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Sultan, et comme délegué de Sa Hautesse, dans les provinces dont l'administration leur sera confiée, les taxes et impôts légalement établis. Il est entendu en outre, que moyennant la perception des taxes et impôts susdits, Méhémet Ali et ses descendans pourvoiront à toutes les dépenses de l'administration civile et militaire des dites Provinces.

§ 6. Les forces de terre et de mer que pourra entretenir le Pacha d'Egypte et d'Acre, fesant partie des forces de l'Empire Ottoman, seront toujours considérées comme entretenues pour le service de l'Etat.

§ 7. Si à l'expiration du terme de vingt jours après la communication qui lui aura été faite, (ainsi qu'il a été dit plus haut, § 2.) Méhémet Ali n'adhère point à l'arrangement proposé, et n'accepte pas l'hérédité du Pachalic de l'Egypte, le Sultan se considérera comme libre de retirer cette offre, et de suivre, en conséquence, telle marche ultérieure que ses propres intérêts et les conseils de ses Alliés pourront lui suggérer.

§ 8. Le présent Acte Séparé aura la même force et valeur que s'il étoit inséré, mot à mot, dans la Convention de ce jour. Il sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Londres en même temps que celles de la dite Convention.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé les sceaux de leurs armes.

Fait à Londres, le quinze Juillet, l'an de grâce mil huit cent quarante.

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(Annexes.)

Protocols. London, July, September, 1840.

(1.)—Protocole signé à Londres le 15 Juillet, 1840, par les Plénipotentiaires de la Grande Bretagne; d'Autriche; de Prusse; de Russie; et de la Porte Ottomane.

EN apposant sa signature à la Convention de ce jour, le Plénipotentiaire de la Sublime Porte Ottomane a déclaré :

Qu'en constatant, par l'Article IV. de la dite Convention, l'ancienne règle de l'Empire Ottoman, en vertu de laquelle il a été défendu de tout temps aux bâtimens de guerre étrangers d'entrer dans les détroits des Dardanelles et du Bosphore, la Sublime Porte se réserve, comme par le passé, de délivrer des Firmans de passage aux bâtimens légers sous

pavillon de guerre, lesquels sont employés, selon l'usage, au service de la correspondance des Légations des Puissances amies.

Les Plénipotentiaires des Cours de la Grande Bretagne, d'Autriche, de Prusse, et de Russie, ont pris acte de la présente Déclaration, pour la porter à la connaissance de leurs Cours.

PALMERSTON.
NEUMANN.

BULOW.
BRUNNOW.

СНЕКІВ.

(2.)-Protocole réservé, signé à Londres le 15 Juillet, 1840, par les Plénipotentiaires de la Grande Bretagne; d'Autriche; de Prusse; de Russie; et de la Porte Ottomane.

LES Plénipotentiaires des Cours de la Grande Bretagne, d'Autriche, de Prusse, de Russie, et de la Sublime Porte Ottomane, ayant, en vertu de leurs Pleins-pouvoirs, conclu et signé en ce jour une Convention entre leurs Souverains respectifs, pour la pacification du Levant;

Considérant que, vû la distance qui sépare les Capitales de leurs Cours respectives, un certain espace de temps devra s'écouler nécessairement avant que l'échange des Ratifications de la dite Convention puisse s'effectuer, et que les ordres fondés sur cet acte puissent être mis à exécution;

Et les dits Plénipotentiaires étant profondément pénétrés de la conviction, que vû l'état actuel des choses en Syrie, des intérêts d'humanité, aussi bien que les graves considérations de politique Européenne qui constituent l'objet de la sollicitude commune des Puissances signataires de la Convention de ce jour, réclament impérieusement d'éviter, autant que possible, tout retard dans l'accomplissement de la pacification que la dite transaction est destinée à atteindre;

Les dits Plénipotentiaires, en vertu de leurs Pleins-pouvoirs, sont convenus entr'eux que les mesures préliminaires mentionnées à l'Article II. de la dite Convention, seront mises à exécution tout de suite, sans attendre l'échange des ratifications; les Plénipotentiaires respectifs constatent formellement par le présent Acte l'assentiment de leurs Cours à l'exécution immédiate de ces mesures.

Il est convenu, en outre, entre les dits Plénipotentiaires, que Sa Hautesse le Sultan procédera de suite à adresser à Méhémet Ali la communication et les offres spécifiées dans l'Acte Séparé, annexé à la Convention de ce jour.

Il est convenu de plus, que les Agens Consulaires de la Grande Bretagne, de l'Autriche, de Prusse, et de Russie, à Alexandrie, se

mettront en rapport avec l'Agent que Sa Hautesse le Sultan y enverra, pour adresser à Méhémet Ali la communication et les offres susmentionnées; que les dits Consuls prêteront à cet Agent toute l'assistance et tout l'appui en leur pouvoir; et qu'ils employeront tous leurs moyens d'influence auprès de Méhémet Ali, à l'effet de le déterminer à accepter l'arrangement qui lui sera proposé d'ordre de Sa Hautesse le Sultan.

Les Amiraux des Escadres respectives dans la Méditerranée, recevront les instructions nécessaires pour se mettre en communication à ce sujet avec les dits Consuls.

PALMERSTON.
NEUMANN.

BULOW.
BRUNNOW.

CHEKIB.

(3.)-Protocole signé à Londres le 17 Septembre, 1840, par les Plénipotentiaires de la Grande Bretagne; d'Autriche; de Prusse; de Russie, et de la Porte Ottomane.

Présens Les Plénipotentiaires de la Grande Bretagne; d'Autriche ; de Prusse; de Russie; et de la Turquie.

Les Plénipotentiaires des Cours de la Grande Bretagne, d'Autriche, de Prusse, et de Russie, après avoir échangé les ratifications de la Convention conclue le 15 Juillet dernier, ont résolu, dans le but de placer dans son vrai jour le désintéressement qui a guidé leurs Cours dans la conclusion de cet Acte, de déclarer formellement :

Que dans l'exécution des engagemens résultant de la susdite Convention pour les Puissances Contractantes, ces Puissances ne chercheront aucune augmentation de territoire, aucune influence exclusive, aucun avantage de commerce pour leurs sujets, que ceux de toute autre nation ne puissent également obtenir.

Les Plénipotentiaires des Cours susdits ont résolu de consigner cette déclaration dans le présent Protocole.

Le Plénipotentiaire de la Sublime Porte Ottomane, en rendant un juste hommage à la loyauté et au désintéressement de la politique des Cours Alliées, a pris acte de la déclaration contenue dans le présent Protocole, et s'est chargé de la transmettre à sa Cour.

PALMERSTON.
NEUMANN.

SCHLEINITZ.

BRUNNOW.

СНЕКІВ.

No. 30.-Convention. (Passage of the Dardanelles). London, July 13, 1841.*

Au Nom de Dieu Très Miséricordieux.

LEURS Majestés la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, le Roi des Français, le Roi de Prusse, et l'Empereur de toutes les Russies, persuadées que leur union et leur accord offrent à l'Europe le gage le plus certain de la conservation de la paix générale, objet constant de leur sollicitude; et Leurs dites Majestés voulant attester cet accord, en donnant à Sa Hautesse le Sultan une preuve manifeste du respect qu'Elles portent à l'inviolabilité de ses droits Souverains, ainsi que de leur désir sincère de voir se consolider le repos de son Empire; Leurs dites Majestés ont résolu de se rendre à l'invitation de Sa Ilautesse le Sultan, afin de constater en commun, par un Acte formel, leur détermination unanime de se conformer à l'ancienne règle de l'Empire Ottoman, d'après laquelle le passage des détroits des Dardanelles et du Bosphore doit toujours être fermé aux bâtimens de guerre étrangers, tant que la Porte se trouve en paix.

Leurs dites Majestés, d'une part, et Sa Hautesse le Sultan, de l'autre, ayant résolu de conclure entre Elles une Convention à ce sujet, ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, le Très Honorable Henri Jean, Vicomte Palmerston, Baron Temple, Pair d'Irlande, Conseiller de Sa Majesté Britannique en Son Conseil Privé, Chevalier Grand-Croix du Très Honorable Ordre du Bain, Membre du Parlement du Royaume Uni, et Principal Secrétaire d'Etat de Sa Majesté Britannique ayant le Département des Affaires Etrangères;

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, le Sieur Paul, Prince Esterhazy de Galantha, Comte d'Edelstett, Chevalier de la Toison d'Or, Grand-Croix de l'Ordre Royal de St. Etienne, Chevalier des Ordres de St. André, de St. Alexandre Newsky, et de Ste. Anne de la première classe, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle Noir, Grand-Croix de l'Ordre du Bain, et des Ordres des Guelphes de Hanovre, de St. Ferdinand et du Mérite de Sicile, et du Christ du Portugal; Chambellan, Conseiller Intime Actuel de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, et Son Ambassadeur Extraordinaire et Pléni

*See Circular, relative to the execution of this Convention, March 5, 1842, (Turkey).

potentiaire près Sa Majesté Britannique;—et le Sieur Philippe, Baron de Neumann, Commandeur de l'Ordre de Léopold d'Autriche, décoré de la Croix pour le Mérite Civil, Commandeur des Ordres de la Tour et de l'Epée du Portugal, de la Croix du Sud du Brésil, Chevalier Grand-Croix de l'Ordre de St. Stanislas de première classe de Russie, Conseiller Aulique, et Son Plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique;

Sa Majesté le Roi des Français, le Sieur François Adolphe, Baron de Bourqueney, Commandeur de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur, Maître des Requêtes en Son Conseil d'Etat, Son Chargé d'Affaires et Plénipotentiaire à Londres;

Sa Majesté le Roi de Prusse, le Sieur Henri Guillaume, Baron de Bülow, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle Rouge de première classe de Prusse, Grand-Croix des Ordres de Léopold d'Autriche, de Ste. Anne de Russie, et des Guelphes de Hanovre, Chevalier de l'Ordre de St. Stanislas de seconde classe, et de St. Wladimir de quatrième classe, de Russie, Commandeur de l'Ordre du Faucon Blanc de Saxe-Weimar, Son Chambellan, Conseiller intime actuel, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique;

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, le Sieur Philippe, Baron de Brunnow, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle Blanc, de Ste. Anne de première classe, de St. Stanislas de première classe, de St. Wladimir de troisième, Commandeur de l'Ordre de St. Etienne de Hongrie, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle Rouge, et de St. Jean de Jérusalem, Son Conseiller Privé, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique;

Et Sa Majesté le Très Majestueux, Très Puissant, et Très Magnifique Sultan Abdul Medjid, Empereur des Ottomans, Chekib Effendi, décoré du Nichan Iftihar de première classe, Beylikdgi du Divan Impérial, Conseiller Honoraire du Département des Affaires Etrangères, Son Ambassadeur Extraordinaire près Sa Majesté Britannique;

Lesquels, s'étant réciproquement communiqué leurs Pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les Articles suivans:

ART. I. Sa Hautesse le Sultan, d'une part, déclare qu'il a la ferme résolution de maintenir à l'avenir le principe invariablement établi comme ancienne règle de son Empire, et en vertu duquel il a été de tout tems défendu aux bâtimens de guerre des Puissances étrangères d'entrer dans les détroits des Dardanelles et du Bosphore; et que, tant que la Porte se trouve en paix, Sa Hautesse n'admettra aucun bâtiment de guerre étranger dans les dits détroits.

Et Leurs Majestés la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, le Roi des Français, le Roi de Prusse, et l'Empereur de

L

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