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de ses circonstances. Il est de leur devoir d'ordonner, s'ils en sont requis, la perquisition des papiers, registres, effets, et généralement de tous les objets qui seront jugés utiles à la manifestation de la vérité. Cass. 5 nov. 1873.

2 Art. 26. Si la nature du crime ou du délit est telle, que la preuve puisse vraisemblablement être acquise par les papiers ou autres pièces et effets en la possession du prévenu, le Commissaire du Gouvernement se transportera de suite dans le domicile du prévenu, pour y faire la perquisition des objets qu'il jugera utiles à la ⚫ manifestation de la vérité. Inst. crim. 11, 22, 27, 28, 29, 36 et suiv. 46, 49, 73 et suiv. 365 C. Pén. 145.

1. De la combinaison des articles 43 et 44 du C. d'Inst. crim. il ressort clairement qu'avant de requérir contre l'officier de l'Etat civil les peines édictées par la loi, ie Ministère public doit inspecter les registres afin de constater les contraventions et délits contre lesquels il doit faire ses réquisitions au tribunal. Or, lorsque rien ne prouve au jugement attaqué cette formalité d'inspection des registres du Magistrat communal par le Ministère public avant de traduire au correctionnel ce Magistrat communal chargé de l'Etat civil de sa commune, ce défaut de constatation de l'état des registres témoigne de la négligence de l'officier du parquet, comme la condamnation du Magistrat communal témoigne de la précipitation du tribunal correctionnel; car, en fait de contravention et de délit tout est de droit étroit. C'est donc violer le premier principe de la justice pénale que de condamner hypothétiquement; car en condamnant le Magistrat communal pour avoir reçu les déclarations des naissances de sa commune sur des feuilles volantes, en s'appuyant, pour former son jugement, sur ce que ce Magistrat communal n'a pas déposé en temps voulu ses registres au greffe du tribunal civil, le tribunal correctionnel n`a agi que par conjecture: en cela, il a oublié et violé les règles les plus élémentaires de la justice distributive. Cass. 18 sept. 1872.

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Art. 27. S'il existe, dans le domicile du prévenu, des papiers ou effets qui puissent servir à conviction ou à décharge, le Commissaire du Gouvernement en dressera procès-verbal, et se saisira desdits effets ou papiers. Inst. crim. 10, 26, 28, 29, 32, 36, 47, 73 et suiv., 118 et suiv: 166, 190, 211, 262, 355 et suiv. 375.

Art. 28. Les objets saisis seront clos et cachetés, si faire se peut; ou s'ils ne sont pas susceptibles de recevoir des caractères d'écriture, ils seront mis dans un vase ou dans un sac, sur lequel le Commissaire du Gouvernement attachera une bande de papier qu'il scellera de son sceau. Inst. crim. 25, 29, 32, 36, 75, 81.

Art. 29. Les opérations prescrites par les articles précédents seront faites en présence du prévenu, s'il a été arrêté ; et s'il ne veut ou ne peut y assister, en présence d'un fondé de pouvoir qu'il pourra nommer. Les objets lui seront présentés, à l'effet de les reconnaître et de les parapher, s'il y a lieu; et, au cas de refus, il en sera fait mention au procès-verbal. C. civ. 1751 Inst. crim. 25 et suiv. 75.

Art. 30. Dans le cas de flagrant délit, le Commissaire du Gouvernement fera saisir les prévenus présents, contre lesquels il existerait des indices graves, et, après les avoir interrogés, décernera contre eux le mandat de dépôt. Inst. crim. 10, 31, 80, 83 et suiv. C. Pén. 7, 8.

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Si le prévenu n'est pas présent, le Commissaire du Gouvernement rendra une ordonnance à l'effet de le faire comparaitre : celte ordonnance s'appelle mandat d'amener. Inst. crim. 35, 45, 77 et suiv. 87, 94, 190, 293.

, La dénonciation seule ne constitue pas une présomption suffisante pour décerner cette ordonnance contre un individu ayant domicile. C. civ. 91 Inst. crim. 20, 21.

Le Commissaire du Gouvernement interrogera sur-le-champ ie prévenu amené devant lui, et, s'il y a lieu, décernera contre lui un mandat de dépôt (*). Inst. crim. 166.

1 - L'art. 30 du C. d'Inst. crim. comporte des dispositions tout à fait indépendantes de celles contenues en l'art. 22. Le législateur n'a pas entendu que le pouvoir du Commissaire du Gouvernement et de ses auxiliaires de décerner des mandats de dépôt dans le cas de flagrant délit fut restreint au seul cas du crime pouvant entraîner peine afflictive ou infamante le pouvoir peut être exercé aussi bien dans le cas de délits emportant peine d'emprisonnement. Ainsi le suppléant de juge de paix requis par le Commissaire du Gouvernement de se rendre sur les lieux pour cons tater un bris de scellés, a dú décerner contre le prévenu le mandat de dépôt et transmettre ses actes au Commissaire du Gouvernement, qui, d'après la loi, doit examiner la procédure avant de la transmettre au Juge d'Instruction. Et l'omission de donner copie au prévenu du mandat de dépôt ne constitue pas plus la détention illégale et arbitraire que l'action d'avoir décerné le mandat. Cass. 22 fév. 1841.

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(*) Premier alinéa de l'art. 30 du C. d'Inst. crim. modifié par la loi du 11 septembre 1845 :

Dans le cas de flagrant délit, le Commissaire du Gouvernement fera << saisir les prévenus présents, contre lesquels il existerait des indices « graves, et décernera contre eux le mandat de dépôt. »

2 Aux termes de l'art. 30 du C. d'Inst. crim., le Commissaire du Gouvernement est tenu, dans les cas de flagrant délit, de faire saisir les prévenus présents contre lesquels il existe des indices graves, et de décerner contre eux le mandat de dépôt. Ainsi, lorsque par lettre le juge de paix, en sa qualité d'officier auxiliaire du Ministère public, expédie au Commissaire du Gouvernement le procès-verbal constatant le vol avec effraction et escalade commis la nuit chez le curé de la paroisse, ainsi que les prévenus alors de ce vol, et qu'en se conformant à l'art. 30, le Ministère public, muni du procès-verbal, décerne mandat de dépôt contre eux et les dénonce immédiatement au Juge d'Instruction; de ces faits il ne résulte nullement de la part du Ministère public l'intention de nuire à l'honneur, à la considération et à la délicatesse des individus prévenus, surtout lorsqu'après l'instruction il s'est empressé de reconnaître leur innocence et de conclure qu'il n'y a pas lieu de suivre. D'où il suit que la prise à partie dont il est l'objet est dénuée de fondement. Cass. 22 mai 1860.

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L'omission de donner copie au prévenu du mandat de dépôt ne constitue pas la détention illégale et arbitraire. Cass. 22 fév. 1861. 4 La loi assure à chacun des garanties contre tout attentat employé pour enlever aux citoyens leur liberté. Elle a aussi, par une sage prévoyance, laissé à l'officier chargé de la vindicte publique, le soin de réprimer toutes actions qui, par leur nature, peuvent porter atteinte à l'ordre social. En droit, le Ministère public est investi du droit général de poursuivre, soit sur la plainte d'une partie lésée, soit d'office, tous les faits auxquels la loi a attribué le caractère de crime ou de délit. Et, tout en refusant à ce fonctionnaire le droit de décerner, hors le cas de flagrant délit, un mandat de dépôt contre le prévenu, le législateur n'a pas entendu gêner son action lorsque le prévenu est dénoncé par la clameur publique. C'est ainsi que dans le but de modifier cette restriction portée à ce droit, la loi, pour autoriser l'emploi d'une mesure prompte et rigoureuse, a dit, dans l'art. 31, que le crime est réputé flagrant lorsque le prévenu est poursuivi par la clameur publique. Cass. 29 juillet 1861.

5- En lançant un mandat d'amener contre un citoyen commerçant domicilié, sur une simple plainte, le substitut du Commissaire du Gouvernement a contrevenu au 2o alinéa de l'art. 30 du C. d'Inst. crim. 24 sept. 1873.

Cass.

Art. 31. Le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre, est un flagrant délit. Inst. crim. 10, 22 et suiv. 36, 38 et suiv. 46, 47, 88.

Seront aussi réputés flagrant délit: le cas où le prévenu est poursuivi par la clameur publique et celui où le prévenu est trouvé saisi d'effets, armes, instruments ou papiers faisant présumer qu'il est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin du délit. Inst. crim. 25, 75 — C. Pén. 90.

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1 Dans la supposition que l'abus de confiance soit bien caractérisé, c'est un crime qui prête difficilement au flagrant délit. Ainsi, en emprisonnant un député sous prétexte de flagrant délit d'abus de confiance, le juge de paix a violé l'art. 31 du C. d'Inst. crim., 99 et 101 de la Constitution, 85 et 90 du C. Pén., et ce juge de paix doit être renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'arrestation et d'emprisonnement illégaux d'un citoyen député au Corps Législatif. Cass. 22 sept. 1873.

Art. 32. Les procès-verbaux du Commissaire du Gouvernement, en exécution des articles précédents, seront faits et rédigés en présence et revêtus de la signature du juge de paix de la commune dans laquelle le crime ou le délit aura été commis, ou de son suppléant, ou de deux citoyens domiciliés dans la même commune. Inst. crim. 10, 11, 39.

Pourra néanmoins le Commissaire du Gouvernement dresser les procès-verbaux, sans assistance de témoins, lorsqu'il n'y aura pas possibilité de s'en procurer tout de suite.

Chaque feuillet du procès-verbal sera signé par les personnes qui y auront assisté ; en cas de refus ou d'impossibilité de signer de la part de celles-ci, il en sera fait mention. Inst. crim. 21, 23.

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1 - Conformément à l'art. 32 du C. d'Inst. crim., le Commissaire du Gouvernement peut dresser les procès-verbaux sans assistance de témoins, lorsqu'il n'y a pas possibilité de s'en procurer de suite. Cette formalité substantielle ne tend qu'à assurer les droits de la défense et à déterminer les magistrats à juger avec impartialité. Il s'ensuit que dans le cas où le Ministère public ne trouve point de témoins les dits procès-verbaux doivent s'expliquer sur l'impossibilité dont parle l'art. 32. Ainsi le procès-verbal rédigé par le substitut du Commissaire du Gouvernement, dans lequel il constate l'outrage commis envers lui à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est nul et ne peut pas servir de base légale à un jugement, s'il ne contient pas le motif qui avait empêché ce fonctionnaire de se faire as sister de deux témoins. Cass. 6 nov. 1860.

Art. 33. Le Commissaire du Gouvernement se fera accompagner, au besoin, d'une ou de deux personnes présumées, par leur art ou profession, capables d'apprécier la nature et les circonstances du crime ou du délit. Inst. crim. 34.

Art. 34. S'il s'agit d'une mort violente, ou d'une mort dont la cause soit inconnue et suspecte, le Commissaire du Gouvernement se fera assister d'un ou de deux médecins, chirurgiens, ou officiers

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de santé, qui feront leur rapport sur les causes de la mort et sur l'état du cadavre. C. civ. 80, 81. Inst. crim. 33, 36, 47.

Les personnes appelées, dans les cas du présent article et de l'article précédent, prêteront, devant le Commissaire du Gouvernement, le serment de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience. Inst. crim. 62, 66, 137, 246, 251, 265, 287.

1 - L'art. 34 du C. d'Inst. crim. n'attache pas la peine de nullité à l'omission de la formalité qu'il prescrit. Ainsi le juge de paix s'étant rendu sur les lieux à l'effet de constater le corps du délit, a pu fort bien ne pas se faire assister d'un ou de deux chirurgiens pour faire leur rapport sur l'état du cadavre; car on sait que dans beaucoup de localités on ne trouve pas facilement des médecins, chirurgiens, et même un officier de santé. Cass. 3 août 1863.

Art. 35. Le Commissaire du Gouvernement transmettra, sans délai, au Juge d'instruction, les procès-verbaux, actes, pièces et instruments dressés ou saisis en conséquence des articles précédents, pour être procédé ainsi qu'il sera dit au chapitre VI, Des Juges d'instruction; et le prévenu restera sous la main de la justice, en état de mandat d'amener. Inst. crim. 25 et suiv. 30, 43, 47, 51.

Art. 36. Les attributions faites ci-dessus au Commissaire du Gouvernement pour les cas de flagrant délit, auront lieu aussi toutes les fois que, s'agissant d'un crime ou d'un délit, même non flagrant, commis dans l'intérieur d'une maison ou habitation, le chef de cette maison ou habitation requerra le Commissaire du Gouvernement de le constater. Inst. crim. 21 à 27, 31, 32 et suiv. 37, 39.

Art. 37. Hors les cas énoncés dans les articles 22 et 36, le Commissaire du Gouvernement, instruit, soit par une dénonciation, soit par toute autre voie, qu'il a été commis, dans son ressort, un crime ou un délit, ou qu'une personne qui en est prévenue se trouve dans son ressort, sera tenu de requérir le Juge d'instruction d'ordonner qu'il en soit informé, même de se transporter, s'il est besoin, sur les lieux, afin d'y dresser tous les procès-verbaux nécessaires, ainsi qu'il sera dit au chapitre Des Juges d'instruction. Inst. crim. 13, 20, 21, 48 et suiv. - C. Pén. 145.

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