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être fixé qu'après l'entière exécution du travail, une clause spéciale du marché détermine les bases d'après lesquelles le prix doit être liquidé ultérieurement.

Les droits de timbre et d'enregistrement auxquels donnent lieu les adjudications et les marchés sont à la charge des adjudicataires ou de ceux qui s'engagent par marchés.

Les frais de publicité restent à la charge de la Faculté ou École.

Fournitures et travaux dont le montant n'excède pas 1 500 francs. — Il peut être suppléé aux marchés écrits par des achats sur simple facture, quand la valeur d'un objet ou l'ensemble des achats n'excède pas 1 500 francs.

La même disposition s'étend aux travaux dont la valeur ne dépasse pas 1 500 francs et qui peuvent être exécutés sur simple mémoire.

Pour certaines fournitures, par exemple celle de chauffage, j'appelle l'attention des Facultés sur l'avantage qu'il y aurait à procéder par marchés ou par adjudications comprenant les fournitures nécessaires à toutes les Facultés du même ressort.

Dans ce cas il y aurait lieu de désigner dans le cahier des charges et dans tous autres documents de publicité les Facultés ou Écoles appelées à participer à l'adjudication ou au marché, et d'indiquer pour chacune d'elles la quantité approximative des fournitures à faire.

L'adjudication sera présidée par le vice-président du Conseil général des Facultés.

Il reste entendu que les mémoires continueraient à être établis séparément pour chaque Faculté, et il suffirait de produire un exemplaire du procès-verbal d'adjudication ou du marché; cette production, pour chaque Faculté intéressée, ne serait d'ailleurs nécessaire que pour le premier payement, les liquidations suivantes, même réparties sur plusieurs exercices, pouvant simplement mentionner les références des payements antérieurs.

Acquisitions, aliénations et emprunts. Les acquisitions et les aliénations de rentes ou d'immeubles sont faites par le doyen ou directeur au nom de la Faculté, après autorisation du conseil de la Faculté ou École. Lorsqu'elles dépassent une valeur de 5 000 francs, elles doivent être autorisées par un décret rendu sur la proposition du Ministre de l'Instruction publique (article 6 du décret du 26 juillet 1885).

Les emprunts sont contractés dans la même forme. Ils doivent toujours être autorisés par le Ministre.

Dépôts en compte courant. Les subventions de l'État étaient ordonnancées d'avance, et d'autres produits tels que revenus des dons et legs, recettes accidentelles, subventions à titre divers, pouvant aussi être acquittés ou versés d'avance, il s'ensuivra que la Faculté ou École disposera, pendant une certaine période, d'une encaisse qui excédera très sensiblement, surtout pour les Facultés de médecine et des sciences et les Écoles supérieures de pharmacie, les dépenses courantes.

Dans ces conditions, il y aura avantage réel pour les établissements à déposer leurs fonds disponibles en compte courant au Trésor.

Les dépôts sont reçus à Paris à la Caisse centrale du Trésor, et dans les départements chez les trésoriers-payeurs généraux ou les receveurs particuliers, et ils donnent lieu à la délivrance de récépissés à talon.

Les sommes déposées sont remboursables, en totalité ou en partie, à la caisse du comptable qui a reçu le dépôt, sur la présentation d'un mandat de remboursement délivré par le doyen ou directeur et sur la quittance de l'agent comptable de la Faculté ou École.

Il est tenu, au nom de chaque établissement, un compte productif d'intérêt, qui est arrêté en capital et intérêts au 31 décembre de chaque année. Un extrait de ce compte ainsi arrêté est adressé au doyen ou directeur de la Faculté ou École intéressée dans les deux premiers mois de l'année.

Les comptes de dépôt sont bonifiés d'un intérêt de 2 p. 100 l'an.
Les intérêts annuels sont capitalisés au 1er janvier.

Le produit des intérêts ainsi acquis devra figurer aux budget et compte de la Faculté ou École, au chapitre II, article 12 (Recettes accidentelles et imprévues).

Reliquats disponibles et sans affectation déterminée. - Il est dans l'intérêt de la Faculté ou École de convertir ces reliquats en titres de rente 3 p. 100 sur l'État. Le conseil de la Faculté est consulté à cet effet.

Compte d'administration. Chaque année, avant le 1er mai, le doyen ou directeur rend au Ministre un compte d'administration.

Ce compte est soumis au préalable au conseil de la Faculté ou École et au Conseil général des Facultés.

Il est dressé en quatre exemplaires, dont l'un est transmis par mon administration à la Cour des comptes.

LIVRES ET REGISTRES DES ORDONNATEURS. Les livres officiels de la comptabilité administrative des doyens ou directeurs ordonnateurs des dépenses sont au nombre de quatre, savoir:

«1° Un livre journal des crédits (modèle n° 8);

«< 2o Un livre d'enregistrement des droits des créanciers (modèle no 9);

« 3o Un livre journal des mandats délivrés (modèle no 10);

«< 4o Un livre de comptes par nature de dépenses (modèle no 11). ·

Ces livres seront tenus par exercice.

Ils sont destinés à recevoir l'enregistrement successif, par créancier, des crédits, des droits constatés sur les services faits et des mandats délivrés, ainsi que l'inscription des payements effectués.

Livre journal des crédits. Le livre journal des crédits reçoit l'enregistrement sommaire du montant des crédits ouverts par le budget et par les décisions ministérielles.

Livre des droits constatés. Les droits acquis aux créanciers sont constatés par articles sur le livre destiné à l'enregistrement de ces droits, aussitôt après que leur fixation est déterminée par le résultat des liquidations, et lors même que la délivrance des mandats de payement devrait être ajournée, soit en raison de l'absence des ayants droit, soit en cas de litige ou pour tout autre motif.

Livre journal des mandats.

Le livre journal des mandats délivrés est consacré à l'enregistrement immédiat et successif, par ordre numérique, de tous les mandats individuels ou collectifs émis par le doyen ou directeur ordonnateur des dépenses.

Livre des comptes par nature de dépenses. Le livre des comptes ouverts par nature de dépenses est destiné à rapprocher et à présenter sous un seul aspect les crédits du budget, les mandats délivrés et les payements effectués sur chacun des articles du budget.

Il est procédé, à cet effet, pour les crédits et les mandats, au dépouillement par article: 10 du livre-journal des crédits; 2o du livrejournal des mandats; et quant aux payements, les ordonnateurs doivent les constater sur le livre des comptes à la fin de chaque mois, en une seule somme par article, d'après les relevés des mandats acquittés qu'ils reçoivent des agents comptables, dans les premiers jours du mois suivant.

Toutes les propositions et délibérations relatives à la comptabilité des Facultés doivent être adressées au Ministre par l'intermédiaire des Recteurs.

Vous voudrez bien y joindre toujours votre avis.

Recevez, monsieur le recteur, l'assurance de ma considération très distinguée.

Le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts.

A. FALLIÈRES.

Décret du 22 février sur la comptabilité des Facultés et des établissements d'enseignement supérieur assimilės.

Le Président de la République française, sur le rapport du Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts et du Ministre des Finances; vu la loi du 21 germinal an XI et l'ordonnance du 27 septembre 1840; vu la loi du 20 décembre 1879; vu le décret en date du 25 juillet 1885 portant règlement d'administration publique pour l'acceptation et l'emploi des dons et legs faits en faveur des Facultés et écoles d'enseignement supérieur;

Vu le décret en date du même jour concernant l'administration et la gestion des fonds provenant des legs, dons et subventions acceptés par les Facultés et Écoles d'enseignement supérieur.

Vu l'article 51 de la loi de finances du 17 juillet 1889, ainsi conçu : « A dater du 1er janvier 1890, il sera fait recette au budget spécial de chaque Faculté, concurremment avec les ressources propres de l'établissement, des crédits ouverts aux chapitres VII et VIII pour le matériel des Facultés.

« Un règlement d'administration publique déterminera les règles relatives aux budgets et aux comptes spéciaux des Facultés »; le Conseil d'État entendu, décrète :

ARTICLE PREMIER. Il est établi pour chaque Faculté et pour chacun des établissements assimilés, qui comprennent les Écoles supérieures de pharmacie et les Écoles créées à Alger par la loi du 20 décembre 1879, un budget auquel sont inscrits:

En recettes: A. Recettes ordinaires. 1o Les revenus des biens meubles et immeubles; 2o le produit des publications; 3o le produit des opérations qui peuvent être autorisées par le Ministre de l'Instruction publique dans les laboratoires pour le compte des particuliers, et dont la dépense doit être remboursée conformément aux conditions déterminées par le Conseil de la Faculté ou de l'établissement assimilé; 4o les subventions des particuliers, des communes et des départements; 5o les subventions de l'État pour les dépenses du matériel; 6o les restes disponibles des exercices précédents.

B.

Recettes extraordinaires. 7° Le produit des dons et legs; 8° le produit du remboursement des rentes et de l'aliénation des biens meubles et immeubles; 9o le produit de l'aliénation, faite après autorisation du Recteur, des objets mobiliers hors d'usage; 10° le produit de l'aliénation, faite après autorisation du Ministre de l'Instruction publique, des objets de collection; 11° le produit des emprunts contractés après autorisation du Ministre de l'Instruction publique; 12° les recettes accidentelles et imprévues.

En dépenses: A. Dépenses ordinaires. 1o Les dépenses de personnel imputables sur les dons et legs ou sur les subventions des particuliers, des communes et des départements; 2o les bourses payées à l'aide des mêmes ressources; 3° l'entretien des bâtiments; 4o l'entretien du mobilier; 5° l'éclairage et le chauffage; 6° les impressions et frais de bureau; 7° les frais matériels des examens; 8° l'entretien et l'accroissement des collections; 9° les frais de cours et de laboratoire; 10° les frais de travaux pratiques des étudiants; 11° les frais des publications; 12o les frais des opérations autorisées dans les laboratoires pour le compte des particuliers; 13° les acquisitions pour prix et médailles; 14° la rétribution de l'agent comptable; 15° les dépenses diverses et imprévues; 16° les dépenses nécessaires pour assurer le service des emprunts; 17° les dépenses restant à payer sur l'exercice précédent.

B. Dépenses extraordinaires. 18° Les placements de fonds et les acquisitions d'immeubles; 19° les frais de procédure; 20° les dépenses temporaires et accidentelles imputées sur les recettes extraordinaires. ART. 2. Le budget des Facultés et des établissements assimilés est préparé par le doyen ou directeur; il est arrêté par le Ministre de l'Instruction publique, après avis du Conseil de la Faculté ou de l'établissement assimilé et du Conseil général des Facultés.

ART. 3. Le budget de la bibliothèque universitaire est préparé par le Recteur et arrêtée par le Ministre de l'Instruction publique, après avis du Conseil général des Facultés. Il est rattaché pour ordre au budget de la Faculté ou de l'établissement assimilé désigné par le Ministre de l'Instruction publique.

ART. 4. Les crédits supplémentaires ou extraordinaires,quelle que soit la provenance des ressources permettant d'y faire face, sont ouverts dans les formes prévues par les articles 2 et 3 pour le vote du budget. ART. 5. Le doyen ou directeur est ordonnateur des dépenses. Il ordonnance les payements dans la limite des crédits ouverts au budget. Aucune dépense ne peut être acquittée que sur un mandat délivré par lui. ART. 6. Les mandats font connaître l'exercice, la décision ministérielle qui a ouvert le crédit, la quotité de la dépense et l'article du budget auquel elle se rattache; mention y est faite des pièces justificatives à produire par les parties prenantes, conformément à la nomenclature et d'après les règles fixées par le règlement des dépenses du Ministère de l'Instruction publique.

ART. 7. Le doyen ou directeur passe les marchés et adjudications dans les formes et dans les conditions prescrites par le décret du 18 novembre 1882.

ART. 8. La durée de la période pendant laquelle doivent se con

sommer tous les faits de recettes et de dépenses de chaque exercice se prolonge :

1° Jusqu'au 28 février de la seconde année pour la liquidation et l'ordonnancement des sommes dues aux créanciers;

2o Jusqu'au 31 mars de cette seconde année pour compléter les opérations relatives au recouvrement des produits et au payement des dépenses.

Dans le courant du mois d'avril, les sommes à reporter en recettes et en dépenses à l'exercice courant font l'objet d'un état préparé dans les mêmes formes que celles indiquées par les articles 2 et 3 pour le vote du budget et soumis à l'approbation du Ministre de l'Instruction publique.

ART. 9.

-

Toutes les opérations en recettes et en dépenses du budget de chaque Faculté et de chaque établissement assimilé sont effectuées par un agent comptable désigné conformément à l'article 13.

ART. 10. Les recettes sont recouvrées par l'argent comptable, au compte de la Faculté ou de l'établissement assimilé, en vertu de titres de perception délivrés par le doyen ou directeur, et dans les conditions déterminées par l'arrêté du 19 vendémiaire an XII.

La subvention de l'État est ordonnancée par le Ministre au nom de l'agent comptable et portée en recette au budget.

ART. 11. Un compte d'administration est rendu chaque année, avant le 1er mai, par le doyen ou le directeur.

Ce compte est approuvé par le Ministre de l'Instruction publique, après avis du conseil de la Faculté ou de l'établissement assimilé et du Conseil général des Facultés.

Il est transmis à la Cour des comptes.

ART. 12. — Le compte de gestion de chaque Faculté et de chaque établissement assimilé, établi par l'agent comptable, est jugé par la Cour des comptes. Ce compte doit être adressé avant le 1er juillet de la seconde année de l'exercice.

A ce compte est joint un état des propriétés foncières, des rentes et créances composant l'actif de la Faculté.

ART. 13. — Un arrêté ministériel concerté entre le Ministre des Finances et le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts désignera les agents comptables des Facultés et établissements assimilés et déterminera les rétributions qui leur seront allouées.

ART. 14. — Il est publié chaque année au Journal officiel un état indiquant, par article du budget, les recettes et les dépenses de chaque Faculté et de chaque établissement assimilé.

ART. 15. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret.

ART. 16. —Le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois.

Par le Président de la République :

Le Ministre des Finances.

ROUVIER.

CARNOT.

Le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts.

A. FAILLIÈRES.

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