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4.. Quoique le procès verbal du juge de paix constatant le délit se trouve textuellement inséré dans un jugement correctionnel, il ne saurait néanmoins tenir lieu des faits qui pourtant étaient nécessaires pour justifier l'application de la loi pénale, et qui ne pouvaient émaner que des juges qui les avaient appréciés. Cass. 4 Juin 1838.

5. Les considérations morales et politiques ne sont point du domaine des tribunaux qui doivent imposer silence au cri de leur conscience, lorsqu'il s'agit surtout de fraude et de contravention. Il n'est point non plus attribué aux juges le droit d'arbitrer les causes qui leur sont soumises. Une théorie qui leur permettrait de sortir du cercle de leurs attributions serait d'une dangereuse et funeste conséquence. Cass. 19 Juin 1839. 6. Est nul le jugement correctionnel qui ne contient aucune mention des faits dont un individu est accusé. Cass. 17 Déc. 1839.

7- L'art. 148 du C. de Proc. civ. ne concerne que les matières civiles et commerciales; son application ne peut avoir lieu en matière correctionnelle, en ce que l'art. 171 du C. d'Inst. crim. indique et détermine, d'une manière précise et à peine de nullité, tout ce qui doit être énoncé dans les jugements des tribunaux correctionnels. Cass. 9 Fév. 1841.

8 Lorsque les faits qui ont motivé la condamnation sont les mêmes que ceux dont l'instruction s'était occupée et qui ont été débattus devant le tribunal correctionnel, quoique ces faits aient été qualifiés de rébellion par la Chambre du Conseil, il ne s'ensuit pas qu'ils soient autres que ceux qui ont motivé le jugement de condamnation qui les a qualifiés d'outrages par gestes et menaces, différemment que ne l'avait fait la Chambre du Conseil. Le tribunal correctionnel n'a point basé sa décision sur des faits étrangers à la cause. · Cass. 5 Juillet 1841.

9 L'art 171 du C. d'Inst. crim., qui concerne les jugements rendus en matière correctionnelle, exige seulement que les faits dont les personnes jugées coupables soient énoncés dans les jugements de condamnation ; aucune autre disposition ne fait le devoir aux tribunaux correctionnels d'insérer dans leurs jugements les conclusions des personnes citées. Cass. 10 Oct. 1842.

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10 Les expressions suivantes portées au commencement d'un jugement correctionnel : « Le Tribunal correctionnel, séant à..... compétem«ment réuni au Palais de justice, en audience correctionnelle, etc. », remplissent d'autant plus le vou de l'art. 176 de la Constitution que rien ne prouve que le jugement ait été rendu autre part qu'en audience publique. Cass. 10 Oct. 1842.

11 - Le législateur, en prescrivant que le dispositif de tout jugement de condamnation en matière correctionnelle énonce les faits dont les personnes citées sont jugées coupables, responsables, etc., a voulu que le dispositif du jugement justifie que la loi pénale a été justement appliquée, sans qu'il soit besoin de recourir à des éléments étrangers. Or, le jugement correctionnel qui ne dit point que l'inculpé a commis le délit de

diffamation, comment et dans quel lieu le délit a été commis, pour rendre la disposition pénale applicable, a violé l'art. 179 du C. d'Inst. crim. (de 1826). Cass. 10 Oct. 1844.

12 En principe général, les tribunaux du fond sont appréciateurs souverains des faits qui sont soumis à leurs décisions. Une appréciation même erronée des faits dans leurs jugements ne peut donner ouverture à cassation. Il n'y a d'exception à ce principe général que lorsque les faits du jugement sont démentis par des actes authentiques, fondement de l'action. Cass. 13 Mai 1847.

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Les jugements rendus en matière correctionnelle doivent contenir la citation textuelle des dispositions pénales dont ils font l'application; mais cette formalité, bien que substantielle, ne saurait être exigée dans les jugements qui ne portent point de condamnation. Or, le jugement qui ne fait qu'annuler, sur l'appel, celui rendu par un tribunal de simple police, ne prononçant point de condamnation, l'insertion de l'article de loi appliquée devient sans objet. Cass. 6 Déc. 1817.

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Il est indifférent que l'énonciation des faits dont un accusé est jugé coupable se trouve dans les considérants ou dans le dispositif du jugement correctionnel. Il suffit que ce jugement contienne la déclaration des faits reconnus constants et dont la conséquence de la culpabilité a été déduite. Cass. 14 Fév. 1848.

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Aucune disposition de loi ne fait l'obligation aux juges de faire l'énumération des pièces produites en matière correctionnelle. Cass. 14 Fév. 1848.

16 Il résulte des termes exprès de l'art. 171 du C. d'Inst. crim. que le dispositif de tout jugement de condamnation doit contenir, à peine de nullité, le fait auquel s'applique la loi pénale. Or, lorsque la loi prescrit la forme des actes, sous peine de nullité, il n'appartient point aux juges de s'en écarter sous aucun prétexte. Les juges supérieurs ne peuvent non plus s'abstenir de prononcer cette nullité, lorsque l'acte qui leur est soumis n'est point conforme au texte de la loi. Leur office se borne donc à faire une application littérale sans qu'ils puissent en modérer la rigueur. Cass. 24 Juillet 1848.

17 Le jugement du tribunal correctionnel qui prononce des dommages-intérêts contre la partie civile, n'est point un jugement de condamnation dans le sens de l'art. 171 du C. d'Inst. crim. Celui-ci n'envisage la condamnation qu'à l'égard des personnes citées et sous le rapport de la pénalité et des réparations civiles résultant du délit. Ainsi les formalités prescrites par cet article ne sont point exigées dans le jugement qui ne renferme qu'une condamnation en dommages-intérêts contre la partie ciCass. 21 Fév. 1849.

vile. 18

Les formalités prescrites par l'art. 171 du C. d'Inst. crim. ne concernent que les jugements de condamnation, c'est-à-dire ceux qui prononcent des peines ou des réparations civiles résultant du délit. Or, le ju

gement correctionnel qui ne statue que sur une demande de caution judicatum solvi, et qui ne porte aucune condamnation, dans le sens du dit art. 171, n'est assujéti, dans sa rédaction, qu'aux formalités de l'art. 148 du C. de Proc. civ.. · Cass. 26 Juin 1849.

19 Il n'est pas nécessaire que le dispositif du jugement qui prononce des condamnations civiles énonce les faits qui ont donné lieu aux dites condamnations, car l'art. 171 du C. d'Inst. crim. ne concerne que les jugements des tribunaux correctionnels et non les jugements des tribunaux criminels prononçant sur des intérêts civils, lesquels ne doivent pas être motivés comme ceux de condamnation pour crimes et délits. Cass. 18 Fév. 1850

20 Lorsque le fait pour lequel le prévenu a été condamné ne se trouve point dans le dispositif du jugement correctionnel, conformément à la volonté du C. d'Inst. crim., à peine de nullité, ce jugement doit être cassé. Cass. 11 Sept. 6 Nov. 1854.

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21 Le jugement qui condamne un individu à six mois d'emprisonnement, à l'interdiction pendant cinq ans des droits mentionnés en l'art. 28 du C. Pén. et à deux mille gourdes de dommages-intérêts, et qui ne contient pas dans son dispositif l'énoncé du fait qui a donné lieu à ces condamnations, a violé l'art. 171 du C. d'Inst. crim. Cass. 19 Nov.

1851.

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Les formes à observer pour la validité des jugements correction→ nels sont établies par le C. d'Inst. crim. et d'autres lois, mais aucunement par l'art. 148 du C. de Proc. civ. qui ne dispose que pour les jugements en matière civile. L'insertion des conclusions des parties dans les jugements correctionnels n'est point prescrite par le C. d'Inst. crim., non plus que par aucune autre loi relative à la matière. Dès lors, le défaut d'insertion de ces conclusions doit entraîner la nullité des jugements rendus par une Cour en ses attributions civiles, l'art. 148 prescrivant cette insertion à peine de nullité. Il ne saurait en être de même lorsque le jugement, quelle que soit la condamnation qu'il prononce, est émané d'une Cour jugeant en matière correctionnelle. Donc, un jugement au correctionnel ne saurait être annulé parce qu'il ne contiendrait pas les conclusions des parties. Cass. 21 Avril 1856.

23 Si, pour la validité du jugement correctionnel, prononçant la condamnation à une peine, l'indication de la loi pénale est essentielle, le condamné pouvant vouloir s'assurer de la juste application de la loi au fait dont il est déclaré coupable, il ne peut nullement s'ensuivre que lorsque ces jugements ne prononcent que la condamnation à des réparations civiles il faille qu'ils contiennent, à peine de nullité, la citation de l'article de la loi civile qui prescrit cette condamnation. Ainsi, lorsque dans une affaire correctionnelle, le prévenu a réclamé des réparations civiles, il suffit que le jugement, en le renvoyant de la cause, reconnaisse que des torts lui ont été causés par la partie civile, pour que celle-ci soit légalement condamnée

à les réparer, sans que l'omission de la citation de l'art. 1168 du C. civ. dont la Cour a fait l'application, puisse, en aucune manière, entraîner la nullité de son jugement. · Cass. 21 Avril 1856.

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24 La condamnation de la partie civile à des dommages-intérêts basée légalement sur le tort par elle causé au prévenu, ne peut aucunement vicier le jugement du tribunal correctionnel, bien que ce jugement ait compensé les dépens entre les parties. Ce ne pourrait être que le prévenu qui aurait à se plaindre de cette compensation toute à l'avantage de la partie civile qui a entièrement succombé dans son action. Avril 1856.

Cass. 21

25 Les cours correctionnelles doivent absolument énoncer et préciser dans le dispositif de leurs décisions relatives aux condamnations pénales, non la simple qualification légale du délit, mais le fait auquel s'applique cette qualification légale, ce qui d'ailleurs est prescrit à peine de nullité par l'art. 171 du C. d'Inst. crim. En droit, l'outrage, qui est un fait moral, se constitue par les éléments déterminés et caractérisés par les art. 183 et 184 du C. Pén. Conformément à ces articles, pour que ce délit soit punissable, il faut nécessairement qu'il ait été commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions du Magistrat outragé. Donc, le dispositif du jugement qui condamne un individu comme coupable d'avoir menacé le juge de paix, sans énoncer que ce Magistrat ait été dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, viole les art. 171 du C. d'Inst. crim., 183 et 184 du C. Pén.- Cass. 2 Juin 1857.

26 Il est de principe que les délits ainsi que les crimes se composent d'éléments déterminés par la loi. En droit, les divers cas relatifs au délit de diffamation sont clairement définis par l'art. 213 du C. Pén. Or si aux termes de l'art 171 du C. d'Inst. crim., il est prescrit, à peine de nullité, que dans le dispositif de tout jugement de condamnation doivent être énoncés les faits dont les personnes citées sont jugées coupables, le législateur, à cet égard, a entendu que lorsqu'il s'agit d'une condamnation pénale, les Cours correctionnelles ne peuvent se dispenser de rappeler et de préciser dans le dispositif de leurs jugements les faits qui donnent lieu à l'application de la loi pénale. Ainsi, le jugement qui, par son dispositif, condamne un prévenu à six mois d'emprisonnement, en énonçant simplement qu'il a diffamé la partie plaignante, sans déterminer quel est le cas de cette diffamation, a violé l'art. 171. Cass. 2 Juin 1857.

27 L'art. 171 du C. d'lnst. crim., placé sous la rubrique « des Tri-bunaux correctionnels », ne s'applique qu'au dispositif des jugements rendus par ces tribunaux contre les prévenus traduits devant eux. En effet, en exigeant que les énonciations qu'il indique soient renfermées dans le jugement correctionnel, le législateur a voulu que cette formalité fut uniquement observée à l'égard des individus mis en prévention par la Chambre du Conseil, ou assignés de plano par la partie civile. Mais s'agissant d'un jugement rendu par une Cour impériale en ses attributions cri

minelles, l'art. 171 se trouve sans application, et il n'a pas pu, par conséquent, être violé. · Cass. 30 Avril 1858.

28 Aux termes de l'art. 171 du C. d'Inst. crim., les faits dont les personnes citées sont jugées coupables doivent, à peine de nullité, se trouver dans le dispositif de tout jugement de condamnation. Si cette formalité a été omise, cette omission constitue évidemment une violation de l'art. 171. Cass. 7 Juin 1859.

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29 En matière correctionnelle, et pour s'assurer de la juste et saine application de la loi pénale et de la bonne administration de la justice, le législateur exige, comme formalité substantielle, qu'il soit tenu note des principales déclarations des témoins, et que le jugement énonce non-seulement les vrais motifs qui déterminent son dispositif, mais encore qu'il s'explique sur la condamnation en dommages-intérêts. Si, en cette matière, il est vrai que les juges ne peuvent invoquer, comme preuve d'un fait, la connaissance personnelle qu'ils en ont, il s'ensuit évidemment qu'une telle condamnation, en l'absence de documents constatant le quasi délit, ne saurait être abandonnée à la conscience et au pouvoir souverain des tribunaux. Les magistrats doivent s'éclairer à ce sujet, aux fins d'avoir une intime conviction. Ainsi, en s'étayant sur des faits non constatés par le procès-verbal d'audience pour établir le chiffre relatif aux dommages-intérêts, et mettre en accord les motifs du jugement avec son dispositif, le tribunal correctionnel qui avait déclaré que le compte présenté par l'une des parties ne saurait être accepté sans restriction puisqu'il lui manquait pour préciser sa conviction à cet égard, a procédé d'une manière idéale et méconnu les règles de procédure tracées par la loi, en condamnant le pourvoyant, pour voies de fait, etc., à quinze jours d'emprisonnement, à l'amende envers la caisse publique et à des dommages-intérêts envers les plaignants. Cass. 8 Mai 1861.

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30 Lorsque contrairement aux principes exprimés aux art. 145 et 171 du C. d'Inst. crim., le tribunal correctionnel n'a point énuméré les faits caractéristiques de l'outrage, objet de la prévention élevée contre l'accusé, que ce tribunal s'est simplement borné à déclarer que l'accusé s'est rendu coupable d'outrages envers la personne du magistrat de paix, dans l'exercice de ses fonctions, ce qui n'est point l'articulation d'un fait, mais bien une simple qualification. En effet, qualifier un fait sans l'articuler, le préciser, ce n'est point motiver une décision. Ainsi, en s'abstenant de préciser le fait auquel le jugement dénoncé appliquait cette qualification légale, le tribunal correctionnel a mis le tribunal de cassation dans l'impossibilité d'apprécier l'exactitude de la qualification. Donc, le jugement étant dénué de motifs, a encouru la nullité prononcée par les art. 145 et 171 du C. d'Inst. crim. Cass. 12 Août 1861.

31 Lorsque de l'examen du jugement attaqué il résulte que son dispositif n'énonce nullement les formalités exigées par l'art. 171 du C. d'Inst. crim., le défaut de cette énonciation constitue une violation de cet article. Cass. 22 Oct. 1861.

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