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appréciant la valeur qu'ajouterait à une œuvre de pacification générale le concours de Sa dite Majesté, l'ont invitée à envoyer des plénipotentaires au congrès.

En conséquence, S. M. le Roi de Prusse a nommé pour ses plénipotentiaires, savoir :

Le sieur Othon-Théodore, baron de Manteuffel, président de son conseil et son ministre des affaires étrangères, etc.; Et le sieur Maximilien-Frédéric-Charles-François, comte de Hatzfeld-Wildenburg-Schoenstein, son conseiller privé actuel, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à la cour de France, etc.;

Les plénipotentiaires, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ARTICLE PREMIER. Il y aura, à dater du jour de l'échange des ratifications du présent traité, paix et amitié entre S. M. l'Empereur des Français, S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, S. M. le Roi de Sardaigne, S. M. Impériale le Sultan, d'une part, et S. M. l'Empereur de toutes les Russies, de l'autre part, ainsi qu'entre leurs héritiers et successeurs, leurs Etats et sujets respectifs à perpétuité.

ART. 2. La paix étant heureusement rétablie entre Leurs dites Majestés, les territoires conquis ou occupés par leurs armées, pendant la guerre, seront réciproquement évacués.

Des arrangements spéciaux régleront le mode de l'évacuation, qui devra être aussi prompte que faire se pourra.

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ART. 3. S. M. l'Empereur de toutes les Russies s'engage à restituer à S. M. le Sultan la ville et la citadelle de Kars, aussi bien que les autres parties du

territoire ottoman dont les troupes russes se trouvent en possession.

ART. 4. LL. MM. l'Empereur des Français, la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le Roi de Sardaigne et le Sultan s'engagent à restituer à S. M. l'Empereur de toutes les Russies les villes et ports de Sébastopol, Balaklava, Kamiesch, Eupatoria, Kertch, Ieni-Kaleh, Kinburn, ainsi que tous autres territoires occupés par les troupes alliées. ART. 5. LL. MM. l'Empereur des Français, la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, l'Empereur de toutes les Russies, le Roi de Sardaigne et le Sultan accordent une amnistie pleine et entière à ceux de leurs sujets qui auraient été compromis par une participation quelconque aux événements de la guerre, en faveur de la cause ennemie.

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Il est expressément entendu que cette amnistie s'étendra aux sujets de chacune des parties belligérantes qui auraient continué, pendant la guerre, à être employés dans le service de l'un des autres belligérants.

ART. 6. — Les prisonniers de guerre seront immédiatement rendus de part et d'autre.

ART. 7. S. M. l'Empereur des Français, S. M. l'Empereur d'Autriche, S. M. la Reine du RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, S. M. le Roi de Prusse, S. M. l'Empereur de toutes les Russies et S. M. le Roi de Sardaigne déclarent la Sublime-Porte admise à participer aux avantages du droit public et du concert européen. Leurs Majestés s'engagent,

chacune de son côté, à respecter l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'Empire Ottoman, garantissent en commun la stricte observation de cet engagement, et considéreront, en conséquence, tout acte de nature à y porter atteinte comme une question d'intérêt général.

ART. 8. S'il survenait entre la Sublime-Porte et l'une ou plusieurs des autres Puissances signataires un dissentiment qui menaçât le maintien de leurs relations, la Sublime-Porte et chacune de ces Puissances, avant de recourir à l'emploi de la force, mettront les autres Parties contractantes en mesure de prévenir cette extrémité par leur action médiatrice.

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ART. 9. S. M. Impériale le Sultan, dans sa constante sollicitude pour le bien-être de ses sujets, ayant octroyé un firman qui, en améliorant leur sort sans distinction de religion ni de race, consacre ses généreuses intentions envers les populations chrétiennes de son empire, et voulant donner un nouveau témoignage de ses sentiments à cet égard, a résolu de communiquer aux Puissances contractantes ledit firman, spontanément émané de sa volonté souveraine.

Les Puissances contractantes constatent la haute valeur de cette communication. Il est bien entendu qu'elle ne saurait, en aucun cas, donner le droit aux dites Puissances de s'immiscer soit collectivement, soit séparément dans les rapports de S. M. le Sultan avec ses sujets, ni dans l'administration intérieure de son empire.

ART. IO. La convention du treize juillet mil huit

cent quarante-et-un, qui maintient l'antique règle de l'Empire Ottoman relative à la clôture des détroits du Bosphore et des Dardanelles, a été revisée d'un commun accord.

L'acte conclu à cet effet et conformément à ce principe, entre les Hautes Parties contractantes, est et demeure annexé au présent traité, et aura même force et valeur que s'il en faisait partie intégrante.

ART. II La mer Noire est neutralisée : ouverts à la marine marchande de toutes les nations, ses eaux et ses ports sont formellement et à perpétuité interdits au pavillon de guerre, soit des Puissances riveraines, soit de toute autre Puissance, sauf les exceptions mentionnées aux articles 14 et 19 du présent traité.

ART. 12 Libre de toute entrave, le commerce, dans les ports et dans les eaux de la mer Noire, ne sera assujetti qu'à des règlements de santé, de douane, de police, conçus dans un esprit favorable au développement des transactions commerciales.

Pour donner aux intérêts commerciaux et maritimes de toutes les nations la sécurité désirable, la Russie et la Sublime-Porte admettront des consuls dans leurs ports situés sur le littoral de la mer Noire, conformément aux principes du droit international.

ART. 13. La mer Noire étant neutralisée aux termes de l'article II, le maintien ou l'établissement sur son littoral d'arsenaux militaires maritimes devient sans nécessité comme sans objet. En conséquence S. M. l'Empereur de toutes les Russies et S. M. Impé

riale le Sultan s'engagent à n'élever et à ne conserver sur ce littoral aucun arsenal militaire maritime.

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ART. 14. LL. MM. l'Empereur de toutes les Russies et le Sultan ayant conclu une convention à l'effet de déterminer la force et le nombre des bâtiments légers nécessaires au service de leurs côtes, qu'elles se réservent d'entretenir dans la mer Noire, cette convention est annexée au présent traité et aura même force et valeur que si elle en faisait partie intégrante. Elle ne pourra être ni annulée ni modifiée sans l'assentiment des Puissances signataires du présent traité.

ART. 15. L'acte du congrès de Vienne ayant établi les principes destinés à régler la navigation des fleuves qui séparent ou traversent plusieurs Etats, les Puissances contractantes stipulent entre elles, qu'à l'avenir ces principes seront également appliqués au Danube et à ses embouchures. Elles déclarent que cette disposition fait désormais partie du droit public de l'Europe et la prennent sous leur garantie.

La navigation du Danube ne pourra être assujettie à aucune entrave ni redevance qui ne serait pas expressément prévue par les stipulations contenues dans les articles suivants. En conséquence, il ne sera perçu aucun péage basé uniquement sur le fait de la navigation du fleuve, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires. Les règlements de police et de quarantaine à établir, pour la sûreté des Etats séparés ou traversés par ce fleuve, seront conçus de manière à favoriser, autant que faire se

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