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Gouvernement de S. M. le roi de Danemarck ne prétend donner aux termes employés aucun autre sens que leur sens naturel et précis, ni contester, en aucune manière, au Gouvernement de Sa Hautesse, l'exercice de ses droits d'administration intérieure, en tant toutefois que l'exercice de ces droits sera compatible avec les stipulations des anciens Traités et les priviléges accordés aux sujets Danois et à leurs propriétés par la présente Convention.

VI. Les sujets Danois, ou leurs ayants-cause, auront la faculté de trafiquer librement, sur tous les points de l'Empire Ottoman, des articles apportés des Pays étrangers, et si ces articles, à leur entrée, n'ont payé que le droit d'importation, le négociant Danois, ou ses ayants-cause, pourra en trafiquer, en acquittant le droit additionnel de 2 p. 100, auquel il serait soumis pour la vente des marchandises par lui-même importées ou pour celles qu'il transmettrait dans l'intérieur pour les y vendre. Quand ce payement aura été acquitté, il n'en sera exigé aucun autre de ses marchandises, quelle que soit leur destination ultérieure.

VII. Il ne sera exigé aucun droit quelconque des marchandises provenant du sol ou de l'industrie du Danemarck et de ses dépendances, non plus que de celles qui proviennent du sol ou de l'industrie de tout autre pays, quand ces deux sortes de marchandises, se trouvant sur des bâtiments Danois, ou appartenant à des sujets Danois, passeront par les détroits des Dardanelles, du Bosphore et de la Mer Noire, soit sur les bâtiments mêmes qui les ont apportées, soit sur d'autres bâtimens quelconques, sur lesquels elles auront été transbordées.

Ces marchandises ne payeront également aucun droit si, devant être vendues ailleurs, elles sont, pour un certain temps, déposées à terre pour être ensuite embarquées de nouveau et expédiées dans d'autres ports.

Toutes les marchandises importées en Turquie par les négociants Danois, ou leurs ayants-cause, pour être transportées dans d'autres pays, comme aussi celles qui, restant dans les mains de l'importateur, seront envoyées dans d'autres pays pour y être vendues, ne seront soumises qu'au premier droit d'importation de 3 p. 100, sans qu'on puisse, sous aucun prétexte, en exiger d'autres droits quelconques.

VIII. La Sublime Porte fera toujours remettre, dans le plus bref délai possible, les Firmans exigés des bâtiments Danois à leur passage par les Dardanelles et par le Bosphore.

IX. La Sublime Porte fera exécuter toutes les clauses de la présente Convention dans toutes les parties de l'Empire Ottoman, c'est-à-dire dans ses provinces d'Europe et d'Asie, en Egypte et dans toutes les autres parties de l'Afrique, dépendantes de la Sublime Porte, et elle consent à les appliquer à toutes les classes des sujets Ottomans.

X. Suivant la coutume qui a toujours subsisté entre le Danemarck et la Sublime Porte, et afin d'obvier à toute difficulté et à tout retard dans l'estimation de la valeur des marchandises importées en Turquie ou exportées des Etats de la Sublime Porte par les sujets Danois, on a nommé, tous les quatorze ans, des Commissaires pour fixer, par un Tarif, la somme d'argent, en monnaie Turque, payable sur chaque article. Comme le terme du dernier Tarif est expiré, de nouveaux Commissaires ont été nommés, afin de fixer, sur la base du 3 p. 100, le montant du droit de douane que devront payer les sujets Danois sur la valeur de toutes les marchandises qu'ils importeront ou exporteront. Ces Commissaires régleront avec équité les droits qui devront, d'après la présente Convention, être perçus sur les produits de l'Empire Ottoman destinés à être exportés, et désigneront, en même temps, les échelles où ces droits pourront être acquittés le plus facilement.

Le nouveau Tarif qui sera conclu demeurera en vigueur pendant sept années, à dater de sa fixation. A l'échéance de ce terme, chacune des Hautes Parties Contractantes pourra, de droit, en demander la révision; mais, si pendant les six mois qui suivront l'expiration des sept premières années, aucune des deux n'use de cette faculté, le Tarif continuera à avoir force de loi pour sept autres années, à dater du jour où les premières ont expiré : il en sera ainsi à la fin de chaque période successive de sept années.

La présente Convention sera ratifiée, &c.

FRANCE.

No. 1.-Treaty of Peace and Alliance. Constantinople, February, 1535.*

Articles du Traité de Paix et d'Alliance, signé à Constantinople, par l'entremise du Sieur Jean de La Forest, entre François Ier, Roi de France et Sultan Soliman.

Le Roi François Ier, travaillé de continuelles guerres par l'Empereur Charles V, lequel bien souvent lui suscitait encore le Roi d'Angleterre pour ennemi, étant recherché sous main par le Sultan Soliman, Empereur des Turcs, fut contraint de se défendre de tels ennemis qui tenaient, du côté d'Espagne, de Flandre, d'Italie et d'Angleterre, le Royaume de France comme assiégé et environné, d'entendre à quelque amitié et intelligence avec Soliman; envoya pour cet effet en 1535, le Sieur de La Forest, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, à la Porte, qui veut dire à la Cour de Soliman, lequel traita avec Ibrahim, premier Pacha Vizir, qui est autant à dire comme premier et suprême conseiller, et qui manie toutes les affaires de l'Etat.

Long-temps auparavant, même du règne des Mameluks Sultans d'Egypte, les marchands Français naviguaient et trafiquaient sûrement en Alexandrie, au Caire, et par toute l'Egypte, et y avaient un Consul pour eux et pour les Catalans. Depuis, Sultan Sélim, père du dit Sultan Soliman, après avoir subjugué toute l'Egypte à soi, leur confirma le privilége et sûreté de trafiquer au dit pays, tout ainsi qu'ils avaient et usaient du temps du Sultan d'Egypte, avec complication d'article audit Consul ainsi et en la même forme qu'il est ci-dessus, où l'on le peut voir.

Mais le dit Sieur de La Forest étant arrivé et envoyé Ambassadeur par le Roi François Ier à la Porte du Grand-Seigneur, Sultan Soliman, pour de nouvelles et plus puissantes considérations, il eut charge de tenir la main aux anciens Traités des Français et des Catalans faits avec les Sultans d'Egypte ; et il eut ordre et pouvoir de

Hauterive, Vol. 1. Part 2. Page 424.

traiter avec le Grand-Seigneur de nouveau et à d'autres conditions que les précédentes, ce qu'il fit comme il se voit au Traité suivant, en l'original duquel était inséré et transcrit le Traité précédent, fait entre le Sultan, l'an 935 de Mahomet, et les Consuls des Catalans et Français (Traité de 1507), lequel pour éviter prolixité et ennui, je n'ai pas voulu transcrire ici, pouvant être vu et lu ci-dessus.

Teneur du Traité fait par Jean de La Forest, Ambassadeur pour le Roi de France à la Porte du Grand-Sultan, avec le Sultan Soliman, pour et au nom du Roi François Ier, l'an 1535.

Au nom du Dieu Omnipotent.

Soit manifeste à un chacun, que l'an de Jésus-Christ 1535, au mois de Février, et de Mahomet 941, se trouvant en la cité de Constantinople le Sieur Jean de La Forest, Conseiller, Secrétaire et Ambassadeur du Très Excellent et Très Puissant Prince François, par la grâce de Dieu, Roi de France Très Chrétien, mandé au Très Puissant et Immuable Grand-Seigneur, Sultan Soliman, Empereur des Turcs, et raisonnant avec le puissant et magnifique Seigneur Ibrahim, des calamités et inconvéniens qui adviennent de la guerre, et au contraire du bien, repos, et tranquillité qui procèdent de la paix; et connaissant combien bon est de préférer l'un à l'autre, se faisant fort chacun d'eux des susdits Seigneurs leurs supérieurs, au nom et honneur des dites Seigneuries et sûreté des Etats et bénéfice de leurs sujets, ont traité et conclu les Chapitres et Accords suivans.

ART. I. Ont traité, fait et conclu, traitent, font et concluent, bonne et sûre paix et sincère concorde aux noms des susdits Grand-Seigneur et Roi de France, et durant la vie de chacun d'eux et pour les Royaumes, Seigneuries, provinces et châteaux, cités, ports, échelles, mers, îles et tous lieux qu'ils tiennent et possèdent à présent et posséderont à l'avenir, de manière que tous les sujets et tributaires des dits Seigneurs qui voudront, puissent librement et sûrement avec leurs gens, naviguer avec navires armés et désarmés, chevaucher et venir, demeurer, conserver et retourner aux ports, cités et quelconques pays, les uns des autres pour leurs négoces, mêmement pour fait et compte de marchandises.

II. Item, les dits sujets tributaires des dits Seigneurs pourront respectivement acheter, vendre, changer, conduire et transporter par mer et par terre d'un pays à l'autre, toute sorte de marchandises non prohibées, en payant les coutumes et antiques droits de gabelles ordinaires seulement, à savoir le Turc au pays du Roi comme paient les Français, et les dits Français au pays du Grand-Seigneur comme paient les Turcs, sans qu'ils puissent être contraints à payer aucun autre nouveau tribut, impositions ou angaries, c'est-à-dire corvée.

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