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les actes d'accusations, est renvoyé à la session suivante, il sera fait une autre liste ; il sera procédé à de nouvelles récusations, et à la formation d'un nouveau tableau de douze jurés, d'après les règles prescrites ci-dessus, à peine de nullité. Inst. crim. 224, 230 et suiv. 315

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CHAPITRE V

De l'Examen, du Jugement et de l'Exécution (1).

SECTION PREMIÈRE.

De l'Examen.

Art. 243. Au jour fixé pour l'ouverture du tribunal criminel, le tribunal ayant pris séance, les douze jurés composant le tableau, se placeront. dans l'ordre désigné par le sort, sur des siéges séparés du public, des parties et des témoins, en face de celui qui est destiné à l'accusé. Inst. crim. 184, 187, 2°, 215, 223, 226 et suiv., 241, 244 et suiv.

Art. 244. L'accusé comparaîtra libre, et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader.

Le doyen du tribunal criminel lui demandera son nom, ses prénoms, son âge, sa profession, sa demeure et le lieu de sa naisInst. crim. 187 et suiv., 245, 289 et suiv.

sance.

Art. 245. Le doyen du tribunal criminel avertira le conseil de l'accusé qu'il ne peut rien dire contre sa conscience ou contre le respect dû aux lois, et qu'il doit s'exprimer avec décence et modération. Proc. civ. 957. -- Inst. crim. 200 et suiv., 253, 268,

269. C. Pén. 322.

Art. 246. Le doyen du tribunal criminel adressera aux jurés debout et découverts, le discours suivant: Inst. crim. 243, 269, 275.

« Vous jurez et promettez, devant Dieu et devant les hommes, d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui << seront portées contre N.... ; de ne trahir ni les intérêts de l'aca cusé, ni ceux de la société, qui l'accuse; de ne communiquer << avec personne jusqu'après votre déclaration; de n'écouter ni la

(1) Voy, No 5293. Loi du 7 juillet 1871, sur le mode de proceder contre les Secrétaires d'Etat, etc. art. 20.

haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection; de vous « décider, d'après les charges et les moyens de défense, suivant « votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et « la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre. »

Chacun des jurés, appelé individuellement par le doyen, répondra, en levant la main, Je le jure; à peine de nullité. Inst. crim. 315.

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Le procès-verbal d'audience qui ne fait aucune mention des formalités exigées à peine de nullité par l'art. 227 du C. d'Inst. crim. (de 1826), prouve évidemment que c'est une omission de la part du tribunal criminel, qui entraîne la cassation du jugement. Cass. 30 Nov. 1829.

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2 Le discours que l'art. 227 du C. d'Inst. crim. (de 1826) prescrit au doyen d'adresser aux jurés, et la prestation de serment de ces jurés basée sur les termes sacramentels de cet article, sont des formalités substantielles dont l'absence vicie essentiellement la procédure orale et tout ce qui la suit. Or, si le procès-verbal d'audience constate que ni le texte, ni l'indication précise de l'art. 227 n'y sont consignés pour remplir le vœu de la loi et le but du législateur, qu'au contraire, s'il y a la citation faite dans ce procès-verbal d'un article qui n'a aucun rapport à l'espèce, cela prouve que les prescriptions de l'art. 227 n'ont pas été observées. Cass. 4 Mars 1844.

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Le procès-verbal d'audience qui n'indique ni la formule qui sert de base à la prestation de serment des jurés, ni l'article du C. d'Instruction criminelle qui prescrit cette formule sacramentelle, contient une contravention formelle à l'art. 227 du C. d'Inst. crim. (de 1826). - Cass. 1er Juillet 1844.

4 - Bien que le procès-verbal des débats atteste que le doyen a adressé aux jurés debout et découverts la formule de serment contenue en l'art. 312 du C. d'Inst. crim. (de 1826), et que chacun d'eux a répondu en levant la main : Je le jure, cet art. 312 cité, n'ayant aucun rapport au serment exigé par l'art. 227, à peine de nullité, il résulte que la présomption de droit est que cette formalité essentielle n'a pas été observée. Cass. 10 Avril 1815.

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Le procès-verbal du tribunal criminel ne constatant pas suffisamment que le serment voulu par l'art. 227 du C. d'Inst. crim. (de 1826) ait été prêté par les jurés, avec les formalités qui l'environnent, et n'étant nullement question de formule de serment en l'art. 312 du même Code, cette fausse citation dans la transcription immédiate de la formule de serment tracée en l'art. 227, du procès-verbal, fait présumer que cette

(*) L'art. 246 du présent C. d'Inst. crim. correspond textuellement à lart. 227 du C. d'Inst. crim. de 1826.

formalité prescrite à peine de nullité n'a pas été observée. Cass. 1er Mai 1845.

6 La formalité de la formule du serment prescrit à l'art. 227 du C. d'Inst. crim. (de 1826) est réputée avoir été omise lorsqu'au lieu de cet article, le procès-verbal d'audience constate que c'est celle de l'art. 312 du même code, qui n'a aucun trait à la matière, qui a été remplie. Cass. 8 Mai 1845.

7 Pour qu'il n'y ait aucun doute sur l'observation d'une formalité dont l'absence vicie les débats et le jugement, il faut qu'on trouve dans le procès-verbal d'audience la mention textuelle de la formalité, sinon l'indication précise de l'article qui l'a prescrite, énonçant qu'il a été satisfait à la prescription de cet article. Or, si au lieu de porter textuellement le discours du doyen et le serment des jurés, ainsi que l'art. 227 du C. d'Inst. crim. (de 1826) qui prescrit la formalité sous peine de nullité, le procès-verbal de l'audience du tribunal criminel dit que le doyen a adressé aux jurés debout et découverts, le discours contenu en l'art. 312 du C. d'Inst. crim. tandis qu'il est évident que cet article, qui ne concerne que le mode de récusation des jurés, n'a aucun rapport à l'espèce, de la formalité de l'art. 227 est réputée avoir été omise. Cass. 7 Juillet 1845.

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Le procès-verbal d'audience du tribunal criminel doit constater que les formalités prescrites ont été observées. Il résulte donc de ce que le procès-verbal n'énonce point que les jurés ont prêté le serment prescrit par le Code d'Instruction criminelle, à peine de nullité, la présomption légale est que cette formalité essentielle a été omise. Cass. 7 Juin 1847.

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Le procès-verbal de l'audience de la cour criminelle ne constatant ni que le président ait adressé aux jurés le discours prescrit par l'art. 246 du C. d'lnst. crim., ni que les jurés aient prononcé le serment qui devait suivre ce discours, il résulte de l'inaccomplissement de cette obligation un vice qui frappe de nullité les débats de l'affaire et tout ce qui s'en est suivi. · Cass. 27 Août 1850.

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10 S'il résulte du procès-verbal du tribunal criminel qu'aucune constatation n'a été faite du serment que les jurés devaient prêter avant d'entrer en fonctions comme juges du fait qu'ils étaient appelés à juger, de l'absence de cette constatation qui n'a pas été faite dans le procès-verbal qui devait contenir exactement tout ce qui a été fait ou déclaré à l'audience, il ressort que les jurés n'ont point prêté le serment prescrit par l'art. 246 du C. d'Inst. crim., et que le doyen a omis de remplir cette formalité d'où la conséquence que les dispositions de cet article ont été violées. Cass. 23 Juillet 1877.

11. Si, en parcourant le procès-verbal de la séance du tribunal criminel, on ne voit point la constatation que le discours contenu à l'art. 246 du C. d'Inst. crim. ait été adressé aux jurés; s'il résulte, au contraire,

de l'examen du dit procès-verbal, que le doyen, au lieu de se tenir au texte formel de cet article, a ordonné purement et simplement de lire aux jurés la formule du serment qui s'y trouve. En s'abstenant d'adresser aux jurés le discours voulu, et en ne leur ordonnant que le serment que contient le dit article, le doyen a contrevenu aux dispositions du dit article et entaché le jugement d'un vice de forme qui en entraine la cassation. Cass. 10 Oct. 1877.

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Art. 247. Immédiatement après, le doyen du tribunal crimine avertira l'accusé d'être attentif à ce qu'il va entendre.

Il ordonnera au greffier de lire l'ordonnance de renvoi au tribunal criminel et l'acte d'accusation. - Inst. crim. 177.

Le greffier fera cette lecture à haute voix (*).

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Lorsque les débats ont été épuisés devant un tribunal criminel et l'affaire renvoyée par le tribunal de cassation pour l'application de la peine, comme il ne s'agit plus que de rendre un jugement sur une déclaration du jury, il n'y a pas lieu de faire la lecture ni de l'ordonnance de renvoi au tribunal criminel, ni de l'acte d'accusation. Cass. 20 Avril

1863.

2 L'omission de la lecture de l'acte d'accusation ne saurait emporter aucune nullité en ce que cette formalité n'est point substantielle. L'accusé recevant la signification de tous les actes dressés contre lui, notamment de l'acte d'accusation, en a pleine connaissance, et la lecture de ces actes, pour ce qui le concerne, est surabondante. Il est d'ailleurs de principe que la lecture de l'ordonnance de jonction ne peut donner ouverture à cassation, si l'accusé n'a pris devant le tribunal criminel aucune conclusion tendant à son annulation, parce qu'il y a lieu de présumer que la jonction des accusations n'a apporté aucune entrave à la défense de l'accusé, et il est non recevable à se faire ultérieurement un grief de cette mesure. puisque la loi n'a attaché aucune nullité à l'inobservation de l'art. 247 du C. d'Inst. crim., et qu'aux termes de l'art. 315 du dit Code, il n'y aurait nullité que dans le cas où cette lecture requise par l'accusé aurait été refusée par le tribunal criminel. Cass. 18 Sept. 1878.

Art. 248. Après cette lecture, le doyen du tribunal criminel rappellera à l'accusé ce qui est contenu dans l'acte d'accusation, et lui dira: «Voilà de quoi vous êtes accusé ; vous allez entendre les charges qui seront produites contre vous. »

(*) L'art. 247 du présent C. d'lust. crim., reproduit textuellement l'art. 228 du C. d'Inst. crim, de 1826.

Art. 249. Le Commissaire du Gouvernement exposera le sujet de l'accusation; il présentera ensuite la liste des témoins qui devront être entendus, soit à sa requête, soit à la requête de la partie civile, soit à celle de l'accusé. Inst. crim. 1, 53, 67, 192, 255, 258.

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Cette liste sera lue à haute voix par le greffier.

Elle ne pourra contenir que les témoins dont les noms, profession et résidence auront été notifiés, vingt-quatre heures au moins avant l'examen de ces témoins, à l'accusé, par le Commissaire du Gouvernement ou la partie civile, et au Commissaire du Gouvernement par l'accusé ; sans préjudice de la faculté accordée au doyen du tribunal criminel, par l'article 190. Pr civ. 78, 954. - Inst. crim. 13, 18.

-

L'accusé et le Commissaire du Gouvernement pourront, en conséquence, s'opposer à l'audition d'un témoin qui n'aurait pas été indiqué ou qui n'aurait pas été clairement désigné dans l'acte de notification.

Le tribunal criminel statuera de suite sur cette opposition.

a

1 L'art. 230 du C. d'inst. crim. (de 1826) n'est point prescrit a peine de nullité. D'ailleurs, le même article autorise l'accusé à s'opposer à l'audition d'un témoin qui n'aurait pas été clairement désigné dans l'acte d'accusation. N'ayant pas usé de cette faculté en temps de droit, le condamné ne peut imputer cette faute qu'à sa négligence. Cass. 20 Juillet 1835.

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2 La liste des témoins n'ayant pas été notifiée à l'accusé, et celui-ci ne s'étant pas opposé à la continuation des débats, le tribunal criminel jugeant sans assistance du jury, est donc seul appréciateur des faits de l'accusation. L'opposition de l'accusé, si elle eût eu lieu, aurait nécessairement provoqué une décision du tribunal criminel sur laquelle ce tribunal aurait eu à statuer. Cass. 18 Fév. 1839.

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3 Les accusés soumis aux débats du tribunal peuvent s'opposer à l'audition des témoins qui ne leur ont pas été indiqués ou clairement désigués. S'ils n'ont pas usé de ce droit, la nullité purement relative résultant de l'inobservation de cette faculté est couverte par leur silence et ils ne peuvent s'en faire un moyen de cassation -- Cass. 11 Nov. 1839.

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4 Si l'accusé peut s'opposer à l'audition d'un témoin qui n'aurait pas été indiqué et clairement désigné dans l'acte de notification, à plus forte raison peut-il user de la faculté que lui accorde le 2o alinea de l'art.

(1) L'art. 249 du présent C. d'Inst. crim. est la reproduction textuelle de l'art. 230 du C. d'Inst. crim. de 1826.

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