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n'ý seront point visitez autrement que ne le sont ceux des Puissances Amies.

XVI. On ne permettra pas de notre part, que les Bâtimens de l'Empire Ottoman soient poursuivis ou molestez à la vue des Côtes de nos Etats. De même les Bâtimens de l'Empire Ottoman ne pourront pareillement molester à la vuë de nos Côtes les Bâtimens de nos Amis. On communiquera cet Article à nos Amis, & au cas qu'ils déclarent qu'ils en sont contens, on fera part à la Sublime Porte, par écrit, de la forme dont on sera convenu à ce sujet.

XVII. La Sublime Porte défendra rigoureusement qu'aucun de ses Sujets, spécialement ceux de Dulcigno, & de l'Albanie ou autres, allant en course, commettent aucune hostilité contre nos Bâtimens & Vaisseaux qui au contraire seront reçus, comme amis, dans leurs Echelles & Etats, où on leur donnera tout le secours qu'on a coûtume de donner aux autres Puissances Amies. Et il sera permis à ces Nations d'aller & de venir dans nos Etats, & de trafiquer avec nos Sujets. Quiconque contreviendra à cet Article sera châtié, & l'on réparera de part & d'autre tous torts & dommages, comme cela se pratique entre les autres Nations Amies: S'il arrive que, contre les ordres de l'Empire Ottoman, quelques-uns de ses Sujets molestent les nôtres en faisant des Courses sur eux, il sera permis de châtier les Contrevenans qu'on rencontrera en pleine Mer, sans préjudicier aux Articles du Traité: Il sera pareillement permis aux Bâtimens de l'Empire Ottoman, d'en agir de la même manière.

La Sublime Porte communiquera aux Régences d'Alger, de Tripoli & de Tunis, les présens Articles, & Elle fera ce qui sera convenable pour régler le libre Commerce & la Navigation avec nos Roïaumes; & il y sera envoïé à cet effet un Ministre de la part de la Porte, & un autre de la part des Deux Siciles, lesquels traiteront conjointement sur le Plan des présens Articles.

XVIII. Il ne sera point permis dans les Ports respectifs de nos Etats & de la Porte Ottomane d'armer en Guerre des Bâtimens Etrangers; & on ne permettra pas non plus à ceux qui pourroient s'y trouver avec Pavillon Ennemi, de molester les Bâtimens des deux Puissances Contractantes, auxquels on donnera au contraire toute sorte de secours, & on aura soin de ne faire sortir des Ports les Navires de Guerre que vingt-quatre heures après que les Bâtimens de l'une & de l'autre Partie en auront fait voile: Et au cas que par stratagème, l'Ennemi vint à s'emparer d'aucun Bâtiment sans qu'on puisse y donner du secours, la faute ne pourra en être imputée à la Puissance dans le Port de laquelle ce cas sera arrivé. De plus il ne sera pas permis à aucun Bâtiment Marchand d'une des Puissances Contractantes, de prendre Commission ou servir sous Pavillon Ennemi. Au cas qu'un de ces Bâtimens vint à être pris, le Commandant pour servir d'exemple à

d'autres, sera pendu au Mât de son Bâtiment, qui sera de bonne prise avec tous ses Effets, & ceux de l'Equipage seront faits Esclaves.

Ni l'une ni l'autre des deux Puissances Contractantes ne pourra accorder des Commissions qu'à ses propres Sujets ou à ceux qui sont établis dans ses Etats.

XIX. Il sera permis à nos Ministres & Consuls, d'exiger le Droit de Consulat ordinaire de toutes les Marchandises qui païent la Doüane, & qui y sont apportées sous notre Pavillon, de la même manière qu'on l'exige de la part des autres Puissances Amies; & on ne pourra em. pêcher nos Sujets de charger des Marchandises à bord de leurs Bâtimens, à l'exception néanmoins de la poudre à Canon, Armes, & autres Effets de Contrebande.

XX. Les Ventes & Achats des Marchandises se feront par nos Sujets & ceux qui sont sous notre Protection, dans les mêmes espèces dont se servent ceux des autres Puissances Amies. On ne pourra les obliger à emploïer d'autres Monnoïes que celles qui y ont généralement courus; & on n'exigera, par rapport aux Monnoïes qu'ils y transporteront, aucun Droit que celui qu'on a coûtume de païer.

XXI. Aucun Navire chargé & prêt à partir ne pourra être retenu pour quelque procès intenté, mais la dispute sera terminée & décidée sans délai par le Consul.

Nos Sujets, mariez ou non mariez, ne seront point tenus à païer aucun Impôt de Carache ou autre. Au cas qu'il se commette quelque meurtre ou assassinat, aucun de nos Sujets, qui se seront comportez selon leur devoir, ne pourront être molestez à cette occasion, à moins que, suivant la rigueur des Loix, on ne vînt à prouver qu'ils fussent coupables du délit.

Enfin, on en agira envers nos Sujets dans tous les cas exprimez ou non exprimez dans ce Traité, de la même manière qui se pratique à l'égard des autres Puissances Amies: Et au cas que les deux Parties trouvent à propos pour l'avantage réciproque, de joindre aux présens Articles d'autres qu'elles jugeront nécessaires ou utiles, elles pourront les proposer, afin de traiter en conséquence & de les ajouter à ce Traité.

Conclusion.-Les Conditions établies dans le présent Traité de Paix entre Nous & le Sérénissime & Très-Puissant Empereur des Ottomans, seront inviolablement observez; & afin de faire cesser les Hostilitez entre les Sujets & Habitans des deux Parties, on commencera dès ce jour & sans délai à le publier dans les Domaines réciproques: Et jusqu'à ce que le présent Traité soit ratifié, on ne pourra prétendre de la part des Sujets des deux Puissances aucun dédommagement des Prises qui auront été faites pendant ce tems-là.

Le présent Traité entre les deux Puissances Contractantes devra être ratifié dans quatre mois, ou plutôt s'il est possible: Et si nous

pouvons empêcher que les Vaisseaux de Malte, du Pape, de Gènes, & ceux de l'Inquisition d'Espagne, avec Commission de Sa Majesté Catholique, ne fassent des Courses dans l'Archipel, nous en donnerons avis à la Porte par écrit, afin qu'elle puisse prendre ses mesures en conformité. Cet Article sera aussi inséré dans ce Traité.

En foi de quoi, Nous, le Chevalier Don Joseph de Fauton Finochietti, Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté Sicilienne, avons signé de notre propre main & scellé de notre Sceau le présent Traité ou Instrument, contenant vingt & un Articles, & celui de la Conclusion, conçus en Langue Italienne, & nous l'avons échangé avec un autre semblable en Langue Turque aussi signé & scellé du Sceau de Son Altesse le Grand Vizir Hadgi Mehmed Bacha. (L.S.) JOSEPH DE FAUTON FINOCHIETTI.

(L.S.) HADGI MEHMED BACHA.

THES

No. 2.-Treaty. (Alliance.) Constantinople, January 21,

1799.*

Traité d'Alliance entre S. M. le Roi des Deux Siciles et l'Empereur des Ottomans. Signé le 21 Janvier, 1799.

S. M. LE Roi des Deux Siciles, et l'Empereur des Ottomans, désirant affermir de plus en plus les liens d'amitié et de bonne intelligence qui subsistent entre eux depuis long tems, et considérant que la France, d'après sa mauvaise foi et ses projets hostiles contre tous les Gouvernemens, vient d'envahir les Etats Ottomans, et manifeste évidemment les intentions les plus perfides contre ceux des Deux Siciles; leurs Majestés, vu la conformité parfaite de leurs intérêts, ont, en conséquence, résolu de faire cause commune dans cette guerre contre la France, et de conclure entre Elles une Convention, expressément pour protéger et défendre leurs Etats, procurer la sûreté et la tranquillité de leurs sujets respectifs, et faire échouer les projets ambitieux des François leurs ennemis communs.

Pour cet effet, leurs Majestés ont choisi et nommé comme leurs Ministres Plénipotentiaires, savoir: S. M. le Roi des Deux Siciles, Ferdinand IV, le Comte Constantin de Ludolf, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près la Sublime Porte; et S. M. l'Empereur des Ottomans, Sultan Selim III, Esseid Ibrahim Ismet, Bey, qualifié du titre de Cadilesker de Romélie, et Ahmet Ahli, Reis

Martens. Vol. 7.. Page 337.

Effendi actuel, qui après s'être communiqués leurs Pleins-pouvoirs, et avoir conféré ensemble, sont convenus des Articles suivans:

ART. I. L'invasion de l'Italie, de l'Isle de Malthe, et de l'Egypte, faite par les François, étant incompatible avec la sûreté et la tranquillité Sicilienne et de l'Empire Ottoman, leurs Majestés le Roi des Deux Siciles, et l'Empereur des Ottomans, s'engagent solennellement à faire cause commune dans la guerre actuelle contre la France, et de prendre conjointement toutes les mesures nécessaires, pour s'opposer à tous les projets hostiles formés contre Elles, et pour délivrer les pays limitrophes des deux Etats de l'usurpation des François.

II. Les deux Hautes Parties Contractantes faisant cause commune dans cette guerre, et voulant se donner respectivement des preuves d'un intérêt réciproque, promettent et prennent l'engagement que l'une des deux Parties ne fera avec l'ennemi commun ni paix, ni trêve, sans y comprendre l'autre Partie.

III. Les Hautes Parties Contractantes promettent de concerter leurs opérations de manière à les faire coincider et accorder parfaitement. Les deux Puissances se fourniront réciproquement par terre et par mer tous les secours que la proximité et leurs opérations exigeront respectivement, et dont les circonstances leurs permettront de disposer. S. M. Sicilienne se trouvant obligée de faire front avec toutes ses Forces à l'ennemi commun en Italie; dans le cas où elle ne pourroit résister aux vives attaques des François et auroit besoin de secours, S. M. l'Empereur des Ottomans, aussitôt qu'elle en sera réquise, enverra au secours de S. M. Sicilienne une armée de dix mille Albaniens, et entretiendra une escadre respectable dans la Mer Adriatique et dans la Méditerranée, selon le besoin, et aussi long tems que l'éxigeront les dangers des Deux Siciles, et les opérations qui s'entreprendront de concert contre l'ennemi commun.

IV. Si l'une des deux Puissances venait à être attaquée dans ses propres Etats par l'ennemi commun, l'autre non-seulement fera des diversions pour délivrer son Allié, mais lui fournira en outre tous les secours et les moyens qui pourront être convenables avec sa propre situation. Les deux Puissances se fourniront également les mêmes secours, et se prêteront réciproquement assistance toutes les fois que l'une des deux Parties le requérera pour la tranquillité et la sûreté de ses Etats: bien entendu que la Partie requérante entretiendra les Forces de terre et de mer, qu'elle sera dans le cas d'appeler à son secours, et fournira les bâtimens de transport et vivres nécessaires pour le passage des troupes auxiliaires.

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V. Les deux Hautes Parties Contractantes, pour nuire au commerce de l'ennemi commun autant que possible, fermeront leur ports à tout vaisseau François, soit de guerre ou marchand, défendront à leurs sujets tout commerce quelconque avec la France, et ne permettront,

dans aucun cas, qu'il soit tiré de leur port, pour la France, des munitions de guerre ou de bouche.

Au contraire, les deux Puissances promettent d'ouvrir, sans réserve, leurs ports à leurs escadres respectives, et de leur fournir aux prix courans tous les secours et provisions dont elles pourront avoir besoin; et les commandans de vaisseaux de guerre Ottomans devront se conformer aux règlemens de santé établis dans les ports des Deux Siciles.

VI. Leurs Majestés, vu l'intérêt commun qui les unit, et désirant se donner de nouveaux témoignages d'amitié et de bon voisinage, s'obligent à se procurer réciproquement tous les avantages qui seront nécessaires pour leur sûreté respective et leur tranquillité, et promettent de s'entendre amicalement et sincèrement sur cet objet.

VII. Comme il est important que les Forces des deux Puissances soient occupées d'un seul objet, et ne soient pas détournées par d'autres causes, rien ne seroit plus contraire à l'intérêt commun que la continuation de la guerre qui existe présentement entre Sa Majesté Sicilienne et les Régences Barbaresques; en conséquence, S. M. l'Empereur des Ottomans s'engage à obliger immédiatement les susdites Régences à faire la paix avec S. M. Sicilienne, et employera ses soins pour la durée de cette paix.

VIII. Les deux Puissances devant pareillement s'occuper des intérêts commerciaux de leurs sujets, promettent, lorsque la tranquillité sera rétablie, de renouveler de la manière la plus avantageuse pour les deux Parties, les Articles relatifs au commerce de leur Traité d'Amitié du 7 Avril, 1740, de l'ère Chrétienne, et du 10 de Muharrem, 1153, de l'Hégire.

IX. Le présent Traité sera ratifié par S. M. le Roi des Deux Siciles et par l'Empereur des Ottomans, et les Ratifications seront échangées à Constantinople, dans le terme de six semaines, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, nous Soussignés, munis des Pleins-pouvoirs de nos Souverains respectifs, avons signé la présente Convention et y avons apposé notre sceau.

Fait à Constantinople, le 21 Janvier, 1799.

(L.S.) LE COMTE CONSTANTIN DE LUDOLF,

(L.S.) ESSEID IBRAHIM ISMET, Bey.

(L.S.) AHMET AHLI, Reis-Effendi.

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