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17 - Le défaut d'enregistrement de l'exploit de signification de la liste des jurés ne saurait être une cause de nullité de la procédure, aux termes des art. 1, 60, 136 et 151 de la loi sur l'enregistrement, et 305 du C. d'Inst. crim. (de 1826) dont les effets ne sont subordonnés qu'aux exploits, procès-verbaux et autres actes touchant les intérêts particuliers et non à ceux qui concernent l'ordre public. Cass. 1er mai1845.

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18 C'est la liste entière des jurés telle qu'elle résulte du tableau destiné à chaque session criminelie, qui doit être notifiée à chaque accusé, et non une liste réduite, à moins qu'un acte ne constate les causes qui ont motivé les dispenses accordées aux jurés qui n'y font plus partie. Ainsi, la liste notifiée à l'accusé la veille du jour où il a été jugé, ne contenant que 30 jurés, lorsque celle qui lui avait été notifiée le jour qui précédait celui où il devait être jugé, si ce n'était le renvoi prononcé par le tribunal sur sa demande, comportait 33 jurés, ce qui prouve que trois jurés ont été retranchés de la liste générale, sans aucune preuve de motifs légaux. Cass. 22 Fév, 1847.

19 La notification de la liste des jurés à l'accusé a pour objet de le mettre à portée d'exercer avec pleine connaissance de cause, son droit de récusation. Il importe donc que cette liste soit exacte, que les désignations soient tellement claires qu'elles ne puissent pas préjudicier aux droits de l'accusé et l'empêcher de discerner suffisamment les personnes qui y sont inscrites. Or, si le domicile d'un juré porté sur la notification de la liste se trouve autre sur le procès-verbal de tirage, cette inexactitude dans l'indication de ce domicile est de nature à empêcher l'accusé d'exercer son droit de récusation dans toute sa plénitude, et à l'induire en erreur.- Cass. 15 Mai 1848.

20 Le tirage au sort pour la formation du tableau du jury du jugement a été fait par le Président de la Cour criminelle le 16 décembre, ainsi que le constate le procès-verbal du tirage, et le 16 étant le jour déterminé pour la formation du tableau, la liste des jurés ne pouvait être notifiée que la veille, 15 décembre, pour remplir la volonté du dit. art. 229. Mais la notification de cette liste étant du 14 décembre, c'est-à-dire faite plus tôt que la veille du jour déterminé pour la formation du tableau, la notification est nulle ainsi que tout ce qui s'en est suivi. Cass. 17 Mai 1852.

21 Lorsqu'il résulte du procès-verbal du tirage que la formation. du tableau du jury du jugement a eu lieu le 27 mars, et cependant que la liste du jury n'avait pas été faite la veille de ce jour, mais bien le 22 du même mois, il en résulte la contravention formelle à l'art. 229 du C. d'Inst. crim. Cass. 31 Mai 1852.

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La liste des jurés ayant été notifiée le 18 juillet à l'accusé, et la formation du tableau du jury du jugement ayant eu lieu le même jour, cette notification a été faite plus tard qu'elle ne devait l'être pour remplir le voe de l'art. 229 du C. d'Inst. crim. Cass. 8 Nov. 1852.

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23 La liste des jurés notifiée hâtivement à un accusé, deux jours avant sa comparution devant la Cour criminelle, est nulle et entraîne la nullité non seulement des débats, mais du jugement. Cass. 21 Nov.

1853.

24 Il est constant que par la liste des jurés l'art. 229 du C. d'Inst. crim. entend la liste complète des jurés, qu'aucune omission ne peut y avoir lieu sans qu'il n'en résulte une infraction formelle à la volonté du dit article, puisqu'alors l'accusé ne connaîtrait pas, dans le temps prescrit, tous les jurés contre lesquels il doit exercer sa récusation et tous ceux qu'il peut accepter au nombre des juges qui doivent le juger. Partant, s'il advient qu'un juré concourt à la formation du tableau du jury sans que son nom ait été notifié la veille, à l'accusé, il s'ensuit une violation du dit article. Cass. 19 26 Fév. 1855.

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La notification dont parle l'art. 229 du C. d'Inst. crim. se réfère à la liste des jurés qui doit être formée d'après l'art. 230. De la nullité portée dans l'art. 229, il résulte que les jurés de cette liste des 30 dont leg noms n'ont pas été notifiés conformément à ce que prescrit le dit article, sont sans caractère légal pour exercer les fonctions de jurés. Ainsi, les noms de trois des jurés n'ayant pas été portés sur la liste notifiée à l'accusé, et ces trois jurés n'ayant pas été appelés comme jurés supplémentaires, d'après l'art. 230 du C. d'Inst. crim., si néanmoins ils ont fait partie de la liste des 30 et que leurs noms ont été mis dans l'urne pour le tirage au sort des 12 jurés, cette liste, qui est incomplète et illégalement formée, ne peut, sous aucun rapport, servir de base à la formation du tableau du jury du jugement. Cass. 31 Juillet 1855.

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26 Dans le cas prévu à l'art. 230 du C. d'Inst. crim., l'art. 229 prescrit que la liste des jurés soit, à peine de nullité, notifiée à l'accusé, la veille au plus tard du jour déterminé pour la formation du tableau. Il s'ensuit que les jurés non portés sur cette liste sont sans caractère légal pour participer au verdict. Ainsi, lorsqu'il est constaté que le nom d'un citoyen porté sur la liste originale des jurés, ne figure point sur la copie de cette liste notifiée à l'accusé, que cependant il est établi par le procèsverbal que ce citoyen a été le chef du jury du jugement, les opérations de la Cour criminelle se trouvent par là viciées et l'art. 229 est formellement violé. Cass. 17 Mai 1858.

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La formation du jury présente une violation manifeste de l'art. 229 du C. d'inst. crim. lorsqu'un citoyen dont le nom n'est point énoncé dans la liste des jurés notifiée aux accusés, qui n'a même pas été appelé comme juré supplémentaire, aux termes de l'art. 230, a cependant contribué au verdict du jury sur lequel repose le jugement attaqué. Cass. 31 Oct. 1859 20 Juillet 1860.

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Si la loi prescrit, dans l'intérêt de l'accusé, que la liste des jurés lui soit signifiée la veille du jour où il doit être soumis aux débats, il est évident que les jurés portés sur cette lise doivent être clairement dé

signés par leurs noms, profession et domicile, afin de laisser pleine et entière garantie à l'accusé d'exercer son droit de récusation, et de reconnaître par cette désignation, l'identité des jurés destinés à prononcer sur son sort. Ainsi, l'art. 229 du C. d'lnst. crim. est violé lorsque la liste des jurés signifiée aux accusés ne contient ni la profession, ni le domicile d'un juré qui a concouru à la formation du jury du jugement, parce que le domicile et la profession des jurés dans la liste est une formalité essentielle. Cass. 20 Fév. 1860.

29 Il est de principe que la liste notifiée à l'accusé conformément à l'art. 229 du C. d'Inst. crim. doit énoncer clairement les prénoms, âge, profession et domicile des jurés que le sort a désignés pour faire partie du jury. Cette énonciation est prescrite dans le but de mettre l'accusé en mesure d'exercer, dans toute sa latitude, son droit de récusation. De là il suit que l'omission de constater dans la liste sus relatée les prescriptions ci-dessus mentionnées non seulement restreint et compromet le droit de la défense, mais encore constitue un vice substantiel. La nullité de la liste s'étend jusqu'à la déclaration du jury elle-même; car la condamnation prononcée contre l'accusé n'est point entourée des formes consacrées par le législateur. Cass. 27 Mars 1860.

30 En droit, la notification de la liste des jurés à l'accusé a pour objet de le mettre à portée d'exercer en pleine connaissance de cause, son droit de récusation. Il importe dès lors que cette liste énonce clairement l'âge, la profession et le domicile de chaque juré. Ces formalités sont inhérentes au droit de la défense. Cass. 16 Oct. 1860.

31 Lorsque de l'inventaire relatif aux pièces de la procédure, il résulte que la liste des jurés dont la notification doit être faite à l'accusé la veille du jour de sa comparution devant le tribunal criminel, ne se trouve pas au dossier; en l'absence de cette liste, il est impossible de constater si les jurés qui ont participé au verdict du jury du jugement étaient investis du caractère voulu. Il est donc de présomption légale qu'on ne s'est nullement conformé au vou de l'art. 229 du C. d'Inst. crim. Cass. 30 Oct. 1860-20 Juillet 1863.

32 En principe, pour que l'accusé puisse s'assurer de l'identité des jurés et exercer pleinement son droit de récusation, il est nécessaire que la liste des jurés qu'on lui notifie contienne leurs noms, âge, profession et domicile. Procéder différemment, c'est restreindre et méconnaître le droit dela défense. Donc, lorsque la liste des jurés notifiée à l'accusé ne se trouve pas dans les conditions ci-dessus spécifiées, il y a violation formelle de l'art. 229 du C. d'Inst. crim. Cass. 10 Déc. 1860 20 Juillet 1863.

33 Lorsque le procès-verbal du tirage au sort des jurés constate qu'un citoyen a fait partie du tableau des douze jurés qui ont rendu le verdict en vertu duquel l'accusé a été condamné à la peine de mort, et que cependant sur la liste notifiée à ce dernier on ne voit point figurer le

nom de ce juré, il suit de cette omission que ce juré n'avait aucun caractère légal pour la formation du tableau,du jury du jugement. Cass. 20 Juillet 1863.

34 Ce n'est point violer l'art. 229 du C. d'Inst. crim. que de faire signifier à l'accusé le nom d'un juré sous une profession autre que celle qu'il exerce actuellement. Le seul principe que le législateur pose dans cet article comme formalité importante à laquelle il attache la peine de nullité, c'est que la liste des jurés soit notifiée à l'accusé la veille de sa comparution aux débats. Si donc le demandeur en cassation avait attaqué la notification de la liste et prouvé qu'elle a été faite ou trop tôt ou trop tard, il y aurait nullité; mais établir par un raisonnement spécieux que, de ce que la liste des jurés porte qu'un juré est tailleur tandis qu'il est avocat, il y a nullité, c'est ajouter à l'art. 229 qui n'a prévu le cas. Cass. 20 Déc. 1866.

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35 Il résulte du texte et de l'esprit de l'art. 229 du C. d'Inst. crim. que le législateur a voulu y concilier les intérêts de la vindicte publique avec ceux des accusés, en ce que d'accord avec la raison et l'équité, il a entendu d'une part, que les jurés ne pussent être connus des accusés que dans un délai où il ne sera pas possible à ceux-ci de mettre en jeu des manoeuvres pour les intéresser à leur acquittement, et de l'autre, pour empêcher que l'on ne puisse porter atteinte à la liberté de la défense des mêmes accusés en leur faisant de la liste des jurés une notification tardive qui ne leur laisse pas assez de temps pour connaître quels sont leurs juges naturels, afin d'être à même de pouvoir récuser ceux d'entr'eux qu'ils croiraient dangereux pour leur cause. Si, à la vérité, nul ne peut contester aux accusés le droit de se prévaloir d'une notification qui ne leur aurait été faite de la liste des jurés que le jour même de l'ouverture des débats ou plus tard, il en est autrement lorsque cette notification leur a été faite plus tôt, en ce qu'il est de principe en droit que pas d'intérêt pas d'action ; car dans ce dernier cas, il leur a été accordé plus de temps pour se préparer à l'exercice de leur droit de récusation et pour fortifier leur défense. Une telle notification ne pouvant être préjudiciable qu'aux intérêts de la société, le Ministère public seul, dans un cas d'acquittement, pourrait encore, à la rigueur, se plaindre. Ainsi, bien que la liste des jurés ait été notifiée aux accusés plus tôt que la veille du jour fixé pour l'ouverture des débats, cette notification prématurée étant toute entière en leur faveur, ces accusés mêmes seraient sans intérêt pour s' s'en plaindre, en ce qu'elle ne leur a porté aucun préjudice, puisqu'au contraire ils ont eu un délai plus long pour préparer leur récusation et leur défense. Cass. 14 Oct. 1867.

36 Le défaut de mention dans le procès-verbal de la formation du jury, d'une formalité observée, ne donne aucune ouverture à cassation, en ce sens que le législateur, en prescrivant de notifier, comme une formalité obligatoire, la liste des jurés aux accusés, la veille du jour où ils

doivent être jugés, n'a pas entendu créer une nullité pour le défaut d'une mention qui serait considérée comme superflue, lorsque les actes de la procédure constatent d'une manière formelle que cette liste a été notifiée comme le veut la loi. Cass. 27 Fév. 1871.

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37 Bien que la copie signifiée de la liste des jurés tienne lieu d'original aux accusés, comme le veut le droit commun, cette copie cesse d'avoir créance aux yeux de la loi, lorsqu'elle porte une surcharge de la date, ce qui nécessairement élève une suspicion contre cette copie. Dès lors, il est plus raisonnable de s'attacher à l'original comme un acte régulier auquel foi est dûe, où l'on voit une date qui ne laisse à l'esprit aucune incertitude. Vainement opposerait-on un certificat insolite constatant une prétendue tardivité de la remise de l'original du Ministère public, si ce certificat donné après coup, est sans date et sans enregistrement, il ne peut servir d'attestation pour infirmer l'original. Cass. 20 Mars 1871. 38 Si, en principe, et suivant la doctrine et la jurisprudence, il est admis que le concours d'un juré incapable à la formation du tableau des douze jurés du jugement n'est pas une cause de nullité, pourvu que le tirage au sort se fasse sur une liste de plus de trente noms, et que le juré incapable ne soit pas sorti ou ait été récusé. Il ressort évidemment de ce principe que si le tableau du jury du jugement est formé d'une liste de trente jurés et qu'il s'y rencontre un juré incapable, la procédure dès lors est viciée dans son essence. Ainsi, lorsqu'il a été notifié à l'accusé une liste de trente jurés sur laquelle n'est point porté le nom d'un citoyen; que cependant sur cette liste il a été procédé au tirage au sort, et que par suite de cette opération, le dit citoyen a été admis dans le tableau du jury du jugement et a concouru à prononcer le verdict qui a déterminé la condamnation de l'accusé. Le but de la loi, en ordonnant qu'une notification des noms des jurés soit faite à l'accusé la veille où il doit paraitre aux débats, est de lui faire connaitre les personnes parmi lesquelles il doit choisir ses juges. Il est donc évident que le verdict donné dans ce cas est considéré comme avoir été rendu par onze jurés, puisque le douzième était sans caractère légal pour siéger parmi les onze. La procédure se trouve ainsi frappée d'une nullité radicale. Cass. 3 Juin 1872.

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39. Il est établi par la jurisprudence et la loi que les ratures et surcharges non approuvées sont non avenues. Ainsi, lorsque le désaccord établi entre le réquisitoire du Ministère public et l'exploit de l'huissier est tel qu'il rende incertaine la date de la signification de la liste des jurés qui devaient juger l'accusé, il est impossible de démêler la date de cette signification qui, par sa surcharge, diffère de celle du réquisitoire, de telle sorte que l'huissier aurait signifié la liste des jurés avant qu'il en füt requis par le Ministère public. Lorsqu'il s'agit de disposer de l'honneur et de la vie des citoyens, le législateur ne veut rien laisser au hasard ; il veut que les formalités qu'il a édictées pour amener le prévenu devant la Justice et parvenir à sa condamnation soient strictement observées. Donc,

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