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SICILIES.

No. 1.-Treaty. (Peace.) Constantinople, April 7,

1740.*

Traité de Paix entre le Sultan & le Roi des Deux-Siciles, conclu à Constantinople, le 7 Avril, 1740.

Au Nom de Dieu.

Nous, Charles, par la Grâce de Dieu, Roi des Deux Siciles, Infant d'Espagne, Duc de Parme, &c. Déclarons par la Présente à tous & un chacun, tant pour Nous que pour nos Héritiers & nos Successeurs, que par la Volonté de Dieu, il a été conclu & établi entre Nous & le Sérénissime & Très Puissant Seigneur Mahmud, Fils de l'Empereur Mustapha, de l'Empereur Mehmed, Empereur des Ottomans, par notre Ministre Plénipotentiaire le Chevalier Don Joseph di Fauton Finochietti, pourvu pour cet effet des Pleins-pouvoirs nécessaires, un Traité de Paix, de Commerce, de Trafic & de Navigation, dont la teneur se trouve dans les Articles suivans.

ART. I. La Paix aiant été établie par la volonté de Dieu entre nos Roïaumes & l'Empire Ottoman, à commencer du jour de la Ratification, de la même manière qu'elle se trouve établie avec d'autres Puissances, comme sont la France, l'Angleterre, la Hollande & la Suède, cette Paix sera observée, tant par Mer que par Terre, entre les Provinces, Lieux & Isles de notre dépendance, comme Roi des Deux Siciles, ainsi que les Villes, Châteaux, Terres & Isles de la Toscane d'une part, & les Sujets, Domaines, Provinces, Terres & Isles, soumis à l'Empire Ottoman, de l'autre part. Le Commerce sera libre entre les Sujets respectifs, & il leur sera permis de trafiquer avec la même *Rousset. Vol. 18. Page 7.

liberté, & de la même manière que font les autres Puissances Amies, exposer en vente leurs Marchandises, réparer les Dommages qu'ils pourroient avoir soufferts par les Tempêtes ou quelque autre accident, & acheter tout ce dont ils auront besoin pour la Nourriture, & pour réparer ce qui sera nécessaire de part & d'autre.

II. Nos Sujets & leurs Bâtimens païeront dans tous les Ports & Douanes de l'Empire Ottoman trois pour cent de Doüane; ainsi que tous autres Droits que païent les Puissances Amies. D'un autre côté, les Sujets & Bâtimens de la Sublime Porte, païeront dans nos Domaines les mêmes Droits, & de la même manière que les Puissances Amies les y païent.

III. Il sera permis que notre Ministre, qui résidera à la Porte, établisse des Consuls dans tous les Ports & Lieux Maritimes de l'Empire Ottoman; & l'on accordera à notre dit Ministre toutes les Prérogatives & Franchises dues à son rang, ainsi qu'à nos Consuls, Interprètes, & ceux qui en dépendent, les mêmes Priviléges dont jouïssent les Ministres, Consuls, Interprètes & Domestiques des autres Puissances Amies.

IV. Nos Sujets seront traitez dans l'exercice de leur Religion, & par rapport aux Pèlerinages à Jérusalem & autres Lieux, de la même manière que le sont ceux des autres Puissances Amies. Si un Négociant, ou quelqu'autre de nos Sujets, ou quelque Personne appartenant à notre Pavillon vient à mourir en quelque endroit que ce puisse être de l'Empire Ottoman, ses Biens ne seront point dévolus au Fisc, & personne ne pourra, sous prétexte que ces Biens se trouvent sans Propriétaire, s'en rendre maître, ou se mêler de cette affaire; mais les Effets & les Biens du Défunt seront remis à notre Ministre ou à nos Consuls respectifs, pour en disposer selon le Testament du Défunt; & s'il arrive qu'il soit mort sans tester, ses Effets & Biens ne laisseront que d'être remis à notre Ministre ou à nos Consuls, ou bien aux Associez du Défunt qui résideront dans le même endroit : Et au cas qu'il ne se trouvât point dans l'endroit où quelqu'un de nos Sujets mourra, de Consul ou de Compagnon du Défunt, le juge du lieu, vulgairement nommé Cadi, sera tenu, conformément aux Lois, de faire l'Inventaire des Effets & Biens délaissez, & de les déposer en lieu sûr, pour y être conservez, afin de remettre ensuite le tout à la Personne, que notre Ministre à la Sublime Porte ordonnera, sans que le Cadi puisse prétendre autre chose que le païement qu'on nomme Resmi. On pratiquera la même chose envers les Sujets Négocians de l'Empire Ottoman.

V. S'il survient quelque procès ou dispute de nos Consuls & Interprètes, & que la somme aille jusqu'à 4000 Aspres, l'affaire ne pourra être portée ni décidée dans aucun Tribunal des Provinces, mais elle sera renvoyée au Jugement de la Sublime Porte. Les Marchands

& autres de nos Sujets, ou ceux qui sont sous notre Protection, qui auront quelque procès ou dispute avec les Marchands & Sujets de la Porte Ottomane, soit pour vente, achat ou négociation de Marchandises, ou pour quelque autre raison, seront tenus d'avoir recours aux Juges: Si aucun de leurs Droguemans ne se trouve présent, les Juges ne pourront recevoir les dénonciations, ni décider l'affaire, & si les dettes ou cautionnement ne sont pas bien prouvez légitimes par des Obligations ou Comptes autentiques, les Débiteurs ne seront point molestez pour la prétention de ces dettes induës. S'il arrive que nos Marchands aïent entr'eux quelque dispute, elle sera examinée & décidée par nos Consuls & Interprètes, conformément à nos Loix & Constitutions ordinaires: Si la nécessité le requiert, on procédera de la même manière à l'égard des Sujets & Marchands de l'Empire Ottoman qui se trouveront dans nos Domaines.

VI. Les Gouverneurs & autres Officiers de l'Empire Ottoman, ne pourront faire emprisonner aucun de nos Sujets, ni les molester ou insulter sans raison; & au cas que quelqu'un de nos Sujets vint à être emprisonné, il sera consigné à nos Ministres & Consuls lorsqu'ils le requéreront, pour être châtié selon qu'il l'aura mérité.

VII. Il sera permis à la Porte Ottomane d'établir dans nos Domaines, pour la sûreté & la tranquillité de ses Sujets Négocians, un Procureur, appellé vulgairement Scha-Bender, lequel résidera dans notre Capitale de Messine; & les dits Sujets seront respectez & privilégiez comme le sont les nôtres dans l'Empire Ottoman.

VIII. Les Pilotes & autres Personnes expérimentés dans l'art de la Navigation, se trouvant dans les Ports respectifs de l'une & de l'autre des deux Parties Contractantes, donneront aussitôt qu'ils en seront requis, tout le secours nécessaire aux Bâtimens qui auront souffert par les Tempêtes ; & les Marchandises, Bâtimens, Débris & autres Effets quelconques qui se trouveront appartenir à ceux qui auront fait naufrage, seront consignez en entier aux Consuls les plus voisins, pour être rendus ensuite aux Patrons de ces Bâtimens.

IX. Les Bâtimens de l'une ou de l'autre des deux Puissances, ne pourront être forcez à transporter des Troupes ou de l'Artillerie pour le service de qui que ce puisse être.

X. Les Bâtimens de l'Empire Ottoman seront reçus dans nos Domaines, & traitez de la même manière que le sont ceux de toutes les autres Puissances Amies qui viennent du même Empire, en faisant la Quarantaine ordinaire.

XI. Nos Vaisseaux de Guerre rencontrant ceux de l'Empire Ottoman, déploïeront leurs Pavillons, & les salueront du Canon, en démonstration d'amitié, & ceux de l'Empire Ottoman rendront le Salut dans la forme convenable. Les Navires Marchands de part & d'autre, déploïeront pareillement leurs Banderolles, & se traiteront à l'amiable.

Les Vaisseaux de Guerre de l'une & de l'autre Partie, qui rencontreront des Navires Marchands, les laisseront poursuivre leur route, & les aideront même en cas de besoin. Ils pourront néanmoins envoïer deux Personnes dans la Chaloupe à bord des Navires Marchands, afin d'en voir les Patentes & Passeports, & dès qu'elles en auront reconnu la validité, elles retourneront à leurs Vaisseaux sans délai. Afin de reconnoître la validité des Pavillons & des Patentes des dits Navires, on exhibera de part & d'autre une Copie scellée des Patentes & de la forme des Pavillons.

XII. Si quelqu'un de nos Sujets ou Dépendans venoit à embrasser la Réligion Mahométane, & qu'il en fit la Déclaration en présence de quelqu'un de nos Consuls ou Droguemans, il ne laissera pas que d'être obligé à païer ses dettes; & au cas qu'on pût prouver, qu'outre ses propres Marchandises il en auroit entre ses mains qui appartinssent à d'autres, il sera obligé de les consigner à nos Ministres ou Consuls, pour qu'elles puissent ensuite être remises à ceux à qui elles apparti

ennent.

XIII. On ne molestera, ni on ne fera aucun tort aux Personnes ni aux Marchandises & Effets de nos Sujets, ou Marchands qui sont sous notre Protection ou Pavillon, tant qu'ils ne seront point engagez en course avec les Corsaires Ennemis de l'Empire Ottoman, ou enròlez à leur Service; mais on les laissera passer librement avec leurs Effets. Et afin de cimenter au plus haut point l'Amitié qui vient d'être établie, on est convenu, qu'au cas qu'un Bâtiment, muni de notre Patente & sous notre Pavillon, vînt à être pris par un Corsaire de l'Empire Ottoman, on procurera le recouvrement des Marchands, Sujets & Effets qui auront été trouvez à bord de ce Bâtiment; & on en agira de la même manière à l'égard des Marchands & Sujets qui auront été pris par l'Ennemi.

XIV. Les Esclaves de part & d'autre qui se trouvent dans nos Etats respectifs, ou dans ceux de la Porte Ottomane, seront rachetez pour une somme convenable & modérée, ou bien ils seront échangez; & en attendant qu'ils soient rachetez ou échangez, les deux Cours respectives pourvoieront à ce que leurs Patrons les traitent aveo humanité & charité.

XV. Si quelqu'un de nos Sujets se trouve surpris en Contrebande, il ne pourra, sous quelque prétexte que ce soit, être traité autrement, ni subir d'autre peine que celle qu'on inflige à cette occasion aux Sujets des autres Puissances Amies. Nos Marchands se serviront dans le trafic de leurs Marchandises de tels Courtiers qu'ils jugeront à propos, & de quelque Religion qu'ils soient, sans que qui que ce soit puisse, contre l'usage, s'y ingérer par force; & quiconque s'avisera de vouloir s'y ingérer par force, sera sévèrement puni. Nos Bâtimens qui iront aux Echelles, & dans les Ports des Dardanelles & de l'Empire Ottoman,

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