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IMPRIMERIE DE COSSE ET J. DUMAINE, RUE CHRISTINE, 2.

TRANSCRIPTION

EN

MATIÈRE HYPOTHÉCAIRE,

OU

Explication de la loi du 23 mars 1855

ET DES DISPOSITIONS DU CODE NAPOLEON RELATIVES A LA TRANSCRIPTION
DES DONATIONS ET DES SUBSTITUTIONS,

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IMPRIMERIE ET LIBRAIRIE GÉNÉRALE DE JURISPRUDENCE.
COSSE ET MARCHAL, IMPRIMEURS-ÉDITEURS,

LIBRAIRES DE LA COUR DE CASSATION,

Place Dauphine, 27.

1861

717

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TRANSCRIPTION

EN MATIÈRE HYPOTHÉCAIRE.

CHAPITRE IV.

Des effets de la transcription: ou des personnes à qui et par qui peut être opposé le défaut de transcription.

SOMMAIRE.

834. Division.

834. Ce chapitre est divisé en cinq sections:

Dans la première, il sera parlé des effets de la transcription, relativement aux actes translatifs de propriété immobilière ou de droits réels, à titre onéreux;

Dans la seconde, des effets de la transcription, relativement aux donations et aux substitutions;

Dans la troisième, des effets de la transcription, relativement aux hypothèques et aux priviléges antérieurs non inscrits, et de l'exception consacrée pour le privilége du vendeur ou du copartageant ;

Dans la quatrième, des effets de la transcription, relativement à l'action résolutoire du vendeur;

Et, dans la cinquième, des effets de la transcription, relativement aux baux et au paiement anticipé de loyers ou fermages.

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SECTION I. Des effets de la Transcription, relativement aux actes translatifs de propriété immobilière ou de droits réels, à titre onéreux.

SOMMAIRE.

835. Caractère de la loi du 23 mars 1855, envisagée dans ses effets par rapport aux parties contractantes, et par rapport aux tiers. 836. Critique adressée par M. Mourlon à la rédaction de l'art. 3. Amphibologie.

837. Autre critique de M. Mourlon sur le sens grammatical des mots : jusqu'à la transcription.

838. Nécessité de préciser et de limiter le sens du mot tiers employé dans le même article.

839. Le droit d'opposer le défaut de transcription ne peut appartenir ni au vendeur, ni à l'acheteur;

840......ni à leurs héritiers ou successeurs universels, ou à titre universel.

841. Il n'importe qu'il s'agisse d'un héritier pur et simple, ou d'un héritier bénéficiaire.

842. Ainsi, l'héritier bénéficiaire, qui aurait acquis de son auteur, à titre singulier, un immeuble antérieurement vendu par ce dernier à un tiers, ne pourrait, quoiqu'ayant transcrit lui-même, opposer au premier acquéreur le défaut de transcription. 843. Opinion contraire de M. Duranton.- Suivant cet auteur, l'héritier pur et simple et l'héritier bénéficiaire ne sont destitués du droit d'opposer le défaut de transcription que pour partie, et proportionnellement à la part qu'ils prennent dans la succession; et ce dernier, jusqu'à concurrence seulement de son émolument.-Arrêt cité par M. Duranton, mais qui juge une autre question.

844. Les maris, tuteurs et autres personnes, chargées de faire transcrire pour les incapables, ne peuvent opposer le défaut de transcription;

845......ni les héritiers et successeurs universels, ou à titre universel, des tuteurs ou maris.

846. Quid de l'acquéreur à titre particulier, ou du créancier hypothécaire du tuteur ou du mari? Renvoi, pour ce qui concerne

-

les actes à titre gratuit, à la section suivante. 847. Pour les actes à titre onéreux, il ressort de la loi du 23 mars 1855 que les personnes susnommées sont des tiers, et que, par conséquent, elles peuvent exciper du défaut de transcription.

848. Les créanciers chirographaires du vendeur sont exclus du droit

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