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The solemn exchange of the Ratifications of the present Treaty in the respective languages, took place in Constantinople, between the Plenipotentiaries of the two High Contracting Powers, on the 27th of April of the past year, 1824, answering to the end of the Moon of Chaban of the year of the Hegira, 1239.

Lord Strangford to The Count de la Tour.

Constantinople, le 25 Octobre, 1823.

Le Soussigné, Ambassadeur Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté Britannique, et Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi de Sardaigne près la Sublime Porte Ottomane, a l'honneur d'informer Son Excellence Monsieur le Comte de la Tour, Ministre d'Etat et des Rélations Extérieures de Sa dite Majesté Sarde, que simultanément avec la signature du Traité d'Amitié, de Commerce et de Navigation, conclu aujourd'hui entre la Cour Royale de Turin et Sa Majesté Impériale le Sultan Mahmoud II, la Sublime Porte a formellement accordé au Pavillon Sarde, par un Acte émané ad hoc, le libre passage à la Mer Noire, ainsi qu'il est accordé à d'autres Pavil lons, sous la Condition expresse que les bâtimens de propriété Sarde renonceraient à la pratique d'emprunter un Pavillon étranger pour naviguer dans la dite Mer.

Le Soussigné a l'honneur d'offrir à Son Excellence, &c.

S. E. Le Comte de la Tour.

STRANGFORD.

Lord Strangford to The Count de la Tour.

Constantinople, le 24 Août, 1824.

Le Soussigné, Ambassadeur Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté Britannique, et Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi de Sardaigne près la Sublime Porte Ottomane, a l'honneur d'informer Son Excellence Monsieur le Comte de la Tour, Ministre d'Etat et des Rélations Extérieures de sa dite Majesté Sarde, que par une Déclaration officiale, adressée aujourd'hui au Soussigné, le Gouvernement Ottoman a formellement reconnu que tout objet quelconque de propriété Ottomane importé dans les Etats de Sardaigne, sera assujetti dans l'intérieure des dits Etats au payement des mêmes droits et impôts, qui sont ou qui seront perçus sur les objets de la propriété des sujets des autres Puissances qui ont des Traités de Commerce avec la Cour Royale de Turin.

Le Soussigné a l'honneur d'offrir à Son Excellence, &c.

S. E. Le Comte de la Tour.

STRANGFORD.

The better to understand the contents of the above Note, be it known:

That an Ottoman Vessel shall be understood as such, when furnished by the Sublime Porte with a Berat, when the captain and twothirds of the crew are Musulmans, and when she is provided with clearances by a Sardinian Consul, or if there be none, by some Frank Consul resident in the place whence the Vessel has cleared out; and that she is Ottoman property must be certified by means of a Turkish Téskéré, as well as by a certificate from the Sardinian Consul in the port of her departure.

Notification of the Admiralty of His Sardinian Majesty.

(Translation.)

Genoa, January 20, 1825. In consequence of the Treaty happily concluded between H. M. and the Sublime Porte, and pursuant to the Provisions of the General Regulations of the Navy, the Admiralty informs the seafaring subjects of H. M. that they must not engage themselves in any capacity whatever, on board Foreign Vessels bound to the ports either of the Levant or of the Black Sea, as they will be refused the requisite permission, except in urgent and extraordinary cases; and, further, that the licences which had been granted are called in, and a period of six months fixed for those persons furnished with any, to return home. Captains, masters, and sailors, who shall clandestinely embark in them, or not terminate their navigation in those seas within the period just prescribed, shall be arrested and subjected to a penalty of confinement, which may extend to the space of one year.

As for the sale, in the above ports, of Vessels navigating under the Royal Flag, to Foreigners, it shall be necessary to obtain, through the Consular Authority, permission to that effect, which shall in no case be granted, except on condition, that neither the captain, nor any of the crew, shall be allowed to embark in the Vessel so sold, and that provision be made for the expenses incurred by native sailors in returning to their country. Transgressors shall be compelled to pay a fine which may amount to the cost of the Vessel, and which it shall be lawful to exact, either from the captain, the owner, or any of the parties interested in the Vessel sold.

The General, Minister of State, and President of the Admiralty,
COUNT DES-GENEYS.

G. COLLA, Secretary.

We order the authentic copy of the above Treaty, of the Notes Declaratory, and of the Resolutions occasioned by the Points agreed

upon, to be lodged and kept in our Archives, and the present Notification to be published and affixed in the usual places, and customary manner, that it may become known to all, and that the native merchants and mariners may conscientiously fulfil what has been stipulated for their own benefit, as also give the same credit to the Copies printed in the printing office of the Royal Navy in Genoa, as to the Original.

Genoa, January 20, 1825.

By Command of the Royal Admiralty,

G. COLLA, Secretary.

No. 2.-Act. (Black Sea.) Constantinople, October 25,

1823.*

Act of the Turkish Government, granting to Sardinian Subjects the Privilege of Navigating and Trading in the Black Sea.-25th October, 1823.

(Traduction.)

SON Excellence l'Ambassadeur Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la Cour d'Angleterre, qui est l'amie la plus affectionnée et la plus particulière de la Sublime Porte, le très-distingué Lord Strangford, notre ami, résidant à Constantinople, ayant fait instance, en qualité de Médiateur, au nom de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, que la Sublime Porte, qui vient de conclure un Traité avec la Cour de Sardaigne, pour lier, pour la première fois, amitié entr Elles, veuille bien accorder aux bâtimens marchands Sardes la permission de faire le commerce de la Mer Noire; et vu, qu'à l'exception des Puissances connues d'être autorisées, en vertu des Traités, à se rendre par l'embouchure de la Mer Noire aux échelles de la Russie, la même permission accordée par le passé, par le Gouvernement Ottoman aux bâtimens marchands de quelques autres Puissances amies, produit des avantages aux deux Parties, il a plu à la Sublime Porte d'accorder aux bâtimens marchands Sardes la permission de naviguer dans la Mer Noire, et cela à commencer du jour que, par la grâce du TrèsHaut, l'échange des Ratifications aura lieu.

Ainsi, à l'arrivée désormais dans ce port, des bâtimens marchands Sardes aussi, soit qu'ils viennent de la Mer Blanche pour passer dans la Mer Noire, soit qu'ils viennent de la Mer Noire pour passer dans la Mer Blanche, il sera pris connoissance de leurs chargemens (ce qui veut dire, par Manifeste ou autre Communication Ministérielle), par le

* State Papers. Vol. 10. Page 1116.

canal d'officiers préposés à cet effet, et lorsque, dans le cas de nécessité, Constantinople aura besoin des marchandises non-prohibées qu'ils exporteront et importeront, elles seront achetées à leur juste valeur, sans que l'on ait à faire, de part ni d'autre, des propositions qui ne correspondent pas aux prix courans.

C'est pour en informer M. l'Ambassadeur notre ami, ainsi que pour lui renouveler les assurances de l'estime et de la considération que nous avons pour sa personne, que la présente Note Officielle a été rédigée, et lui est remise, ce 20 Safer, 1239.-(25 Octobre, 1823.)

S. E. L'Ambassadeur d'Angleterre.

Turkish Passport for a Sardinian Vessel.

Izn-Sefine, ou Commandement Impérial, donnant la Permission à un Bâtiment Sarde d'aller à la Mer Noire.

Le Chiffre du Sultan mis au haut du Firman porte les mots suivans:

Sultan Mahmoud Han, fils du Sultan Abdulhamid

Han, toujours victorieux.

[Traduction littérale.]

Vous, très-glorieux Douanier de Constantinople, Mehemed Salih, et vous, illustre Capitaine du Port, et très-distingués Commandant de Kavack et Douanier de Hissar; à la réception du présent Commandement Impérial, vous saurez ce qui suit:

Le Chargé des Affaires de Sardaigne (c'est-à-dire, M. l'Ambassadeur d'Angleterre) a exposé dans une Note que le Capitaine Sarde, Steffano Dodero, commandant le bâtiment marchand Sarde appelé "Il Serpente," qui se trouve dans le port de Constantinople, veut partir pour se rendre dans la Mer Noire avec son bâtiment sur son lest, et il a demandé un Commandement Impérial, afin que ce bâtiment puisse passer librement, sans rencontrer des obstacles.

J'ordonne, en conséquence, que cette demande soit accordée de la manière ci-dessus.

Vous donc, Douanier susmentionné, vous vous hâterez de permettre à ce bâtiment, qui est sur son lest, et qui est commandé par le Capitaine Dodero, de passer librement.

Et vous, Capitaine de Port, Commandant de Kavack et Douanier de Hissar; lorsque le dit Capitaine arrivera avec son bâtiment marchand Sarde sur son lest à l'embouchure de la Mer Noire, vous examinerez le Noble Commandement qui a été délivré entre ses mains, après quoi il vous payera trois cents aspres à titre de droit de bon voyage.

S'il s'élève des soupçons que parmi l'équipage il y ait des Rayas de Ma Sublime Porte, le bâtiment sera visité; et dès qu'il ne s'y en trouve point, vous vous donnerez bien de garde de le détenir en contravention aux Traités, ni de lui causer du délai; vous ne le molesterez, ni le vexerez en exigeant un plus fort droit de bon voyage, ou tout autre espèce de droit; et vous le laisserez passer librement : étant à ces fins qu'est émané le présent Commandement Impérial, par lequel j'ordonne;

Qu'à l'arrivée du dit Capitaine à l'embouchure de la Mer Noire, avec ce Commandement, vous ayez à vous conformer à sa teneur, à laquelle toute obéissance est due; et que vous vous gardiez bien d'y contrevenir; mais que vous ajoutiez foi au Noble Chiffre dont il est

décoré.

Donné à Constantinople, vers la fin du mois de Safer, l'année 1239. (Le 31 Octobre, 1823.)

No. 3. Treaty.

(Commerce, &c.) September 2, 1839.*

Constantinople,

Traité d'Amitié, de Commerce et de Navigation, entre S.M. le Roi de Sardaigne et la Sublime Porte Ottomane.

Nous, Charles Albert, par la grâce de Dieu, Roi de Sardaigne, &c., Duc de Savoie, de Gènes, &c., Prince de Piedmont, &c. &c. &c.

A tous ceux à qui il appartiendra déclarons et reconnaissons par les Présentes pour Nous, Nos héritiers et successeurs, que le Marquis Dominique Pareto, Chevalier de Notre Ordre Religieux et Militaire des Saints Maurice et Lazare, et Notre ami et fidèle Chargé d'Affaires auprès de la Sublime Porte Ottomane, nommé spécialement à cet effet Notre Ministre Plénipotentiaire, et muni de Nos Pleins-pouvoirs en cette qualité; et le très-excellent et très-distingué Méhémet Nouri Effendi, Conseiller d'Etat au Département des Affaires Etrangères, tenant le portefeuille de ce Ministère par interim, décoré de l'Ordre du Nichani Iftihar de première classe, Grand'-Croix de l'Ordre Belge de Léopold, muni également des Pleins-pouvoirs du très-haut et trèspuissant Sultan Abdui Medjid Kan, Empereur des Ottomans, ayant conclu et signé solennellement, le deux du mois de Septembre courant, le Traité de Commerce et de Navigation, dont la teneur suit dans les deux textes de l'original signé par Notre Plénipotentiaire susdit, et de la traduction de l'original Turc signé par le dit Plénipotentiaire * Traités de Savoie. Vol. 6. Page 86.

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