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étroitement, sans dol & sans fraude. En foi de quoi, Nous avons fait apposer notre Grand Sceau aux présentes signées de notre main.

Donné dans Notre Ville de Vienne, le 22 Octobre, de l'an

1739.

JOSEPH, Comte de HARRACH.

(L.S.) CHARLES.

No. 21. Convention on the exchange of the Ratifications of the Definitive Treaty of Belgrade. tinople, November 5, 1739.

(Traduite du Latin.)

Constan

COMME dans le Traité de paix du 18 Septembre dernier, entre l'Empereur des Romains & la Sublime Porte, dont les instrumens de ratification ont été échangés aujourd'hui, par la médiation & sous la garantie de l'Empereur de France, il n'a été fait aucune mention de certains chemins construits dans la Valachie Autrichienne, dont la destruction avoit été requise par l'Empereur des Romains, ainsi que de quelques autres Articles; des conférences ayant été tenues à ce sujet, entre l'excellentissime Marquis de Villeneuve, Conseiller d'Etat de l'Empereur de France, & son Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire à la Porte Ottomanne, muni du Plein-pouvoir du susdit Empereur des Romains, d'une part; & le très-magnifique & excellentissime Elvias Méhémet, Bacha, Suprême Vizir de l'Empire Ottoman, en vertu du pouvoir absolu que lui donne son ministère, de l'autre part; on est convenu par cet Instrument séparé, qui est comme un appendice du Traité de paix.

Savoir, que les chemins récemment construits après la paix de Passarowitz, & qui font la communication de la Valachie Autrichienne à la Transilvanie, ainsi que le Fort qu'on appelle le Fort au chemin, seront entièrement détruits & ne pourront à l'avenir être rétablis.

Et les suivants Articles ayant été proposés de la part de l'Empereur des Romains, savoir:

ART. I. Que dans toutes les choses auxquelles il n'a pas été dérogé par le susdit Traité, le Traité de paix conclu à Passarowitz, le 21 Juillet 1718, servira de règle à l'avenir, comme s'il en étoit fait une mention expresse.

II. Qu'à la reserve de ce qui a été stipulé dans les Articles préliminaires au sujet de quelques places qui doivent être démolies, pour n'être plus refortifiées à l'avenir, il sera libre à chacune des Parties contractantes, dans tous les autres lieux de leur domination,

non-seulement de réparer & d'augmenter ses anciennes Forteresses; mais d'en construire de nouvelles pour sa défense.

La brièveté du temps & l'embarras des circonstances n'ayant pas permis de convenir des susdits Articles, on les discutera plus à loisir, & le plutôt qu'il se pourra, on les négociera équitablement & à la satisfaction mutuelle.

A Constantinople, dans la salle de l'Arsenal destinée au Congrès, le 5 Novembre, 1739.

ELVIAS MEHEMET.

VILLENEUVE.

Acte de l'Exchange des Ratifications.

Nous, Louis-Sauveur, Marquis de Villeneuve, Conseiller d'Etat, Ambassadeur extraordinaire & Plénipotentiaire de l'Empereur de France, déclarons que ce jourd'hui, 5 du mois Novembre de la présente année 1739, Nous avons procédé à l'échange des instrumens de ratification du traité de paix conclu le 18 Septembre dernier, entre l'Empereur des Romains & la Porte Ottomanne, par la médiation de l'Empereur de France & sous la garantie que Nous avons déjà donnée dudit traité, lors de la signature d'icelui au nom du susdit Empereur de France, en vertu de nos Pleins-pouvoirs du 19 Juin, 1738. En foi de quoi, Nous avons signé les présentes de Notre main, & les avons fait sceller du sceau de nos Armes.

A Constantinople le 5 Novembre, 1739.

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Déclaration remise à la Porte, par le Seigneur Montmars, lors de l'Echange des Ratifications. (Traduite du Latin.)

Déclaration d'alliance entre Sa Sacrée Majesté l'Empereur des Romains & Sa Sacrée Majesté de toutes les Russies, qui doit être consignée à la Sublime Porte, lors de l'échange des ratifications par l'Ambassadeur de Sa Sacrée Majesté le Roi Très-Chrétien, faisant fonction de Médiateur.

Quoiqu'il soit connu d'ailleurs & que la Sublime Porte ne l'ignore pas, qu'il y a entre Sa Sacrée Majesté Impériale & Royale, & Sa Sacrée Majesté de toutes les Russies, une alliance perpétuelle, indissoluble & telle que, si un des Alliés ou les deux ensemble sont, en quelque temps & de quelque manière que ce puisse être, attaqués par l'Empire Ottoman, ils seront tenus de prendre part à la guerre offensivement faite à l'autre confédéré, & obligés de lui fournir trente mille hommes de troupes auxiliaires, cependant il a paru convenable de le déclarer par le présent instrument dans l'Acte de l'échange des ratifications, en y ajoutant cette clause, que, quoique

la paix conclue le 18 Septembre de cette année, entre les deux Empires, soit bornée à un certain nombre d'années, et que la paix conclue le même jour avec Sa Majesté de toutes les Russies soit perpétuelle, le lien de la susdite alliance qui ne tend à offenser personne, mais uniquement à la sûreté des Parties Contractantes, n'en sera pas moins ferme & durable, & sera rempli aussi religieusement par l'un & l'autre des confédérés, toutes les fois que le cas aviendra contre leur espérance.

En foi de quoi, Nous Soussigné Premier Chancellier Aulique de Sa Sacrée Majesté Impériale & Royale, avons signé de notre main & muni de notre sceau ce présent Instrument de déclaration, pour être remis, à la fin susmentionnée, à l'Ambassadeur de Sa Sacrée Majesté le Roi Très-Chrétien près la Sublime Porte.

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COMME après le traité de paix entre le très-auguste & très-puissant Prince, Charles VI. Empereur des Romains, &c. &c. et le Sérénissime & très-puissant Prince, Sultan Mahmout-Kan, Empereur des Ottomans, &c. &c. conclu le 18 Septembre, 1739, il s'est élevé sur le règlement des limites, des difficultés qui ont retardé l'exécution, afin de lever toutes sortes d'ambiguités, & qu'il ne reste plus de doute aux Commissaires des deux Parties, qui donne lieu à quelque altercation, pour la plus grande utilité des deux Parties, & en signe d'amitié réciproque, diverses conférences ayant été tenues entre l'illustrissime & excellentissime Seigneur, Achmet, Bacha, suprême Vizir de l'Empire Ottoman, l'excellentissime Essad Méhémet Effendi, Kadilesker de Romélie, & l'excellentissime Raghius Méhémet Effendi, premier Chancelier actuel, Ministres Plénipotentiaires de la Sublime Porte d'une part, & l'illustrissime & excellentissime Seigneur, le Comte d'Uhlefeld, ci-devant Conseiller intime & Chambellan de feu le trèsauguste & très-puissant Prince, Charles VI. Empereur des Romains, son Ambassadeur extraordinaire à la Sublime Porte, en vertu du Pleinpouvoir qui lui a été accordé par la Sérénissime & très-puissante Princesse, Marie-Thérèse, Reine de Hongrie & de Bohème, Héritière des Provinces & Etats possédés par le très-honoré Empereur son père,

* Wenck. Vol. 3. Page 585.

pour applanir les susdites difficultés, & en vertu de la confirmation à lui donnée par la susdite Sérénissime & très-puissante Reine du caractère d'Ambassadeur extraordinaire à la Sublime Porte de l'autre part; il a été convenu entre ledit Ambassadeur & le Suprême Vizir de l'Empire Ottoman, en vertu de la pleine puissance qui lui a été concédée par le Sultan Mahmout, avec la médiation & sous la garantie du Sérénissime & très-puissant Prince Louis XV, Roi des Gaules, donnée par l'illustrissime Seigneur, le Marquis de Villeneuve, son Ambassadeur extraordinaire près la Sublime Porte, des Articles suivants :

ART. I. Ayant été stipulé dans le troisième Article du Traité de paix conclu le 18 Septembre, 1739, que le Danube & la Save feroient la séparation des deux Empires, & s'étant élevé un doute, jusqu'où la Save marqueroit les limites, il a plû aux deux Parties de déterminer, que depuis le confluent de la Save dans le Danube, jusqu'au lieu où l'Unna, à l'extrémité de la Bosnie, se jette dans la Save, & dudit lieu en remontant les bords de l'Unna, jusques au Fort neuf, actuellement possédé par la Sublime Porte, on s'en tiendra aux limites fixées par le traité de Carlowitz; & qu'au-delà de l'Unna, les limites seront comme par le Traité de Passarowitz, en sorte qu'au-delà de la Drine, qui est l'extrémité de la Province de Servie, du côté de la Bosnie, la Save & I'Unna feront les limites des deux Empires, & qu'aucune des deux Parties ne puisse rien prétendre au-delà de ces deux rivières. Quant à la pêche & à l'usage desdites rivières, il a plû de les laisser communs à l'utilité des sujets respectifs. C'est pourquoi, depuis la rivière de Drine, jusqu'à la partie extrême de la Bosnie où l'Unna se jette dans la Save, & delà jusqu'au susdit Fort neuf, les Forts, Citadelles, Corps-de-Garde & autres, seront évacués dans l'espace de quarantecinq jours, à compter du jour de la signature du présent instrument, ou plutôt, si faire se peut, & livrés sans démolition aux garnisons que la Sublime Porte y destine. De même, les Officiers de la Sublime Porte, qui sont dans les Isles du Danube & de la Save, réservées à la susdite Sérénissime Reine, les évacueront dans le même espace de temps, en sorte que la consignation se fera de part & d'autre le même jour, & lesdites Isles seront livrées au même terme aux délégués de la Sérénissime Reine, pour en prendre possession. Cependant on ne pourra ni engager ni contraindre les Habitans des lieux susmentionnés (les Soldats exceptés) à transmigrer sur les terres de l'autre Partie; mais chacun d'eux sera laissé librement dans son habitation; & la même règle s'observera à l'égard des Habitans des Isles qui doivent appartenir à la Sérénissime Reine.

II. L'intention de la susdite Sérénissime Reine étant d'observer la paix établie par feu l'Empereur son père, & afin que des deux

côtés on évite tout ce qui pourroit donner atteinte à l'amitié mutuelle; dans l'Isle, qui est vis-à-vis Belgrade, dont on déterminera la longueur & la largeur, & dans la moitié de cette Isle qui est en face de Belgrade, les arbres, forêts, lieux couverts & édifices appartenants à la Sérénissime Reine, seront arrachés & démolis, & cette moitié sera abandonnée par les deux Parties. Dans l'autre moitié, qui regarde le Bannat de Témeswar, les sujets de la Sérénissime Reine auront l'usage des arbres qui y seront laissés, & des autres utilités du lieu. Les arbres qui recroîtront dans la partie de l'Isle abandonnée, seront assidûement arrachés & enlevés. Et soit dans cette Isle, soit dans les autres dont on parlera ci-après, on ne pourra élever d'autres édifices que des maisons à l'usage des Habitans; & conséquemment il n'y sera construit, ni Fort, ni retranchement, ni aucune espèce de fortification; & toutes celles qui y sont actuellement construites seront démolies.

III. Sur l'Article V du Traité de paix, il s'est élevé des doutes qu'il a fallu éclaircir après la conférence tenue sur la détermination des limites du vieux Orsova, qui, en vertu de cette convention, doit appartenir à la Sublime Porte; & voici ce qui a été réglé d'un common consentement. Il a été dressé une Carte Topographique, dans laquelle on a tracé les lignes selon lesquelles on a déterminé les limites du vieux Orsova, & de la plaine vis-à-vis le Fort de l'Isle. Avant de parvenir à cette plaine, la ligne de séparation se courbe pour se rapprocher de la Czerna qui est dans ladite plaine, jusqu'à l'endroit où la rivière fait un coude; & de là jusqu'au lieu marqué sur la Carte du nouveau Canal, pour détourner les eaux de la rivière. Tout l'espace que cette ligne embrasse, appartiendra au vieux Orsova, & derrière ladite Ville, le nouveau Canal jusqu'au Danube, servira de limites. Suivant cette règle, les Commissaires des deux Puissances pourront, sans embarras & sans contestation, déterminer les limites, soit dudit Orsova, soit de la plaine vis-à-vis.

IV. Les Isles du Danube, celles de Pavirza, de Kissilova & d'Hissargick, appartiendront à la Sublime Porte. A l'exception desdites Isles, toutes les autres, grandes & petites, depuis le Fort d'Orsova jusqu'à Belgrade, appartiendront à la Sérénissime Reine. La grande Isle de la Save, nommée Zingiane, appartiendra à la Sublime Porte; & excepté ladite Isle, toutes les autres, grandes & petites, jusqu'à l'endroit où l'Unna se jette dans la Save, appartiendront à la Sérénissime Reine. L'Isle Pavirza, qui reste à la Sublime Porte, étant située dans une partie du Danube où les tournants rendent le passage difficile, pour faciliter le passage des navires des deux Parties, il a été convenu que la Sublime Porte destineroit, dans ladite Isle, un lieu pour y loger à demeure quinze Pilotes, sujets de la

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