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sans distinction de Foi religieuse et de droits civils ou politiques, tous les individus sujets des Républiques Anséatiques.

4. Que par le mot "piastre" on entend exclusivement la piastre Turque de quarante paras.

A Londres, le 22 Mai, 1839.

RECHID.

No. 2.-Supplementary Convention. (Commerce). Constantinople, September 7, 1841.*

Au nom de Dieu!

POUR mieux expliquer le Traité d'Amitié, de Commerce, et de Navigation, nouvellement conclu entre les Sénats des Républiques libres et Anséatiques de Lubeck, Bremen, et Hambourg, et la Sublime Porte Ottomane, ainsi que pour régler le Taux des droits payables sur les marchandises exportées de Turquie, comme sur celles importées dans les Domaines du Grand Seigneur, et afin d'établir et consacrer les droits, privilèges, immunités, et obligations des Marchands Anséatiques trafiquant ou résidant dans l'étendue de l'Empire Ottoman, il a été convenu de régler par un Acte Spécial et Additionnel les rapports commerciaux de leurs citoyens et sujets, le tout dans le but d'augmenter le commerce entre leurs Etats respectifs, et de faciliter davantage l'échange des produits de l'un des pays avec ceux de l'autre à cet effet, Ils ont nommé pour leurs Plénipotentiaires :

Le Sénat de la République libre et Anséatique de Lubeck,
Le Sénat de la République libre et Anséatique de Bremen,
Le Sénat de la République libre et Anséatique de Hambourg,
Le Sieur Patrick Colquhoun, Docteur en Droit,

et

Sa Majesté Impériale le Sultan Abdoul Médjid Khan,

Son Excellence Mohammed Sadyk Rifat Pacha, un des Grands Vizirs et des nobles Ministres de la Monarchie exaltée, actuellement Ministre des Affaires Etrangères de la Sublime Porte, décoré des insignes particuliers à son haut rang, et des décorations de la Commanderie du Royaume des Pays-Bas, de l'Espagne, de la Belgique, et de la Suède.

Lesquels, après s'être donné réciproquement communication de leurs Pleins-Pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont tombés d'accord sur les Articles suivans:

* Official Copy, in French and German.

ART. I. Tous les droits, privilèges, et immunités, qui ont été conférés aux citoyens et sujets ou aux bâtimens Anséatiques par le Traité déjà existant, sont confirmés aujourd'hui et pour toujours, à l'exception de ceux qui vont être spécialement modifiés par la présente Convention, et il est en outre expressément entendu que tous les droits, privilèges, immunités, et prérogatives que la Sublime Porte accorde aujourd'hui, ou pourrait accorder à l'avenir, aux bâtimens et aux sujets de toute autre Puissance étrangère, ou qu'elle permettra aux sujets ou aux navires de quelqu'autre Puissance de jouir, seront également accordés aux citoyens, sujets, ou bâtimens Anséatiques, qui en auront, de droit, l'exercice et la jouissance.

II. Les citoyens et sujets des Républiques libres et Anséatiques, ou leurs ayants-cause, pourront dès aujourd'hui acheter, dans toutes les parties de l'Empire Ottoman, soit qu'ils veuillent en faire le commerce à l'intérieur, soit qu'ils se propose de les exporter, tous les articles sans exception provenant du sol ou de l'industrie de ce pays.

La Sublime Porte s'engage formellement à abolir tous les monopoles qui frappent les produits de l'agriculture et les autres productions quelconques de son Territoire, comme aussi elle renonce à l'usage des Teskérés ou Permis demandés aux Autorités locales pour l'achat de ces marchandises, ou pour les transporter d'un lieu à un autre quand elles étaient achetées; toute tentative qui serait faite par une Autorité quelconque pour forcer les citoyens ou sujets à se pourvoir de semblables Permis ou Teskérés, sera considerée comme une infraction aux Traités, et la Sublime Porte punira immédiatement avec sévérité tous Vizirs ou autres Fonctionnaires auxquels on aurait une pareille infraction à reprocher, et elle fera indemniser les citoyens ou sujets Anséatiques des pertes ou vexations dont ils pourront prouver qu'ils ont eu à souffrir.

III. Les Marchands Anséatiques ou leurs ayants-cause, qui acheteront un objet quelconque, produit du sol ou de l'industrie de la Turquie, dans le but de revendre pour la consommation de l'intérieur de l'Empire Ottoman, paieront lors de l'achat ou de la vente, les mêmes droits qui sont payés dans des circonstances analogues par les sujets Mussulmans ou par les Rayas les plus favorisés parmi ceux qui se livrent au commerce intérieur.

IV. Tout article produit du sol ou de l'industrie de la Turquie, acheté pour l'exportation, sera transporté libre de toute espèce de charge et de droits à un lieu convenable d'embarquement par les négocians Anséatiques ou leurs agens. Arrivé là, il paiera à son entrée un droit fixe de 9 p.c. de sa valeur, en remplacement des anciens droits de commerce intérieur supprimés par la présente Convention. A sa sortie, il paiera le droit de 3 p.c. anciennement établi et qui demeure subsistant.

Il est toutefois bien entendu que tout article acheté au lieu d'embarquement pour l'exportation, et qui aura déjà payé à son entrée le droit intérieur, ne sera plus soumis qu'au seul droit primitif de

3 p.c.

V. Tout article, produit du sol ou de l'industrie des Républiques libres et Anséatiques, ou des Etats de la Confédération Germanique, et toute marchandise de quelqu'espèce qu'elle soit, embarquée sur des bâtimens Anséatiques, et étant la propriété des citoyens ou sujets Anséatiques, ou apportée, par terre ou par mer, d'autres pays par les susdits, seront admis comme antérieurement dans toutes les parties de l'Empire Ottoman, sans aucune exception, moyennant un droit de 3 p.c. calculé sur la valeur de ces articles.

En remplacement de tous les droits intérieurs qui se perçoivent aujourd'hui sur les dits produits ou marchandises, le négociant qui les importera, soit qu'ils les vende au lieu de leur arrivée, soit qu'ils les expédie dans l'intérieur pour les y vendre, paiera un droit additionnel de 2 p.c. Si ensuite, ces produits ou marchandises sont revendus à l'intérieur, il ne sera plus exigé aucun autre droit, ni du vendeur, ni de l'acheteur, ni de celui qui, les ayant achetés, désirerait les expédier au dehors.

Les marchandises qui auront payé l'ancien droit d'importation de 3 p.c. dans un port, pourront étre envoyées dans un autre port, franches de tout droit, et ce n'est que lorsqu'elles y seront vendues ou transportées de celui-ci dans l'intérieur du pays, que le droit additionnel de 2 p.c. devra être acquitté.

Il demeure entendu, que les Gouvernements des Républiques libres et Anséatiques ne prétendent pas, soit par cet Article, soit par aucun autre de la présente Convention, stipuler au-delà du sens naturel et précis des termes employés, ni priver en aucune manière le Gouvernement de Sa Majesté Impériale de l'exercice de ses droits d'administration intérieure, en tant, toutefois, que ces droits ne porteront pas une atteinte manifeste aux Stipulations du Traité et aux privilèges accordés par la présente Convention aux citoyens et sujets Anséatiques, et à leurs propriétés.

VI. Les citoyens ou sujets Anséatiques ou leurs ayants-cause, pourront librement trafiquer dans toutes les parties de l'Empire Ottoman des marchandises apportées des pays étrangers; et si ces marchandises n'ont payé à leur entrée que le droit d'importation, le négociant Anséatique ou son ayant-cause aura la faculté d'en trafiquer en payant le droit additionnel de 2 p.c. auquel il sera soumis pour la vente des marchandises qu'il aurait lui-même importées ou pour leur transmission faite dans l'intérieur avec l'intention de les y vendre. Ce payement une fois acquitté, ces marchandises seront libres de tous autres droits quelle que soit la destination ultérieure qui leur sera donnée.

VII. Aucun droit quelconque ne sera prélevé sur les marchandises Anséatiques, produit du sol ou de l'industrie, tant des Républiques libres et Anséatiques, que de celles des Etats de la Confédération Germanique, et des marchandises provenant du sol ou de l'industrie de tout autre pays étranger, quand ces deux sortes de marchandises embarquées sur des bâtimens Anséatiques appartenant à des citoyens et sujets Anséatiques, passeront par les Détroits des Dardanelles, du Bosphore, ou de la Mer Noire, soit que ces marchandises restent sur les bâtimens qui les ont apportées, ou qu'elles soient transbordées sur d'autres bâtimens, ou enfin que devant être vendues ailleurs, elles soient pour un temps limité, déposées à terre pour être mises à bord d'autres bâtimens et continuer leur voyage.

Toutes les marchandises importées en Turquie pour être transportées dans d'autres pays, ou qui, restant entre les mains de l'importateur, seront expédiées par lui dans d'autres pays, pour y être vendues, ne paieront que le premier droit d'importation de 3 p.c., sans que sous aucun prétexte on puisse les assujettir à d'autres droits.

VIII. Les Firmans exigés des bâtimens marchands Anséatiques, à leur passage dans les Dardanelles et dans le Bosphore, leur seront toujours délivrés de manière à leur occasionner le moins de retard possible.

IX. La Sublime Porte consent à ce que la législation créée par la présente Convention soit exécutable dans toutes les provinces de l'Empire Ottomane, c'est-à-dire dans les Possessions de Sa Majesté Impériale Ottomane situées en Europe, en Asie, en Egypte, et dans les autres parties de l'Afrique appartenant à la Sublime Porte, et qu'elle soit applicables à toutes les classes de sujets Ottomans.

X. Afin de prévenir toute difficulté et tout retard dans l'estimation de la valeur des articles importés en Turquie, ou exportées des Etats Ottomans par des citoyens ou sujets Anséatiques, il a été convenu qu'on adopterait comme on adopte dès-à-présent, et selon les Stipulations du présent Traité, le Tarif rédigé en conformité des Stipulations de la Convention Anglaise, lequel fixe la somme en monnaie du Grand Seigneur, qui devra être payé comme droit de 3 p.c. par les citoyens et sujets Anséatiques sur la valeur de tous les articles de commerce importés, ou exportés par eux, ainsi que l'évaluation équitable des droits intérieurs auxquels la présente Convention soumet les marchandises et produits Turcs destinés à l'exportation.

Le Tarif ainsi adopté, restera en vigueur pendant sept années à dater de l'échange des Ratifications. Après ce terme, chacune des Hautes Parties Contractantes aura le droit d'en demander la revision. Mais si pendant les six mois qui suiveront l'expiration des sept premières années, ni l'un ni l'autre n'use de cette faculté, le Tarif con

tinuera d'avoir force de loi pour sept autres années, à dater du jour ou les premières seront expirées, et il en sera de même à la fin de chaque période successive de sept années.

Conclusion.-La présente Convention sera ratifiée; les Ratifications en seront échangées à Constantinople dans l'espace de six mois ou plutôt si faire se peut, et elle commencera toutefois à être mise à exécution aussitôt l'échange des Ratifications.

Les dix Articles qui précèdent, ayant été arrêtés et conclus, le présent Acte a été signé et scellé par nous, et il est remis à son Excellence le Plénipotentiaire de la Sublime Porte, en échange de celui qu'il nous remet lui-même.

Fait à Constantinople, le 7 Septembre, 1841.

(L.S.) P. COLQUHOUN, DR.

(L.S.) MOHAMMED SADYK RIFAT.

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