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matière civile et commerciale entre les sujets des deux Puissances, ou bien entre les sujets Hellènes et des sujets étrangers, et vice versâ, les différends et procès qui pourront s'élever en Grèce, en matière civile et commerciale, entre les sujets des deux Puissances, ou bien entre les sujets Ottomans et des sujets étrangers, seront jugés dans l'un et l'autre Pays, d'après les Principes et Règlemens en vigueur à l'egard des autres Nations les plus favorisées.

Les crimes et délits, qui auront été commis de la part des sujets de l'une des deux Hautes Parties Contractantes sur la personne de ceux de l'autre, ou dirigés, d'une manière directe et évidente, contre la sûreté publique, seront poursuivis, jugés, et punis dans les deux Pays par les Tribunaux locaux.

Les sujets Hellènes, prévenus de crimes ou de délits semblables dans les Etats de Sa Hautesse, ne pourront être, dans aucun cas, jugés, qu'en présence et avec l'assistance de leurs Consuls, ou bien de la personne que leur Ministre ou Consul auraient commise ad hoc.

Leur Ministre ou Consul aura le droit d'en appeler pour ces causes au Tribunal supérieur de l'Empire. En outre, dans les cas de condannation d'un sujet Hellène pour de pareilles crimes ou délits, la Légation Hellénique pourra demander la révision du procès par une Commission, qui sera nommée par la Sublime Porte. Cette Commission se composera de cinq Membres, sujets Ottomans, dont la Légation Hellénique aura le droit de proposer les deux, qui devront être acceptés par la Sublime Porte, et un Délégué de cette Légation pourra assister le prévenu durant cette nouvelle procédure.

En cas que le délit ou le crime aurait été commis en Turquie par un sujet Hellène sur la personne d'un autre sujet d'une autre Puissance, l'on observera dans ce cas, les Principes et Règlemens en vigueur à l'égard des Nations les plus favorisées. Les deux Hautes Parties Contractantes s'engagent à ne jamais permettre que l'on fasse usage dans l'un des deux Etats, à l'égard d'un des sujets de l'autre, prévenu ou convaincu de crime, ni de peines corporelles, telles que la bastonade et la flagellation, ni de la torture.

XXVI. En cas de décès d'un sujet Hellène dans les Etats de Sa Hautesse, ou d'un sujet Ottoman dans le Royaume Hellénique, le Consul de la juridiction duquel dépendra le décédé, prendra possession de la succession de celui-ci, pour la transmettre à ses héritiers. En l'absence du Consul sur les lieux, le juge compétent de la localité sera tenu de transmettre l'inventaire et le produit de la succession au Consul le plus proche, sans réclamer aucun droit.

XXVII. Les deux Hautes Parties Contractantes conviennent de ne pas recevoir des pirates dans aucun port, baie, mouillage de Leurs Etats, et d'appliquer l'entière rigueur des lois, contre toutes personnes connues pour être pirates, et contre tous les individus résidant dans leurs

Territoires, qui seraient convaincus de correspondance et de complicité avec elles. Tous les navires et cargaisons appartenant aux sujets des deux Hautes Parties Contractantes, que les pirates prendraient, ou conduiraient dans les ports de l'une et de l'autre, seront restitués à leurs Propriétaires ou à leurs fondés de pouvoir, dûment autorisés, qui prouveront l'identité de la propriété; et la restitution sera faite, même quand l'article aurait été vendu, pourvu qu'il soit prouvé que l'acquéreur saurait, ou pourrait savoir, que le dit article provenait de piraterie.

XXVIII. Chacune des deux Hautes Parties Contractantes s'engage à faire arrêter et remettre les malfaiteurs, les déserteurs, et tous les individus sujets de l'autre, qui se seraient rendus coupables de crimes de cette nature dans ses Etats, aussitôt que l'extradition de ces individus lui sera demandée.

Elles sont convenues en outre de régler par une Convention Spéciale, dans les trois mois qui suivront depuis le jour de l'échange des Ratifications du présent Traité, les cas et le mode d'après lesquels devront être admises et exécutées les demandes en extradition.

XXIX. Le présent Traité de Commerce et de Navigation sera en vigueur pendant dix ans, à dater du jour de l'échange de Ratification, et au-delà de ce terme jusqu'à l'expiration de douze mois, après que l'une des deux Hautes Parties Contractantes aura annoncé à l'autre son intention d'en faire cesser les effets.

HANS TOWNS.

No. 1.-(Treaty. (Treaty.

Commerce, &c.)

Commerce, &c.) London, May 18, 1839.*

LES Sénats des Républiques Libres et Anséatiques de Lubeck, de Bremen, et de Hambourg, ayant témoigné le désir de cimenter les bases de l'amitié et de la bonne intelligence avec la Sublime Porte, par la conclusion d'un Traité de Commerce et de Navigation entre Sa Majesté le Padischah des Ottomans d'une part, et les Sénats de ces Etats, (chacun d'eux pour soi séparément) de l'autre part, le Sénat de la République Libre et Anséatique de Lubeck, le Sénat de la République libre et Anséatique de Bremen, et le Sénat de la République libre et Anséatique de Hambourg, ont muni de PleinsPouvoirs le Sieur Jacques Colquhoun, Docteur en Droit, Citoyen Honoraire des dites Républiques, et actuellement leur Agent Diplomatique près l'illustre Gouvernement de Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et de l'Irlande, Chevalier de l'Ordre du Mérite du Royaume de Saxe, &c., à l'effet de négocier et de conclure les Articles du dit Traité. Cette demande a été agréée par la Sublime Porte, et Elle a désigné et autorisé Son Excellence Mustapha Rechid Pacha, un des Grands Vizirs et Dignitaires de l'Empire, Ministre des Affaires Etrangères, décoré des insignes en brillans (marque distinctive de son haut rang,) de l'Ordre Impérial de Nichan Iftihar, et Grand'-Croix de la Légion d'Honneur en France, de Léopold en Belgique, et d'Isabelle la Catholique d'Espagne. en vertu des Pleins-pouvoirs remis entre ses mains de la part de la Personne Auguste de Son Souverain et Maître, Sultan Mahmoud II, très illustre, très glorieux, très majestueux, et très puissant. Les susdits Plénipotentiaires étant entrés en conférence, ont réglé et arrêté les dix-huit Articles suivans, agréés des deux côtés, et au bas desquels ont été apposées leurs signatures.

* Official Copy, in French and German.

ART. I. Il y aura désormais amitié perpétuelle entre les Etats et sujets de la Sublime Porte et les Républiques Anséatiques, leurs habitans et citoyens.

II. En conséquence, les sujets et citoyens des Hautes Parties Contractantes pourront en toute sécurité visiter leurs possessions respectives, faire leur commerce par terre et par mer, louer des maisons et magasins, et toujours ils seront respectés comme individus, et ils jouiront réciproquement, en tout ce qui touche leurs privilèges personnels et leur droit de trafiquer et de faire leurs propres affaires, de tous les avantages dont jouissent, dans les Territoires des Hautes Parties Contractantes, les sujets et citoyens des nations les plus favorisées. En cas de guerre même de l'une des Hautes Parties Contractantes avec une autre Puissance, l'amitié ne cessera pas d'exister entre Elles. Les Républiques Anséatiques, conservant leur neutralité, recevront toujours avec les mêmes égards le pavillon et les sujets Ottomans ou Rayas, qui ne seront jamais inquiétés en rien, et pourront continuer leurs relations commerciales. Par réciprocité le même accueil sera fait par la Sublime Porte aux citoyens des Républiques Anséatiques, dont le pavillon et les propriétés seront toujours respectés.

III. Les sujets de la Sublime Porte, négocians ou autres, qui se rendront sur le Territoire des Républiques Anséatiques, y seront regardés à leur arrivée et pendant leur séjour avec la même distinction, et y jouiront des mêmes avantages et des mêmes privilèges que les sujets des nations les plus favorisées. De même les citoyens Anséatiques, négocians ou autres, qui parcourront et visiteront les mers, les eaux, les ports, et tous les pays de la Sublime Porte, ou y habiteront, ne pourront y être vexés ni molestés, et payeront les mêmes droits et autres impôts que ceux auxquels sont soumis les négocians et sujets des Nations les plus favorisées. Les deux Parties accorderont des passeports aux voyageurs.

IV. Les citoyens des Républiques Anséatiques qui voudraient visiter les Territoires de l'Empire Ottoman pourront le faire avec sécurité, et à cet effet ils obtiendront un 66 Laissez-passer," (Commandement Impérial), au moyen duquel ils ne rencontreront aucun obstacle et trouveront protection et assistance.

V. Dans tous les Etats de la Sublime Porte les négocians Anséatiques ne seront jamais pour aucun motif troublés en rien dans leurs affaires, et l'on suivra en général à leur égard les coutumes établies à l'égard des commerçans des Nations les plus favorisées. Ils pourront pour leurs affaires de commerce se servir de courtiers de quelque nation ou religion que ce soit.

VI. La Sublime Porte pourra placer des Consuls et Vice. Consuls (Shabenders) dans toutes les villes et ports des Républiques Anséa

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