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No. 3.-Treaty. (Black Sea). Constantinople, October 16, 1827.**

Traité conclu à Constantinople, entre le Royaume des Deur Siciles et la Porte Ottomane. En date du 16 Octobre, 1827.

La Cour Royale des Deux Siciles, ancienne Alliée de la Sublime Porte, ayant sollicité la permission pour ses bâtimens marchands de naviguer et commercer dans la Mer Noire comme les bâtimens marchands de quelques autres Cours amies; et la Sublime Porte voulant observer les lois des égards et de la considération envers Sa Majesté le Très-Magnifique Roi du Royaume des Deux Siciles, comme aussi satisfaire au Septième Article de la Convention conclue dernièrement à Ackermann avec la Cour de Russie, lequel concerne le commerce de la Mer Noire; le Ministère du Reis Effendi, et le très-éclairé Chevalier Joseph Romano, Chargé d'Affaires actuel de Sa Majesté le Roi du Royaume des Deux Siciles, après avoir correspondu ensemble sur cet objet de commerce, afin de l'établir et disposer de manière qu'il en résulte des avantages communs aux deux Parties; les Articles cimentionnés et exposés ont été arrangés et réglés.

ART. I. La Sublime Porte, accordant aux bâtimens véritablement Napolitains, d'aller avec pavillon de leur nation de la Mer Blanche à la Mer Noire, chargés de productions de leur Pays et des autres Etats, comme aussi de retourner de la Mer Noire dans la Mer Blanche, avec des chargemens des productions de Russie, tous les bâtimens qui arriveront dorénavant, dans le Canal de la Résidence Impériale, seront d'abord visités comme il faut par les préposés, comme le sont actuelle. ment les vaisseaux Autrichiens, Anglais, et Français; et s'il s'y trouve des marchandises prohibées, production des Etats de la Sublime Porte, savoir: terckies (grains), armes et autres instrumens de guerre, chevaux, coton, coton filé, peau, plomb, cire, maroquin, suif, cuir, peau de mouton, poix résine, soufre, soie, laine, berofouk, istefdie, huile, cuivre, toiles, et en outre des rayas fugitifs déguisés en voyageurs ou matelots, après qu'ils auront été débarqués, les Firmans de sortie nécessaires pour ces bâtimens seront expédiés, sans qu'il y soit inséré de vaines difficultés qui ne touchent point aux règlemens du Gouvernement de la Sublime Porte. De plus, les achats des bâtimens de la Sublime Porte seront prohibés, ainsi qu'ils l'ont été de tout temps.

*Martens. Nouveaux Supplémens. Vol. 1. Page 678.

was concluded on the same day between Turkey and Denmark.

† See Page 534.

A similar Treaty

II. En réciprocité des profits et avantages qui dériveront de ce commerce pour les négocians Napolitains, la Sublime Porte ayant le droit d'acquérir aussi par là de son côté quelque avantage de compensation, il sera perçu sur les navires Napolitains qui navigueront comme il est dit ci-dessus, un droit de permis, proportionnellement et convenablement à leur port, c'est-à-dire qu'ils seront censés être de trois rangs: le 1er rang des navires du port de seize mille kilo.; le 2e de celui de onze mille, et le 3e de celui de six mille: que le port des navires de mille à six mille kilo. sera compté pour six mille; celui des navires au-dessus de six mille kilo., pour onze mille; et le port de ceux qui excèdent onze mille, pour seize mille; et que les susdits navires, chaque fois qu'ils viendront dans le Canal de la Résidence Impériale et auront la permission d'aller dans la Mer Noire, paieront à leur départ, l'aller et le venir ne comptant que pour un voyage, un droit de permis à la caisse de l'Amirauté à laquelle il a été affecté, savoir: les bâtimens de ler rang, six cents piastres; ceux du 2e rang, quatre cent cinquante; et ceux du 3e rang trois cents. Aucune contestation, aucun débat, ne pourra avoir lieu entre les deux Parties, soit par l'offre d'une somme moindre, soit par la demande d'une somme plus forte.

III. Les bâtimens Napolitains qui iront et viendront dorénavant dans le Canal de la Résidence Impériale avec le véritable pavillon de leur nation, après que les principes ci-dessus établis de la visite auront été observés, n'éprouveront point les vaines difficultés qui n'ont pas lieu envers les autres Puissances. En outre, si les dits navires en entrant dans le port de Constantinople avec leurs cargaisons de denrées qu'ils apporteront des Echelles Russes situées dans la Mer Noire, exposent qu'ils ont une voie d'eau, que leurs cargaisons seront mouillées et perdues, et quand ils voudront ainsi par nécessité verser les denrées dont ils sont chargés dans un autre bâtiment, de même qu'à l'égard des navires des susdites Puissances; l'affaire sera d'abord représentée à la Sublime Porte par la Mission de Naples, et renvoyée à l'examen des préposés de la douane et du port, et après leur rapport, le transbordement sera publiquement permis par un Firman Touralu.

IV. De même qu'en vertu des Traités existant entre les deux Cours, les sujets Napolitains sont protégés dans la Résidence Impériale et dans les autres lieux de l'Empire Ottoman situés dans la Mer Blanche, ils le seront aussi désormais pareillement dans ceux de la Mer Noire. Si leurs navires éprouvent quelque avarie, et qu'ils aient besoin de réparation, ils pourront les réparer, calfater, acheter avec leur argent, des vendeurs, les vivres qui leur sont nécessaires, et ils ne seront, d'aucune manière, inquiétés à cet égard, sans cause légitime.

La Cour des Deux Siciles observera, de son côté, en réciprocité envers les sujets de la Sublime Porte, tous les Articles arrêtés ci

dessus en faveur de ses propres sujets, et elle promet de faire jouir les navires marchands de la Sublime Porte, qui vont dans les Ports du Royaume des Deux Siciles, de tous les priviléges et de toutes les exemptions qu'ont obtenus les navires marchands des Puissances les plus favorisées, et on aura soin que leur observation soit toujours maintenue de cette manière.

Conclusion.-L'instrument relatif au commerce de la Mer Noire, des bâtimens marchands Napolitains, et amicalement convenu et arrangé en quatre Articles, sur lesquels on a correspondu comme cidessus, sera scellé et signé par les deux Parties, et accepté et ratifié dans trois mois, et plus tôt si faire se peut, par l'échange de Notes Officielles respectives.

Fait à Constantinople, le 16 Octobre, 1827.

(L.S.)

JOSEPH ROMANO. De la Capitale, vers la fin du mois de Rebi-ul-ewel, 1243. (L.S.) ESSEYD MEHMED ESSAD PERTEW, Reis Effendi.

SPAIN.

No. 1.-Treaty. (Peace, &c.) Constantinople, September 14, 1782.*

Traité de Paix et de Commerce. Signé à Constantinople, entre l'Espagne et la Porte.

ART. I. Par la volonté de Dieu, et à compter du jour de l'arrivée de la Ratification de ce Traité, la Paix sera établie entre les deux Puissances, dans la forme et à l'instar des autres nations amies; de sorte qu'entre les Domaines actuels ou à posséder à l'avenir par les deux Etats, ainsi qu'entre leurs sujets respectifs, tant par terre que par mer, cette Paix sera observée, le commerce réciproque sera permis de la même manière, et avec une égale liberté concédée aux autres Puissances qui achètent et vendent leurs marchandises, réparent leurs navires des dommages essuyés par tempête ou autre accident, et achètent le nécessaire pour leur réparation.

II. Les navires et les sujets de Sa Majesté Catholique paieront trois pour cent dans les ports et douanes de l'Empire Ottoman, pour les effets ou denrées qu'ils y débarqueraient, ainsi que tout autre droit payé par les Puissances amies; les sujets et navires de la Porte paieront réciproquement dans les Domaines de l'Espagne les mêmes droits qu'on y perçoit des Nations Alliées.

III. Sa Majesté Catholique pourra établir et changer, par le moyen de son Ministre résidant à Constantinople, les Consuls qu'il conviendrait d'établir dans les lieux ou ports maritimes de l'Empire. L'on accordera au dit Ministre, en vertu de son caractère, tous les Firmans

*Hauterive. Vol. 3. Part 2. Page 66. Abreu. Vol. 15. Page 267, in Spanish. Martens. Vol. 2. Page 218, in Spanish and German,

et Barats, et aux Consuls, Interprètes et domestiques, les mêmes priviléges dont jouissent ceux de même classe appartenant aux autres Puissances amies.

IV. Dans l'exercice de la religion, et dans le pèlerinage à Jerusalem et autres lieux, les sujets de Sa Majesté Catholique seront traités comme ceux des Puissances amies. Les biens de tout sujet ou individu sous la protection de Sa Majesté Catholique, venant à décéder dans les Domaines de l'Empire, ne seront point assujettis au Fisc; personne, sous aucun titre, ne pourrait en prendre possession ni connaissance, avant d'avoir été mis à la disposition du Ministre ou des Consuls d'Espagne, qui auront soin de les faire passer au pouvoir des personnes auxquelles ils appartiendraient, d'après le testament du défunt; si celui-ci mourait ab intestat, la remise s'en fera aux dites personnes, ou à un de ses associés résidant dans le même endroit ; à défaut de ceux-ci, le juge local, nommé vulgairement Cadi, fera inventorier les effets pour les déposer en lieu de sûreté, afin de les conserver et de les remettre intégralement à la personne que le Ministre de Sa Majesté Catholique désignera à cet effet, sans qu'il puisse prétendre pour cela au payement du droit nommé Resumi-chirmet: la même règle sera observée dans les Domaines d'Espagne en faveur des sujets et marchands de l'Empire Ottoman.

V. On ne pourra juger ni examiner dans aucun lieu de l'Empire, aucune cause où seraient appelés les Consuls ou les Interprêtes de Sa Majesté Catholique, si elle excédait la somme de 4,000 aspres; les autres causes seront réservées au jugement de la Porte. En cas qu'un sujet de l'Empire suscitât des procès aux négocians, sujets ou individus, sous la protection de Sa Majesté Catholique, le juge local ne pourra en admettre la requête ni en passer sentence, qu'un dragoman de ceux-ci ne soit présent; et le dit juge ne les molestera pas, que la dette et la garantie sur laquelle l'appel aurait été fondé ne fussent bien prouvées. Si des altercations s'élevaient entre des négocians sujets de Sa Majesté Catholique, elle seront examinées et terminées par les Consuls nationaux, d'après leurs Lois et Constitutions; il en sera de même envers les sujets et marchands de l'Empire Ottoman, dans les Domaines d'Espagne.

VI. Les Gouverneurs et autres Ministres de l'Empire ne pourront mettre en prison, ni molester hors de propos, un sujet quelconque de Sa Majesté Catholique. Dans le premier cas, le délinquant sera remis, à la première réquisition de Son Ministre ou du Consul, pour être puni suivant la nature du délit.

VII. Il sera permis à la Sublime Porte, pour la tranquillité et la sûreté de ses sujets et marchands, d'établir dans les Domaines de Sa Majesté Catholique, un Procureur, nommé Shegbender, comme il en réside un dans la ville d'Alicante: les sujets de la Porte seront

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