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ordinaire dont les Capitaines doivent être porteurs, ils soient nonseulement protégés, mais même que votre Canton s'empresse de favoriser leur navigation; et dans le cas où les vents contraires où des affaires de commerce mettraient les Capitaines dans la nécessité d'entrer ou de séjourner dans un Port de votre Canton, qu'ils y jouissent, en conséquence de la bonne intelligence et de l'amitié qui règnent entre les 2 Puissances, eux, les Marins, les Passagers et Gens de l'Equipage, de la plus grande protection.

L'intention suprême du Grand Seigneur est d'entretenir et de consolider par là la bonne harmonie qui subsiste entre les 2 Cours Impériales amies et voisines, et aussitôt qu'elle sera parvenue à votre connaissance, vous ne devez pas tarder à la remplir convenablement, en exécutant cet Ordre du Grand Seigneur, en évitant et empêchant tout ce qui lui serait contraire.

Donné dans notre Résidence Impériale de Constantinople, vers la fin du mois de Saffer, 1229 de l'Hégire. (Vers la fin de Février, 1814.)

[Un Firman de la même teneur et de la même date a été envoyé aux Beys de Tunis et Tripoli.]

No. 29.-Convention. (Pacification of the Levant). London, July 15, 1840.

Au Nom de Dieu Très Miséricordieux.

SA Hautesse le Sultan ayant eu recours à Leurs Majestés La Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, le Roi de Prusse, et l'Empereur de Toutes les Russies, pour réclamer leur appui et leur assistance au milieu des difficultés dans lesquelles il se trouve placé par suite de la conduite hostile de Méhémet Ali, Pacha d'Egypte,—difficultés qui menacent de porter atteinte à l'intégrité de l'Empire Ottoman et à l'indépendance du Trône du Sultan;-Leurs dites Majestés, mûes par le sentiment d'amitié sincère qui subsiste entr'Elles et le Sultan; animées du désir de veiller au maintien de l'intégrité et de l'indépendance de l'Empire Ottoman, dans l'intérêt de l'affermissement de la Paix de l'Europe; fidèles à l'engagement qu'Elles ont contracté par la Note Collective remise à la Porte par Leurs Représentans à Constantinople, le 27 Juillet, 1839*; et désirant de plus prévenir l'effusion de sang qu'occasionnerait la continuation des hostilités

* See Addenda.

qui ont récemment éclaté en Syrie entre les Autorités du Pacha d'Egypte et les sujets de Sa Hautesse;

Leurs dites Majestés et Sa Hautesse le Sultan ont résolu, dans le but susdit, de conclure entr Elles une Convention; et ont nommé à cet effet pour Leurs Plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, le Très Honorable Henri Jean, Vicomte Palmerston, Baron Temple, Pair d'Irelande, Conseiller de Sa Majesté Britannique en Son Conseil Privé, Chevalier Grand-Croix du Très Honorable Ordre du Bain, Membre du Parlement, et Son Principal Secrétaire d'Etat ayant le Département des Affaires Etrangères;

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, le Sieur Philippe, Baron de Neumann, Commandeur de l'Ordre de Léopold d'Autriche, décoré de la Croix pour le Mérite Civil, Commandeur des Ordres de la Tour et de l'Epée du Portugal, de la Croix du Sud du Brésil, Chevalier Grand-Croix de l'Ordre de St. Stanislas de seconde classe de Russie, Son Conseiller Aulique, et Plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique;

Sa Majesté le Roi de Prusse, le Sieur Henri Guillaume, Baron de Bülow, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle Rouge de première classe de Prusse, Grand-Croix des Ordres de Léopold d'Autriche et des Guelphes de Hanovre, Chevalier Grand Croix de l'Ordre de St. Stanislas de seconde classe, et de St. Wladimir de quatrième classe, de Russie, Commandeur de l'Ordre du Faucon de Saxe-Weimar, son Chambellan, Conseiller intime actuel, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique;

Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies, le Sieur Philippe, Baron de Brunnow, Chevalier de l'Ordre de Ste. Anne de première classe, de St. Stanislas de première classe, de St. Wladimir de troisième, Commandeur de l'Ordre de St. Etienne de Hongrie, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle Rouge, et de St. Jean de Jérusalem, son Conseiller Privé, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique;

Et Sa Majesté le Très Majestueux, Très Puissant, et Très Magnifique Sultan, Abdul Medjid, Empereur des Ottomans, Chékib Effendi, décoré du Nichan Iftihar de première classe, Beylikdgi du Divan Impérial, Conseiller honoraire du Département des Affaires Etrangères, son Ambassadeur Extraordinaire près Sa Majesté Britannique:

Lesquels, s'étant réciproquement communiqué leurs Pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les Articles suivans:

ART. I. Sa Hautesse le Sultan s'étant entendu avec Leurs Majestés la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, le Roi de

Prusse, et l'Empereur de toutes les Russies, sur les conditions de l'arrangement qu'il est de l'intention de Sa Hautesse d'accorder à Méhémet Ali,-conditions lesquelles se trouvent spécifiées dans l'Acte Séparé ci-annexé,-Leurs Majestés s'engagent à agir dans un parfait accord, et d'unir leurs efforts pour déterminer Méhémet Ali à se conformer à cet Arrangement; chacune des Hautes Parties Contractantes se réservant de co-opérer à ce but selon les moyens d'action dont chacune d'elles peut disposer.

II. Si le Pacha d'Egypte refusait d'adhérer au susdit Arrangement, qui lui sera communiqué par le Sultan avec le concours de leurs dites Majestés, celles-ci s'engagent à prendre, à la réquisition du Sultan, des mesures concertées et arrêtées entr'Elles, afin de mettre cet Arrangement à l'exécution. Dans l'intervalle, le Sultan ayant invité Ses Alliés à se joindre à lui pour l'aider à interrompre la communication par mer entre l'Egypte et la Syrie, et à empêcher l'expédition de troupes, chevaux, armes, munitions, et approvisionnemens de guerre de tout genre d'une de ces provinces à l'autre ; Leurs Majestés la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, et l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, s'engagent à donner immédiatement à cet effet les ordres nécessaires aux Commandans de leurs forces navales dans la Méditerranée. Leurs dites Majestés promettent en outre, que les Commandans de leurs Escadres, selon les moyens dont ils disposent, donneront, au nom de l'Alliance, tout l'appui et toute l'assistance en leur pouvoir à ceux des sujets du Sultan qui manifesteront leur fidélité et obéissance à leur Souverain.

III. Si Méhémet Ali, après s'être refusé de se soumettre aux conditions de l'arrangement mentionné ci-dessus, dirigeait ses forces de terre ou de mer vers Constantinople, les Hautes Parties Contractantes sur la réquisition expresse qui en serait faite par le Sultan à Leurs Représentans à Constantinople, sont convenues, le cas échéant, de se rendre à l'invitation de ce Souverain, et de pourvoir à la defense de son trône, au moyen d'une co-opération concertée en commun, dans le but de mettre les deux détroits du Bosphore et des Dardanelles, ainsi que la Capitale de l'Empire Ottoman, à l'abri de toute agression.

Il est en outre convenu, que les forces qui, en vertu d'une pareille entente, recevront la destination indiquée ci-dessus, y resteront employées aussi longtems que leur présence sera requise par le Sultan ; et lorsque Sa Hautesse jugera que leur présence aura cessé d'être nécessaire, les dites forces se retireront simultanément, et rentreront respectivement dans la Mer Noire et la Méditerranée.

IV. Il est toutefois expressément entendu, que la co-opération mentionnée dans l'Article précédent, et destinée à placer temporairement les détroits des Dardanelles et du Bosphore, et la Capitale Ottomanne, sous la sauvegarde des Hautes Parties Contractantes, contre

toute agression de Méhémet Ali, ne sera considérée que comme une mesure exceptionnelle, adoptée à la demande expresse du Sultan, et uniquement pour sa défense dans le cas seul indiqué ci-dessus. Mais

il est convenu que cette mesure ne dérogera en rien à l'ancienne règle de l'Empire Ottoman, en vertu de laquelle il a été de tout temps défendu aux bâtimens de guerre des Puissances Etrangères d'entrer dans les détroits des Dardanelles et du Bosphore. Et le Sultan, d'une part, déclare par le présent Acte, qu'à l'exception de l'éventualité ci-dessus mentionnée, il a la ferme résolution de maintenir à l'avenir ce principe invariablement établi comme ancienne règle de Son Empire, et tant que la Porte se trouve en paix, de n'admettre aucun bâtiment de guerre étranger dans les détroits du Bosphore et des Dardanelles; d'autre part, Leurs Majestés la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, le Roi de Prusse, et l'Empereur de toutes les Russies, s'engagent à respecter cette détermination du Sultan, et à se conformer au principe ci-dessus énoncé.

V. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Londres dans l'espace de deux mois, ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée, et y ont apposé les sceaux de leurs armes.

Fait à Londres, le quinze Juillet, l'an de grâce mil huit cent quarante.

(L.S.) PALMERSTON.

(L.S.) NEUMANN.

(L.S.) BULOW.

(L.S.) BRUNNOW.

(L.S.) CHEKIB.

Separate Act. London, July 15, 1840.

SA Hautesse le Sultan a l'intention d'accorder et de faire notifier à Méhémet Ali les conditions de l'Arrangement ci-dessous :

§ 1. Sa Hautesse promet d'accorder à Méhémet Ali, pour lui et pour ses descendans en ligne directe, l'administration du Pachalic de l'Egypte; et Sa Hautesse promet en outre d'accorder à Méhémet Ali, sa vie durant, avec le titre de Pacha d'Acre, et avec le commandement de la Forteresse de St. Jean d'Acre, l'administration de la partie méridionale de la Syrie, dont les limites seront déterminées par la ligne de démarcation suivante :

Cette ligne, partant du Cap Ras-el-Nakhora sur les côtes de la Méditerranée, s'étendra de là directement jusqu'à l'embouchure de la rivière Seisaban, extrémité septentrionale du Lac Tibérias; longera la côte occidentale du dit Lac; suivra la rive droite du fleuve Jourdain,

et la côte occidentale de la Mer Morte; se prolongera de là en droiture jusqu'à la Mer Rouge, en aboutissant à la pointe septentrionale du Golfe d'Akaba; et suivra de là la côte occidentale du Golfe d'Akaba, et la côte orientale du Golfe de Suez, jusqu'à Suez.

Toutefois, le Sultan, eu fesant ces offres, y attache la condition, que Méhémet Ali les accepte dans l'espace de dix jours après que la communication lui en aura été faite à Alexandrie par un Agent de Sa Hautesse; et qu'en même temps Méhémet Ali dépose entre les mains de cet Agent les instructions nécessaires aux Commandans de ses forces de terre et de mer, de se retirer immédiatement de l'Arabie et de toutes les villes saintes qui s'y trouvent situées; de l'île de Candie; du district d'Adana; et de toutes les autres parties de l'Empire Ottoman qui ne sont pas comprises dans les limites de l'Egypte et dans celles du Pachalic d'Acre, tel qu'il a été désigné ci-dessus.

§ 2. Si dans le délai de dix jours fixé ci-dessus, Méhémet Ali n'acceptait point le susdit arrangement, le Sultan retirera alors l'offre de l'administration viagère du Pachalic d'Acre; mais Sa Hautesse consentira encore à accorder à Méhémet Ali, pour lui et pour ses descendans en ligne directe, l'administration du Pachalic d'Egypte, pourvu que cette offre soit acceptée dans l'espace des dix jours suivans, c'est-à-dire, dans un délai de vingt jours, à compter du jour où la communication lui aura été faite, et pourvu qu'il dépose également entre les mains de l'Agent du Sultan les instructions nécessaires pour ses Commandans de terre et de mer de se retirer immédiatement en dedans des limites, et dans les ports, du Pachalic de l'Egypte.

§ 3. Le tribut annuel à payer au Sultan par Méhémet Ali, sera proportionné au plus ou moins de territoire dont ce dernier obtiendra l'administration, selon qu'il accepte la première ou la seconde alternative.

§ 4. Il est expressément entendu de plus, que dans la première comme dans la seconde alternative, Méhémet Ali (avant l'expiration du terme fixé de dix ou de vingt jours) sera tenu de remettre la flotte Turque, avec tous ses équipages et armemens, entre les mains du Préposé Turc qui sera chargé de la recevoir. Les Commandans des Escadres alliées assisteront à cette remise.

Il est entendu que dans aucun cas Méhémet Ali ne pourra porter en compte, ni déduire du tribut à payer au Sultan, les dépenses qu'il a faites pour l'entretien de la flotte Ottomane pendant tout le temps qu'elle sera restée dans les ports d'Egypte.

§ 5. Tous les Traités, et toutes les lois de l'Empire Ottoman, s'appliqueront à l'Egypte et au Pachalic d'Acre, tel qu'il a été désigné ci-dessus, comme à toute autre partie de l'Empire Ottoman. Mais le Sultan consent, qu'à condition du payement régulier du tribut susmentionné, Méhémet Ali et ses descendans perçoivent, au nom du

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