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certa Nostra scientia, animo deliberato, in omnibus et per omnia approbavimus, ac gratihabuimus, prouti praesentium vigore approbamus, ratihabemus, et corroboramus, verbo Nostro Caesareo Regio, pro Nobis, Haeredibus et Successoribus Nostris, spondentes ac adpromittentes, Nos ea omnia, quae in praememorato solenni pacis Instrumento continentur ac sancita sunt, quemadmodum ex altera quoque Contrahentium parte iisdem Pacis conditionibus plene satisfactum iri confidimus, fideliter adimpleturos, nec, ut a Nostris, his ullo modo contraveniatur, unquam permissuros fore; in quorum fidem, majusque robur, hasce ratihabitionis Nostrae tabulas manu Nostra subscripsimus, Sigilloque Nostro Caesareo-Regio Archiducali Majori appenso firmari jussimus.

Dabantur Viennae, die 13 Augusti, 1791.

KAUNITZ RIetberg.

(L.S.) LEOPOLDUS.

Ad Mandatum Sacrae Cæsareae ac Regiae Apostolicae Maj. proprium. ANTONIUS L. B. A SPIELMANN.

No. 27.-Convention of Limits. Sistovo, August 4, 1791.*

Nos Leopoldus II. divina favente clementia, electus Romanorum Imperator, semper Augustus, Germaniae, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Slavoniae, Galiciae, Lodomeriae, et Hierosolymae Rex; Archidux Austriae; Dux Burgundiae, Lotharingiae, Styriae, Carinthiae, et Carnioliae; Magnus Dux Hetruriae; Magnus Princeps Transilvaniae; Marchio Moraviae; Dux Brabantiae, Limburgi, Lucemburgi, et Geldriae, Würtembergae, superioris et inferioris Silesiae, Mediolani, Mantuae, Parmae, Placentiae, Guastallae, Osveciniae et Zatoriae, Calabriae, Barri, Montisferrati et Teschinae; Princeps Sueviae et Carolopolis; Comes Habsburgi, Flandriae, Tyrolis, Hannoniae, Kiburgi, Goritiae et Gradiscae; Marchio Sacri Romani Imperii, Burgoviae, superioris et inferioris Lusatiae, Mussoponti et Nomenei; Comes Namurci, Provinciae Valdemontis, Albimontis, Zutphaniae, Sarwerdae, Salmae et Falkenstenii; Dominus Marchiae Slavonicae et Mechliniae.

Notum testatumque omnibus et singulis, quorum interest, pro Nobis, Haeredibus et Successoribus Nostris, tenore praesentium facimus.

Praeter solenne pacis Instrumentum a Nostris et Fulgidae Portae Ottomannicae Ministris, plena agendi facultate instructis, die quarta * Martens. Vol. 5. Page 29.

mensis Augusti anni currentis, in loco Sistow, feliciter confectum, ab iisdem alia insimul Conventio ad definiendos, omni meliori ac certiori modo, vastissimos utriusque Imperii limites, eadem die, eodemque in loco, inita ac signata est, sequentes in leges.

Au Nom de la Très-Sainte & Indivisible Trinité.

La Cour Impériale & Royale & la Sublime Porte Ottomanne voulant, à l'heureuse époque de la pacification conclue, se donner des preuves réelles de leur amitié, prévenir tout ce qui pourroit dans la suite déranger l'harmonie parfaite des vastes confins de leurs Dominations, & sanctionner, pour l'utilité réciproque, les seuls changemens qu'Elles se permettront jamais aux Articles de tout le Traité définitif de paix, signé à Sistow ce jourdhui, 4 d'Août, 1791, sont convenues par le canal de Leurs Ministres Plénipotentiaires, savoir, de la part de la Cour Impériale, le Baron Pierre Philippe d'Herbert Rathkeal, Son Conseiller aulique actuel, & le Comte François Esterhazy de Galantha, Son Chambellan actuel, Seigneur de la Seigneurie de Tottis, & Seigneur héréditaire du Comté de Forchtenstein; & de celle de la Sublime Porte Ottomanne, le Reis Effendi ou Ministre des Affaires étrangères, Birri Abdulah Effendi, l'Ordou Kadissi ou Grand-Juge des Armées Ottomannes, Ismet Ibrahim Bey, & le Rusnamegi ou Contrôleur-Général des finances, Durri Mehmed Effendi, des Articles

suivans.

ART. I. Comme il y avoit, avant la guerre, une négociation ouverte sur les demandes de la Cour Impériale, des Terrains du Banat de Temesvar, possédés par l'Empire Ottoman, & les districts situés à la gauche de l'Unna; les deux Hautes Parties, considerant d'un côté les défectuosités de l'ancienne frontière dans ces parties, & voulant de l'autre y remédier, d'une manière invariable, à la satisfaction commune, ont arrêté l'arrangement final spécifié dans les Articles II. & III. de la présente Convention, par lequel arrangement Elles consentent de terminer foncièrement & définitivement, tous les sujets de réclamation qui faisoient l'objet de la négociation citée.

II. En conséquence de quoi, la Sublime Porte Ottomanne consent que le Bourg & Terrein du Vieux-Orsowa, jusqu'à la Czerna, reste & demeure dans la possession & souveraineté de la Cour Impériale & Royale; de façon que la Czerna fasse de ce côté-là, désormais & à perpétuité, la frontière de la Monarchie Autrichienne, mais avec la condition expresse, que ladite Cour Impériale & Royale ne puisse jamais fortifier ni le Vieux Bourg d'Orsowa, ni aucune partie du Terrain cédé par la Sublime Porte en vertu du présent Article. Pour la petite plaine, vis-à-vis le fort de l'isle d'Orsowa, bornée par les confins spécifiés dans l'Article V. du Traité de paix de Belgrade, elle restera pour toujours, dans le sens le plus strict, neutre entre les deux

Dominations. C'est-à-dire, que la souveraineté n'en appartiendra ni à l'une ni à l'autre, & les Parties Contractantes s'engagent à laisser ladite Plaine absolument déserte, sans jamais permettre à personne d'y bâtir, d'y demeurer, ni d'y exercer la culture.

III. Quant aux districts à la gauche de l'Unna, les deux Hautes Parties Contractantes sont convenues que les limites des deux Empires seront désormais & à perpétuité reglées de la manière que voici: La nouvelle ligne de séparation, d'après le dessin tracé en couleur rouge sur la carte annexée au présent Article, commencera dans ces endroits, à la rive droite de la Glina, par le point marqué sur ladite carte, sera continuée le long d'un petit ruisseau, en laissant Czettin avec son district sous la domination Impériale & Royale; se dirigera le long de la Banlieue du fort Ottoman Sturlick, ou Sturliz, marqué sur la carte en jaune, de façon que ce fort ainsi que sa banlieue, déterminée par la portée d'un coup de canon, restent dans la possession de l'Empire Ottoman; d'où cette ligne se portera en droit chemin sur la Corana, pour suivre, en remontant, le cours de cette rivière, jusque & compris Dresnick, qui restera avec son district sous la domination Impériale & Royale. Ensuite de quoi ladite ligne se prolongera par la montagne de Smolianatz, & l'endroit de Tischiewo, elle longera la haute montagne, au pied de laquelle se trouve l'endroit de Lapatz, marqué sur la carte en jaune, & sera continuée jusqu'à l'Unna à une heure de chemin au dessus de Vacoup, marqué en jaune; d'où cette ligne prendra, en remontant, la rive gauche de l'Unna jusqu'à ses sources occidentales, suivant la ligne marquée en rouge, pour se terminer, par le plus droit chemin que donne la direction des hautes montagnes, au triple confin actuel, en laissant ainsi Sterniza turc sous la domination Ottomanne. La Cour Impériale & Royale s'engage à ne jamais réparer, ni construire aucunes fortifications quelconques, sous quelque titre & pour quel motif que ce puisse être, dans toute l'étendue, sans exception du district que la Sublime Porte lui cède en vertu du présent Article.

IV. La Cour Impériale & Royale, afin de répondre de Son côté aux dispositions amicales, que la Sublime Porte a montrées dans l'arrangement final des confins, tant du côté du Bourg & Terrain du Vieux-Orsowa, que sur la haute Unna, tel qu'il se trouve arrêté par les Articles II. & III. de la présente Convention séparée, & pour affermir & consolider d'autant plus l'heureuse paix qui vient d'être conclue entre les deux Empires, déclare, de la manière la plus solennelle qu'Elle reconnoit le présent arrangement de confins comme définitif, & s'engage à ne former à l'avenir aucune prétention au-delà des limites fixées ci-dessus.

V. La Cour Impériale & Royale, pour marquer Sa satisfaction de l'arrangement des limites fixé ci-dessus, s'engage de rendre à la Sublime Porte toutes les Forteresses, Châteaux & Palanques, conquises sur l'Empire Ottoman, dans l'état où elles se trouvent à présent, &

sans détruire aucune des réparations, ni les ouvrages nouveaux qu'on y a faits, renonçant en conséquence à la clause de démolition stipulée à la fin de l'Article VI. du Traité définitif.

VI. Pareillement la Cour Impériale & Royale, secondant le désir manifesté par la Sublime Porte Ottomanne, de rentrer promptement dans la possession de toutes les conquêtes, concourt volontiers à rapprocher les délais fixés aux évacuations dans l'Article VI. dudit Traité, & établit avec la Sublime Porte Ottomanne qu'on comptera ces délais du jour de la signature du Traité, & non plus de celui de l'échange des ratifications, savoir 30 jours, à compter de ce jourdhui 4 d'Août, pour l'évacuation, cession & restitution de toute la Valachie, & des cinq districts de la Moldavie, & de 60 jours, à compter de la même époque, pour toutes les autres conquêtes. Les deux Parties s'engagent à effectuer l'échange des ratifications du Traité de paix en 15 jours au plus tard, au lieu de 40, fixés par l'Article XIV. du Traité définitif.

VII. Les ratifications de cette Convention séparée seront dressées séparément, mais échangées le mème jour que les ratifications du Traité de paix.

En conséquence de quoi, & en vertu des pleins-pouvoirs de Sa Majesté Impériale & Apostolique, Nous Pierre Philippe Baron d'Herbert Rathkeal, & Nous François Comte Esterhazy de Galantha, Ses Ministres Plénipotentiaires au Congrès de paix, avons sigué la présente Convention & Instrument authentique, & y avons fait apposer le cachet de nos armes.

Fait à Sistow à la Salle des Conférences, le 4 jour du mois d'Août, l'an de grâce 1791.

(L.S.) D'HERBERT RATHKEAL.

(L.S.) FRANCOIS ESTERHAZY DE GALANTHA.

Nos igitur, attente perlectis ac examinatis omnibus et singulis praedictae Conventionis articulis illos per omnia et in omnibus eo lubentius approbavimus, ac ratos gratosque habuimus, quo clarius inde perspeximus, adcurata hac finium descriptione, securitati aeque ac utilitati adjacentium subditorum utriusque Partis abunde consultum, et prioribus frequentissimis inter limitaneos populos exortis dissidiis omnem viam in posterum ita praeclusam esse, ut certissima spes adfulgeat, restitutam feliciter almam pacem ac bonam vicinitatem, sublatis ex nunc perpetuis mutuarum vexationum causis, majoribus in dies incrementis augendam ac firmandam iri: quam ob rem, de certa Nostra scientia, et animo deliberato, praememoratam Conventionem in omnibus et singulis suis capitibus vigore praesentium adprobamus, confirmamus, ac ratam omnino gratamque habemus, Verbo Nostro Caesareo Regio, pro Nobis, Haeredibus, et Successoribus Nostris,

spondentes ac adpromittentes, Nos ea omnia, quae in praedicta Conventione definita ac sancita sunt, Nostra ex parte fideliter adimpleturos, nec, ut Nostri his ullo modo contraveniant, unquam permissuros fore; certo certius confisi, ex altera quoque parte, pari fide ac integritate, initis Conventionis hujus legibus satisfactnm iri: atque in horum omnium fidem ac robur hasce ratihabitionis Nostrae tabulas, manu Nostra, subscripsimus, Sigilloque Nostro Caesareo Regio Archiducali majori appenso firmari jussimus.

Dabantur Viennae, die 13 Augusti, 1791.

KAUNITZ RIETBERG.

(L.S.)

LEOPOLDUS.

Ad Mandatum Sacrae Caesareae ac Regiae Apostolicae Maj. proprium. ANTONIUS L. B. A SPIELMANN.

No. 28.-Firman. (Barbary States). Constantinople, February, 1814.*

Firman du Grand Seigneur au Dey d'Alger, et aux Beys de Tripoli et Tunis, relatif à l'exécution des Traités entre la Porte Ottomanne et l'Autriche, en faveur de la Navigation Autrichienne.

Firman au Dey d'Alger.

Constantinople, Fevrier, 1814. DANS les Traités qui existent entre la Sublime Porte Ottomanne et la Cour Impériale d'Autriche, il est stipulé expressément, non-seulement que la navigation de tous les Bâtimens Marchands Autrichiens et appartenant à des Sujets de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, qui sont munis de Pavillons et de Patentes en règle, sera protégée contre tout empêchement, mais même dans la dite Stipulation, la Sublime Porte garantit leur sûreté contre toute attaque hostile de la part des Barbaresques, ainsi que de la part des autres Corsaires qui lui sont soumis.

En conséquence, l'accomplissement fidèle et constant des Traités existans emporte avec lui la nécessité que la navigation des Bâtimens Marchands Autrichiens n'éprouve pas le moindre préjudice ou obstacle de la part des 3 Cantons, et vous enjoint, à vous Commandant et Dey d'Alger, l'Ordre formel et réitéré du Grand Seigneur que, dans le cas où des Bâtimens Marchands Autrichiens rencontreraient en plein mer des Corsaires de votre Canton, il ne leur soit porté aucun dommage, ni aux Capitaines, Matelots, Passagers qui s'y trouvent, ni à l'Equipage, ni au Bâtiment et à sa cargaison, et qu'en conformité du Firman * British and Foreign State Papers. Vol. 1. Page 1180.

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