propriétés seront partout respectées.

Il est, de plus, entendu de part et d'autre que le plan général de campagne sera discuté et convenu entre les commandants en chef des trois armées, et que, si une partie notable des troupes alliées se trouvait en ligne avec les troupes ottomanes, nulle opération ne pourrait être exécutée contre l'ennemi sans avoir été préalablement concertée avec les commandants des forces alliées.

Finalement, il sera fait droit à toute demande relative aux besoins du service, adressée par les commandants en chef des troupes auxiliaires, soit au gouvernement ottoman, par le canal de leurs ambas-:

sades respectives, soit d'urgence, aux autorités locales, à moins que des objections majeures, clairement énoncées, n'en empêchent la mise à exécution. ART. 5. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications seront échangées à Constantinople dans l'espace de six semaines, ou plus tôt si faire se peut, à partir du jour de la signature.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait en triple, pour un seul et même effet, à Constantinople, le 12 mars 1854.

BARAGUEY-D'HILLIERS.

STRATFORD DE REDCLIFFE
RÉCHID.

TROISIÈME PARTIE

I.

- TRAITÉ DE PAIX ENTRE LA PORTE OTTOMANE, LA SARDAIGNE, LA RUSSIE, L'AUTRICHE, LA GRANDE

BRETAGNE.

(En date de Paris le 30 mars 1856. 21 rédjeb 1272).

LL. MM. l'Empereur des Français, la Reine du Royaume Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, l'Empereur de toutes les Russies, le Roi de Sardaigne et l'Empereur des Ottomans, animés du désir de mettre un terme aux calamités de la guerre et voulant prévenir le retour des complications qui l'ont fait naître ont résolu de s'entendre avec S. M. l'Empereur d'Autriche sur les bases à donner au rétablissement et à la consolidation de la paix, en assurant, par des garanties efficaces et réciproques, l'indépendance et l'intégrité de l'Empire Ottoman.

A cet effet, Leurs dites Majestés ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

S. M. l'Empereur des Français :

Le sieur Alexandre, comte Colonna Walewski, sénateur de empire, son ministre et secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, etc.;

Et le sieur François-Adolphe, baron de Bourqueney, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. Impériale et Royale Apostolique, etc. ;

S. M. l'Empereur d'Autriche :

Le sieur Charles-Ferdinand, comte de Buol-Schauenstein, son chambellan et conseiller intime actuel, son ministre de la maison et des affaires étrangères, président de la conférence des ministres, etc. ;

Et le sieur Joseph-Alexandre, baron de Hübner, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à la cour de France,

etc.;

S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande :

Le très honorable George-Guillaume-Frédéric, comte de Clarendon, baron Hyde de Hindon, pair du Royaume-Uni, conseiller de S. M. Britannique et son conseil privé, principal secrétaire d'Etat de sa Majesté pour les affaires étrangères,

etc.;

Et le très honorable Henri-Richard Charles, baron Cowley, pair du Royaume-Uni, conseiller de Sa Majesté en son conseil privé, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté près S. M. l'Empereur des Français, etc. :

S. M. l'Empereur de toutes les Russies:

Le sieur Alexis, comte Orloff, son aide de camp général et général de cavalerie, commandant du quartier général de Sa Majesté, membre du conseil de l'empire et du comité des ministres, etc.;

Et le sieur Philippe, baron de Brunow, son conseiller privé, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la Confédération germanique et près S. A. Royale le grandduc de Hesse, etc.;

S. M. le Roi de Sardaigne :

Le sieur Camille Benso, comte de Cavour, président du conseil des ministres, et son ministre et secrétaire d'Etat pour les finances ;

Et le sieur Salvator, marquis de Villamarina, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à la cour de France, etc.;

Et S. M. l'Empereur des Ottomans :

Mohammed-Emin-A ali-Pacha, grand-vizir de l'Empire

Ottoman.

Et Mehemmed-Djemil-Bey, son ambassadeur_extraordinaire et plénipotentiaire près S. M. l'Empereur des Français, accréditễ en la même qualité près S. M. le Roi de Sardaigne, etc. Lesquels se sont réunis en congrès à Paris.

L'entente ayant été heureusement établie entre eux, LL. MM. l'Empereur des Français, l'Empereur d'Autriche, la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, l'Empereur de toutes les Russies, le roi de Sardaigne et l'Empereur des Ottomans, considérant que, dans un intérêt européen, S. M. le roi de Prusse, signataire de la convention du treize juillet mil huit cent quarante-et-un, devait être appelée à participer aux nouveaux arrangements à prendre, et,

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