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est constaté par jugement que le prévenu a reçu une somme d'argent pour être mise dans une malle à bord d'une embarcation sur laquelle il était employé, et que loin de se conformer à cet ordre, il a déposé ladite somme dans un autre endroit ; que les premiers juges ont attribué la perte de l'argent, objet de la prévention, à la négligence du prévenu; que le tribunal correctionnel s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action soumise à son examen, en renvoyant les parties par devant la juridiction civile; enfin qu'aucun recours n'a été dirigé par le Ministère public contre le jugement. De tout ce qui précède, il résulte que, reconnaissant que la déclaration du plaignant ne présentant aucun élément de fraude, et qu'elle n'était susceptible de donner lieu qu'à une restitution de la somme perdue par la faute du prévenu, le tribunal correctionnel a pu, en se livrant à une appréciation de faits, qui entre exclusivement dans son domaine, juger que le fait n'avait aucun caractère délictueux, sans violer la loi, ni dépasser les limites de ses attributions, ni méconnaître les règles de sa compétence. Cass. 5 Mars 1861.

5 Lorsque le tribunal, après avoir relaté tous les faits de l'instruction et reconnu l'existence d'un délit par une conséquence tirée de la réunion de ces faits ce qui rentre exclusivement dans ses attributions porte qu'il résulte évidemment de l'ensemble des pièces de l'instruction et des débats que le prévenu a fait une blessure et contusion au plaignant, en lâchant sur lui deux coups de revolver dont un l'atteignit à l'épaule droite et lui a causé la blessure en question, on ne saurait trouver dans son opinion raisonnée, dans le fait apprécié, un motif donnant ouverture à cassation. Il est donc évident que le jugement, dans son ensemble, ne contient aucune omission, aucun vice substantiel, et que la loi pénale a été justement appliquée au délit. Cass. 21 Sept. 1868.

6. Si, aux termes des art. 115, 314, 315, 320, 321 et 322 du C. d'Inst crim., la partie civile a la faculté de s'opposer à l'élargissement du prévenu, aucune disposition législative ne l'investit du droit de se pourvoir contre une ordonnance de la Chambre du Conseil qui saisit le tribunal correctionnel de la prévention. Hors le pouvoir qui lui est attribué par l'art. 383 du C. d'Inst. crim., le tribunal de cassation ne remplit les fonctions de chambre d'accusation que lorsqu'il statue sur une ordonnance de non lieu; alors c'est une opposition qui lui est déférée, non un pourvoi. En droit, il y a une différence entre une opposition et un recours. Dans le premier cas, la partie civile n'est obligée de consigner aucune amende, tandis que dans le second, elle est assujétie à cette consignation, en conformité des art. 326 et 327 du dit Code. Il est de principe que les exclusions et prohibitions sont de droit étroit et ne peuvent être étendues par voie d'interprétation. Or, d'après les articles contenus dans la 1oi n° 5, qui indiquent les manières de se pourvoir contre les jugements, la partie civile comme le Ministère public ne peut présenter en cassation que les jugements rendus en dernier ressort, soit en matière criminelle,

soit en matière correctionnelle ou de police. A l'égard de ces jugements, la partie civile ou le condamné au correctionnel est obligé de déposer, pour la validité du pourvoi, l'amende exigée par les art. 326 et 327. L'ordonnance en vertu de laquelle un inculpé est renvoyé devant le tribunal correctionnel, ne saurait être assimilée à un jugement en dernier ressort dont parlent les art. 314, 315, 320, 321 et 322. L'art. 320, qui ouvre à la partie civile, en matière correctionnelle, la voie de cassation contre tout jugement en dernier ressort, sans distinction de ceux qui ont prononcé le renvoi de la partie ou sa condamnation, n'entend énoncer que les jugements qui interviennent après la juridiction correctionnelle, soit par citation directe, soit par suite d'ordonnance de renvoi à cette juridiction suivant l'art. 169, les ordonnances de la Chambre du Conseil portant renvoi au tribunal correctionnel ne sont point attributives de juridiction. Les tribunaux conservent toujours le droit de vérifier leur propre compétence, et l'art. 169 leur fait un devoir, lorsque le fait dont ils sont saisis mérite une peine afflictive ou infamante, de se déclarer incompétents et de renvoyer l'inculpé devant qui de droit. D'où il suit que rien ne saurait entraver une partie civile dans l'exercice d'un droit que lui confère la loi. Cass. 2 Oct. 1871.

7 - L'art. 319 du C. d'Inst. crim. ne saurait s'appliquer aux affaires correctionnelles, puisque cet article ne concerne que les affaires criminelles. Il y a un art. 320 du même Code qui traite des affaires correctionnelles, lequel article laisse au Ministère public, à la partie civile, comme à la partie poursuivie pour un délit ou pour une contravention, la faculté de se pourvoir contre les jugements correctionnels ou de simple police. Mais le 2o alinéa de ce même art. 320 ne signifie autre chose que, la partie civile, quoiqu'elle ait le droit de se pourvoir, ne peut néanmoins le faire en se basant sur une violation ou omission des formes tracées par le législateur pour assurer la défense du prévenu. Le prévenu seul aurait le droit d'exciper de cette violation ou de cette omission, dans le cas où il aurait été condamné. Ce 2o alinéa ne retire pas à la partie civile, d'une manière absolue, le droit de se pourvoir en matière correctionnelle ou de simple police. Cass. 8 Nov. 1876.

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8 Il est rare qu'en matière correctionnelle on puisse juger sur chose non demandée; car lorsque le prévenu est traduit en police correctionnelle, il a à se défendre sur un fait délictueux, et le tribunal statue sur ce fait purement et simplement il ne peut y avoir là de chose non demandée comme en matière civile, puisqu'en certains cas le tribunal peut statuer d'office, ce qui prouve qu'il n'y a jamais chose non demandée en matière pénale. Cass. 3 Juillet 1878.

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Des prescriptions des art. 314, 315 et 320 du C. d'lnst. crim., la voie de recours n'est ouverte qu'aux jugements définitifs ou en dernier ressort; elle est non recevable pour toute décision contraire. Une ordonnance de la Chambre du Conseil du tribunal civil n'a pas le caractère de

la décision définitive sus parlée et ne peut être valablement dénoncée à la censure du tribunal de cassation, n'étant qu'énonciative, et comme telle, n'ayant pas subi le double degré de juridiction prescrit, surtout en toute procédure correctionnelle; car le juge de la prévention n'a fait qu'indiquer et en saisir le tribunal qui doit en connaître, sans nullement y statuer; dès lors cette décision n'est qu'un préliminaire qui ne peut être soumis à la censure du tribunal de cassation. Cass. 25 Mai 1881.

Art. 321. La disposition de l'article 318 est applicable aux jugements en dernier ressort rendus en matière correctionnelle ou de police.

SECTION III.

Disposition commune aux deux sections précédentes.

Art. 322, Dans le cas où, soit le tribunal de cassation, soit un tribunal civil, annulera une instruction, il pourra ordonner que les frais de la procédure à recommencer seront à la charge de l'officier ou juge instructeur qui aura commis la nullité. - Inst. crim. 198.

Néanmoins la présente disposition n'aura lieu que pour des fautes très-graves. C. civ. 1168, 1169. Proc. civ. 81, 135, 139, 359. Inst. crim. 315.

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CHAPITRE II.

Des Demandes en Cassation.

Art. 323. Le recours en cassation contre les jugements préparatoires et d'instruction, ou les jugements en dernier ressort de cette qualité, ne sera ouvert qu'après le jugement définitif; l'exécution volontaire de tels jugements préparatoires ne pourra, en aucun cas, être opposée comme fin de non recevoir. Inst. crim. 153, 175, 206, 305, 324 et suiv. 346, 347, 349, 381 et suiv. 388, 414 et suiv. 426 et suiv. 429.

La présente disposition ne s'applique point aux jugements rendus sur la compétence. Inst. crim. 195, 197, 315, 426.

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Il résulte des dispositions de l'art. 323 du C. d'Inst. crim., que lorsqu'un condamné en matière criminelle, correctionnelle ou de police

veut se pourvoir contre un jugement de cordamnation, il doit se pourvoir aussitôt dans le délai prescrit contre tout jugement préparatoire ou d'instruction qui l'aurait précédé. - Cass. 10 Fév. 1840.

2- D'après les art. 163, 314, 320 et 323 du C. d'Inst. crim., le secours en cassation n'est ouvert que contre les jugements en dernier ressort. Il est en effet de principe que la voie extraordinaire de la cassation n'a lieu que lorsque les jugements ne peuvent être réformés par aucune autre voie de droit. Pour qu'un jugement puisse être réputé en dernier ressort, dans le sens des susdits articles, il ne suffit pas qu'il ait été rendu par un tribunal ayant attribution de prononcer en dernier ressort sur l'affaire qui lui est soumise, il faut encore qu'il ne soit susceptible d'aucune voie de recours que celle de la cassation. — Il suit de là que lorsque la voie de l'opposition est ouverte contre les jugements par défaut, ces jugements ne prennent le caractère de dernier ressort qu'à l'expiration du délai accordé pour l'opposition. Ainsi, d'après l'art. 163 du C. d'Inst. crim. la voie extraordinaire de la cassation n'est pas ouverte si on est encore dans le délai de l'opposition à un jugement par défaut rendu au correctionnel. Cass. 4 Mars 1850.

3 Si, indépendamment des trois cas mentionnés à l'art. 305 du C. d'Inst. crim., les accusés ont encore en leur faveur, contre les ordonnances de renvoi au tribunal criminel, le recours général pour cause d'incompétence,qui leur est ouvert par les dispositions des art. 315 et 323 du susdit Code, la demande en cassation n'est recevable dans ce dernier cas qu'autant qu'elle est formée dans les trois jours de la notification des ordonnances de renvoi, conformément à l'art. 305 du même Code. Cass. 28 Oct. 1850.

4 Lorsqu'il est constant que le prévenu avait excipé devant le tribunal correctionnel d'une exception d'incompétence tendant à dépouiller ce tribunal du droit de juger de l'action intentée contre lui, le jugement qui rejette cette exception, étant par sa nature définitif, ne peut être réputé provisoire, dans le sens de l'art. 323 du C. d'Inst. crim. Ainsi le recours relatif à ce jugement ne saurait être, sous aucun rapport, l'objet d'une déchéance. Cass. 19 Juin 1855.

511 est de principe, en matière criminelle, que tant que dure le délai du recours en cassation, le condamné conserve le droit de l'exercer sans qu'aucun acte de sa part ne puisse entraîner l'inadmissibilité de son pourvoi. Ainsi, de ce que la partie condamnée a payé les frais du jugement, il ne saurait s'ensuivre qu'elle fut non recevable à se pourvoir contre ce jugement qui a prononcé contre elle la peine de l'amende et celle de l'emprisonnement. - Cass. 22 Mars 1859.

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Indépendamment du recours en cassation mentionné aux art. 115 et 205 du C. d'Inst. crim., contre les décisions de la Chambre du Conseil, dans le délai de 24 heures pour le premier cas, et de cinq jours pour le second, le recours est encore ouvert pour cause d'incompétence, dans le

délai général de trois jours, porté en l'art. 305. Or, il ne peut être permis à aucune Chambre du Conseil, à aucun tribunal, de rendre des décisions sortant du cercle de ses attributions. Donc, une Chambre du Conseil, qui, dans sa décision, a déclaré que sa juridiction était incompétente, et qui, malgré cette déclaration d'incompétence, a renvoyé le prévenu par devant le Conseil spécial pour y être jugé, a commis un excès de pouvoir résultant d'un renvoi fait par un acte dont les auteurs mêmes avaient reconnu leur incompétence. Cass. 9 Mai 1859.

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Lorsque le délai pour former opposition à un jugement rendu par défaut par le tribunal correctionnel est expiré, la voie de la cassation est ouverte. Cass. 7 Juin 1859.

8- Ne peut être considéré comme préparatoire le jugement qui déclare non recevable l'appel d'un jugement de simple police, et renvoie l'appelant devant le Juge de paix pour la continuation de l'affaire déjà commencée. Une telle décision étant définitive, ne peut tomber sous le coup de l'art. 323 du C. d’nst. crim. Cass. 30 Nov. 1874.

9 Le jugement qui ordonne à l'étranger demandeur de fournir la caution judicatum solvi n'est qu'un jugement préparatoire puisqu'il a ordonné à l'étranger de fournir caution, pour ensuite prononcer au fond. La voie de la cassation ne peut être ouverte contre ce jugement, avant celui du fond. Cass. 19 Mars 1877.

10 S'il est vrai que la jurisprudence a établi que lorsque le tribunal casse un premier jugement qui statue sur un incident, la cassation de ce premier jugement doit entraîner la cassation de celui qui s'en est suivi, il n'est pas moins constant que cette jurisprudence n'a été adoptée que pour les cas où les parties étaient liées devant le tribunal qui a prononcé sur l'incident. Mais l'incident par lequel l'avocat du prévenu a été écarté, n'a pu avoir aucune influence sur la décision des juges, s'il s'agissait d'un fait étranger au délit pour lequel le prévenu était poursuivi. Cet avocat n'étant point partie devant le tribunal correctionnel qui a rendu le jugement attaqué. Il n'y avait donc aucune instance liée avec assignation par lui donnée à l'effet de lier l'instance sur l'incident jugé. Vainement pour tirer un moyen du jugement attaqué, le prévenu soutient que n'ayant pas été défendu par l'avocat de son choix, sa défense a été violée; car sur le refus d'accorder la parole comme avocat au contentieux, l'accusé l'a remplacé par un autre qui a présenté sa défense dans les formes voulues. Le droit de la défense n'a donc pas été violé. Cass. 25 Avril 1877.

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11 Le jugement qui a statué sur une exception soumise au tribunal correctionnel et plaidé contradictoirement par les parties, ne peut être considéré comme un jugement préparatoire ou d'instruction. Il est, de sa nature, définitif, et permet à la partie qui a intérêt à l'attaquer d'exercer son recours avant le jugement du fond. Cass. 4 Mars 1878.

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Selon les dispositions de l'art. 323 du C. d'Inst. crim., le recours en cassation n'est ouvert que contre les jugements définitifs. Les

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