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et drogmans et marchands et avec nos sujets ne soit donné fâcherie, ni moleste et pour afin qu'iceux puissent demeurer en repos sous notre ombre et justice, qu'au temps heureux de notre Père Sultan, SélimKhan (à qui Dieu donne la paix à son âme) ont été baillés les heureux Chapitres, depuis la mort duquel, m'ayant Dieu concédé le Siège Impérial selon la teneur d'iceux de nouveau, a été requis qu'ils soient renouvelés.

Partant selon qu'ils avaient concédé du temps de l'heureuse mémoire, Moi pareillement les confirme en la même manière qu'a été Impériale Capitulation jurée, laquelle est mémorable et se publie en cette forme.

ART. I. Que désormais les Vénitiens, Genevois, Anglais, Portugais, les marchands Catalans, Siciliens, Ancônitains, Ragusais et tous ceux qui ont cheminé sous le nom et Bannière de France, d'ancienneté jusqu'aujourd'hui, en la condition qu'ils ont cheminé, dorénavant en la même manière ils puissent cheminer.

II. Que leurs galions et navires venant, retournant et cheminant à l'exercice de leurs affaires, toutefois que de leur part ils ne feront démonstration contraire à l'amitié, ainsi semblablement de notre part, les Pactions et Chapitres jurés, selon qu'il a par ci-devant jusqu'à cejourd'hui, aient à être honorés et maintenus.

III. Que par les sus nommés Empereurs de France, desquels toute la progénie et race est Suprême et Renommée par-dessus tous les Princes du monde qui sont sous la génération du Messie et lequel est le plus ancien et le chef de tous les Rois, et outre ce, du temps des Très Hauts nos Prédécesseurs, Pères et Aïeuls, jusqu'à aujourd'hui n'en a été un plus grand à notre Sublime Porte, ni plus cordial qui ait amitié que lui, laquelle, depuis le temps d'icelle en ça, n'a jamais été violée et n'est ensuivi aucun manquement ni contrariété entre nos deux Majestés ains à notre Porte s'est toujours montrée affectueusement et confidemment établie et confirmée; icelle amitié en tout ce qui a été ratifié en notre heureuse et Impériale Porte, et n'y doivent les Ambassadeurs de France, venant iceux à notre Impérial Divin Conseil et quand ils vont aux sérails et palais de nos Grands et Honorés Vizirs qu'au-dessus des Ambassadeurs d'Espagne et autres Princes et Rois Chrétiens; selon qu'il a été d'ancienneté, toujours, ainsi soit et ayant la préséance les susdits Ambassadeurs de France.

IV. Les Français avec toutes leurs autres robes et facultés et marchandises qui viendront et retourneront avec leurs galions, navires et vaisseaux en tout temps aux échelles, ports et autres lieux sous mon empire et domination, chemineront sur la foi et sûreté permise, et pourront, selon icelle, aller et retourner sûrement.

V. Et au cas que par fortune ou autre semblable cause ils se trouvassent au besoin et nécessité de quelque aide, et que dans ses

contours se trouvent galères élevées du Seigneur ou d'autres gens ou des Gouverneurs des dits lieux, ils doivent les aider, favoriser ou secourir, et au chef ou général des galions (savoir de France) et aux lieutenans ou capitaines en fait d'honneur, nul ne leur donne aucune ni la moindre fâcherie; et si pour leurs denrées, ils avaient besoin de quelque chose nécessaire pour eux, diligemment les faire accommoder en toutes choses.

VI. Et si, par cas ou traverses des vents, leurs navires allaient à travers en terre, les Sangiaks, Cadis et autres aient à leur aider et favoriser en toutes leurs facultés, robes et denrées qui échappent et aient à être rendues en leurs mains, ne leur donnant aucun empêchement, et en toute autre chose particulière, cheminant purement les Français en leurs affaires que de nul leur soit donné fâcherie ni

moleste.

VII. Les marchands d'iceux pays de France, leurs drogmans et autres étrangers qui sont en leur protection et à eux appartenant, tant par mer que par terre, venant et retournant en mon pays, vendant et achetant et payant les taxes ordinaires selon la coutume et le droit, selon le conseil qu'ils en auront pris tant pour l'aller que le venir, que les capitaines et reys des galères du Seigneur, corsaires, patrons volontaires, et autres qui cheminent sur la mer, les gens de nos heureux exercices (armées) nul n'ait à leur donner fâcherie ni empêchement aucun, tant à eux qu'à leurs robes, facultés, deniers, et tant aux hommes qu'á leurs montures, qu'il ne leur soit donné aucun empêchement.

VIII. Et si nn Français était débiteur à aucun, la dette ait à se demander au propre débiteur; et n'étant son pleige (sa caution) qu'il ne soit pris ni demandé pour lui.

IX. Et si un Français était mort, nul n'ait à empêcher ses robes et deniers; mais soient baillées à qui il les aura délaissés par testament, et si par cas, il mourait ab intestat, du consentement du Consul, soient baillés à un de ceux de son pays; et que les intendans du bien du fisc, Beïtulmaldji ou surintendans aux biens d'iceux, comme aussi des étrangers qui meurent sans héritiers, n'aient à les empêcher, et ce tant pour les Français que pour les lieux sujets à eux.

X. Les marchands, drogmans et consuls sous ma domination qui traiteront et marchanderont et pour cause de pleiges et pour diverses causes qui échoiront, doivent aller d'accord vers le Cadi qui juge, et doivent écrire le Dava sidjili (prendre acte du fait) et l'enregistrer au registre du dit Cadi qui juge et prendre le Heuddjet (l'acte de la sentence) et selon le contenu d'icelui, soit jugé; et ne se trouvant l'un de ces deux voulant produire faux témoignage et faire quelque procès et grabuge contre la justice, toutes les fois qu'on ne verra Heuddjet ou qu'il ne sera enregistré aux registres du Cadi, à tels hommes ne laisser faire fausseté et ne prêter raison contre la raison en justice.

XI. Et si aucuns font certaines avances, c'est-à-dire fausses accusations, disant qu'iceux ont blasphémé la foi, produisant témoi gnage faux, seulement pour avoir deniers pourtant contre la noble raison, ne les laissera molester et telles gens d'avance soient répoussés et déchassés.

XII. Et si un d'eux fait des dettes, ou bien fait quelque délit, et que l'on s'en voulût prendre à d'autres qui ne soient pleiges ni coupables, qu'ils ne soient point pris pour lui.

XIII. Tous les esclaves qui sont sujets de la France en certifiant par les Ambassadeurs et Consuls qu'ils sont Français, leurs maîtres, les procureurs de semblables esclaves, soient envoyés à mon heureuse Porte.

XIV. A tous les Français et à tous autres sujets à eux mariés ou non mariés, trafiquant et négociant, nul n'ait à demander Kharatch ou tribut.

XV. Tant en Alexandrie comme à Tripoli de Syrie, Alger et toutes les autres échelles où sont députés et confirmés les Consuls, quand ils seront changés, tous ceux qui seront députés et viendront en leur lieux, dignes de tels grades, dignités et offices, nul, quelconque il puisse être, ait à les empêcher.

XVI. Si quelqu'un avait procès ou différend avec les Français et qu'ils allassent vers le Cadi, et ne se trouvant le drogman propre des Français prompt et présent, que le Cadi n'écoute le dit procès, et si par cas le dit drogman propre des Français, est en service d'importance, qu'il attende jusqu'à ce qu'il soit venu, toutefois qu'iceux ne fassent aussi cavillation disant que le drogman n'est prêt et ne temporisent, mais à préparer leur drogman.

XVII. Si les Français avaient l'un avec l'autre quelque procès et différend, leurs Consuls et Ambassadeurs ayant à les voir et décider, selon leur coutume, et que nul n'ait à les empêcher.

XVIII. Et si les fustes des corsaires allaient par mer faisant esclaves des Français, les portant vendre en Grèce ou Natolie, tels et semblables esclaves avec grande instance doivent faire perquisition diligemment de leur captivité, et en toute main où ils se trouveront, qu'ils forcent leur maîtres de trouver de qui ils les auront achetés, et eux aussi celui qui les aura vendus, s'il est au nom de corsaire, et que le corsaire ne soit trouvé, qu'il soit repris et vienne en les mains du maître, et si l'esclave est trouvé certain pour être Français, le dit corsaire soit châtié, et si le dit esclave s'est fait Musulman, qu'il soit libre et qu'on le laisse aller; mais, s'il est encore sous la foi et loi qu'il soit de nouveau consigné aux Français.

XIX. Les navires Français, selon la coutume, après la visitation faite à Constantinople et iceux partis et en allés après, selon les anciens canons et coutumes, et quand ils seront aux Châteaux du Détroit, sera

de nouveau fait la recherche, et ceux après la licence fait à s'en aller ; à présent contre les anciens canons et usances, à Gallipoli, se fait encore la visite et recherche. Toutefois nous voulons que d'hui en avant, selon la coutume ancienne, ils soient seulement recherchés au Château du Detroit, et qu'ils s'en aillent à leurs voyages. Toutes les armées, galères, et navires qui sortent en mer hors de ma domination et empire, quand ils trouveront en mer les navires et vaisseaux Français, que l'un et l'autre fassent amitié et ne fassent dommage ni offense aucune.

XX. Toutes les choses qui sont contenues en hauts et heureux Chapitres donnés aux Vénitiens, qu'elles soient aussi certifiées en faveur des Français, et que nul ne l'empêche et ne fasse moleste contre la sincère justice et puissante raison de notre excelse Capitulation.

XXI. Les susdits galions et autres vaisseaux venant et étant venus en mon pays et domination, qu'ils soient gardés et sauvés librement et s'en aillent sûrement, et si leurs facultés, robes et denrées sont trouvées déprédées, afin que les robes, deniers, navires et hommes qui seraient déprédés viennent en lumière et qu'ils soient recouvrés, qu'il en soient fait toute instance et diligence, et les délinquans qu'ils soient, s'ils sont découverts, et doivent châtier méritoirement comme il est requis, lequel châtiment se jugera par les Sandgiaks, Cadis, et tous autres juges par nous établis.

XXII. Les Beylerbeys et capitaines, Sangiaks-Beys, Gouverneurs des provinces mes esclaves, les Cadis, juges, émirs, et les heureux reys, capitaines des galères et corsaires, capitaines des patrons volontaires des fustes, voyant ces miens hauts et heureux Chapitres jurés, qu'ils y croient et doivent obéir avec les causes en iceux contenues, et au contraire d'iceux nul ne montre le visage et sur tous les hauts Chapitres qui ont été donnés par, d'heureuse mémoire, Sultan Soliman Khan, mon Aïeul, selon le contenu d'iceux, et en la même forme qu'ils ont été donnés, je les confirme, qu'il y soit obéi, et ne fassent contrariétés aucunes outre iceux.

XXIII. Selon la promesse des susdits Chapitres et Articles, jurés toutefois et quand notre Sublime et Heureuse Porte de la part de France, la confédération et pure vérité, et fermeté ès toutes les paroles qui se diront et raisonneront, seront en l'amitié et tiendront le pied ferme en icelle.

Moi aussi, acceptant l'amitié, promets et jure par le Dieu tout puissant Créateur du Ciel et de la Terre, et par les âmes de mes grands Aïeuls et Bisaïeuls et grands Progéniteurs, et de mon Père, se conformant à l'union due, amitié conforme et maintenue, que de notre part il ne sera jamais fait chose au contraire d'icelle.

Ainsi ayez à avoir et prêter très bonne foi au sacré signe mis audessus.

Donné au commencement des Kalendes de l'auguste Lune de Djemaziul-Akhyr, an de l'Hégire 986. C'est-à-dire, en l'année du Christ, au mois de Juillet 1581, en l'impériale résidence de Constantinople; et en la souscription, les Capitulations à l'Empereur de France. DE GERMINI.

No. 4.- -Capitulations. Constantinople, May 20, 1604.*

Articles du Traité fait entre Henri le Grand, Roi de France & de Navarre, & Sultan Amat, Empereur des Turcs; en l'année 1604. Par l'entremise de Messire François Savary, Seigneur de Breves, Conseiller du Roi en ses Conseils d'Etat & Privé, lors Ambassadeur pour Sa Majesté à la Porte du dit Empereur.

L'Empereur Amat fils de l'Empereur Mehemet toujours Victorieux.

[Marque de la haute Famille des Monarques Ottomans,
avec la beauté, grandeur & splendeur de laquelle tant
de Païs sont conquis & gouvernez.]

Mor qui suis par les infinies grâces du Juste, Grand & ToutPuissant Créateur, & par l'abondance des Miracles du Chef de ses Prophètes, Empereur des victorieux Empereurs, Distributeur des Couronnes aux plus grands Princes de la Terre, Serviteur des deux très-sacrées & très-augustes Villes Mecque & Médine, Protecteur & Gouverneur de la sainte Jérusalem, Seigneur de l'Europe, Asic & Afrique, conquises avec nostre victorieuse épée & épouvantable lance; A sçavoir des Païs & Roiaumes de la Grèce, de Themisvar, de Bossena, de Seguetvar, des Païs & Roiaumes de l'Asie, de la Natolie, de Caramanie, d'Imadic, d'Egypte, & de tout le Païs des Parthes, de Cars, des Georgiens, de la Porte de Fer, de Tiflis, de Siruan, & des Païs du Prince des Tartares, nommez Cerim, & de la Campagne nommée Dest Cipehac, de Chipre, de Zeulcaderie, de Chereseul, de Diarbequier, d'Alep, de Rom, de Childeur, d'Arzeron, de Damas, de Babylone, demeure des Princes de Cioufe, de Basera, d'Egypte, de l'Arabie heureuse, d'Abs, d'Aden, de Tunis, la Goulette, Tripoli de Barbarie, de plusieurs autres Païs, Villes, & Seigneuries conquises avec nostre puissance Impériale, Seigneur des Mers blanche & noire, & de l'inexpugnable Forteresse de Aigria, de tant d'autres divers Païs, Isles, Détroits, Passages, Peuples, Familles, Générations, & de tant de cent milliers de Victorieux Gens de Guerre, qui reposent sous l'obéissance & Justice de Moi, qui suis l'Empereur Amat, Fils de

* Leonard, Vol 5.

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