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4 Lorsque, dans la teneur de la dépêche du Secrétaire d'Etat de la justice, on ne voit aucun ordre formellement donné au Ministère public d'agir, et que cet ordre, comme le veut impérativement la loi, ne ressort même pas d'une manière implicite des termes de cette dépêche qui contient ces mots : « Veuillez prendre connaissance de la pétition que je vous < envoie en communication », bien que le Ministère public soit tenu de poursuivre d'office l'annulation de tout jugement rendu soit par un tribunal criminel, soit par un tribunal correctionnel ou de police, quand ces jugements sont rendus en dernier ressort et qu'aucune des parties ne se sera pourvue dans le délai déterminé, il n'est pas moins constant que cette poursuite doit partir de sa propre initiative, puisque la loi, dans ce cas, ne permet point aux parties lésées de s'en prévaloir. - Cass. 7 Mai 1873.

Art. 344. Lorsqu'il aura été rendu par un tribunal criminel ou par un tribunal correctionnel ou de police, un jugement en dernier ressort sujet à cassation, et contre lequel néanmoins aucune des parties ne se sera pourvue dans le délai déterminé, le Commissaire du Gouvernement près le tribunal de cassation pourra aussi d'office, et nonobstant l'expiration du délai, en donner connaissance au tribunal de cassation : le jugement sera cassé, sans que les parties puissent s'en prévaloir pour s'opposer à son exécution. Inst. crim. 316, 343 (*).

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Aux termes de l'art. 347 du C. d'Inst. crim. (de 1826), le Ministère public ne peut se pourvoir contre les jugements rendus en dernier ressort par les tribunaux criminels, correctionnels ou de police, que dans l'intérêt de la loi seulement; mais si dans son réquisitoire, le Commissaire du Gouvernement près le tribunal de cassation ne s'est point conformé au texte du dit article en déclarant qu'il se pourvoit dans l'intérêt de la loi, son réquisitoire doit être rejeté. Cass. 27 Mai 1833.

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2 Aux termes de l'art. 344 du C. d'Inst. crim., le droit de se pourvoir dans l'intérêt de la loi n'appartient qu'au Ministère public près le tribunal de cassation et jamais aux officiers du Ministère public près les autres juridictions. Ce droit ne peut être exercé contre le jugement en dernier ressort sujet à cassation et contre lequel néanmoins aucune des parties ne se sera pourvue dans le délai déterminé. D'où il suit qu'il est nécessaire que ces jugements ne soient plus susceptibles d'être attaqués par aucune voie légale. La seule exception à ce principe est celle résultant pour le Ministère public près les tribunaux criminels, de l'art. 316 du C. d'Inst. crim. Cass. 26 Mars 1879.

(*) L'art. 344 du présent C. d'Inst. crim. est la reproduction textuelle de l'art. 347 du C. d'Inst. crim. de 1826.

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En droit, il importe de distinguer, tant à l'égard des principes qui les régissent, qu'à celui des conséquences qu'elles entraînent, les hypothèses des art. 343 et 344 du C. d'Inst. crim. Ces deux modes de pourvoi, celui du Commissaire du Gouvernement près le tribunal de cassation, de son chef, et celui par ordre du Secrétaire d'Etat de la justice, au nom du Gouvernement, s'exercent parallèlement, chacun avec le caractère qui lui est propre et qui découle de la nature même de ces deux modes de recours. · Le pourvoi régi par l'art. 344 ne peut avoir lieu que contre les jugements; contre ceux en dernier ressort et lorsque les parties ne se sont pas pourvues, ou que leur pourvoi n'est plus admissible; et seulement enfin dans l'intérêt de la loi, sans exercer aucune influence sur le sort des parties; tandis que celui qui est réglé par l'art. 343 du dit Code, ne s'applique pas seulement aux jugements, mais aussi aux actes judiciaires, et ne se borne pas à faire déclarer un principe en vue seulement de l'avenir, mais entraîne des effets et peut profiter aux prévenus, aux accusés, quelquefois même aux condamnés. - S'il est vrai donc que les termes dont s'était servi un avocat dans des conclusions, à l'endroit du juge de paix, méritent d'être critiqués au point de vue des convenances et des légitimes égards dus aux fonctionnaires de l'ordre judiciaire, lorsqu'ils ne revêtent pas un caractère de gravité suffisant pour constituer l'outrage, dans le sens prévu par l'art. 183 du C. Pén., car toute intention d'inculper l'honneur et la délicatesse du juge de paix tombe devant l'acte par lequel l'inculpé désavoue l'intention qui lui avait été attribuée, et qu'il rétracte les dites expressions; mais le tribunal de cassation ne doit pas moins déclarer que les termes dont s'était servi l'avocat, à l'endroit du juge de paix, sont inconvenants et tombent sous la censure du tribunal suprême à un point purement disciplinaire, et en ordonne l'annulation. — Cass. 14 Mai 1879.

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Au prescrit de l'art. 344 du C. d'Inst. crim., il n'appartient qu'au Commissaire du Gouvernement près le tribunal de cassation d'exercer un pourvoi dans l'intérêt de la loi. Les officiers du Ministère public près les tribunaux civils ne peuvent agir que dans l'intérêt de l'action publique qui leur est confiée ; ils n'ont pas le droit de se pourvoir dans l'intérêt de la loi. Cass. 27 Oct. 1880.

4.43.

CHAPITRE III.

Des Demandes en Révision.

Art. 345. Lorsqu'un accusé aura été condamné pour un crime, et qu'un autre accusé aura aussi été condamné, par un autre jugement, comme auteur du même crime, si les deux jugements ne

peuvent se concilier, et sont la preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre condamné, l'exécution des deux jugements sera suspendue, quand même la demande en cassation de l'un ou de l'autre jugement aurait été rejetée. Inst. crim. 301, 305, 307, 311, 346 et suiv. 418, 421.

Le Grand-Juge, soit d'office, soit sur la réclamation des condamnés ou de l'un d'eux, ou du Ministère public, chargera le Commissaire du Gouvernement près le tribunal de cassation, de dénoncer les deux jugements à ce tribunal, qui, après avoir vérifié que les deux condamnations ne peuvent se concilier, cassera les deux jugements, et renverra les accusés, pour être procédé sur les actes d'accusation subsistants, devant un tribunal autre que ceux qui ont rendu les deux jugements. Inst. crim. 335 et suiv.

444 Art. 346. Lorsqu'après une condamnation pour homicide, il sera,

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de l'ordre exprès du Grand-Juge, adressé au tribunal de cassation. des pièces représentées postérieurement à la condamnation, et propres à faire naître de suffisants indices sur l'existence de la personne dont la mort supposée aurait donné lieu à la condamnation, ce tribunal pourra préparatoirement désigner un tribunal pour reconnaître l'existence et l'identité de la personne prétendue homicidée, et les constater par l'interrogatoire de cette personne, par audition de témoins, et par tous les moyens propres à mettre en évidence le fait destructif de la condamnation. Proc. civ. 253 et suiv. Inst. crim. 67, 189. C. Pén. 240, 241.

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L'exécution de la condamnation sera, de plein droit, suspendue par l'ordre du Grand Juge, jusqu'à ce que le tribunal de cassation ait prononcé, et, s'il y a lieu ensuite, par l'arrêt préparatoire de ce tribunal. Inst. crim. 301, 305, 307, 311, 345, 347, 418, 421.

Le tribunal désigné par le tribunal de cassation, prononcera simplement sur l'identité ou la non identité de la personne et après que son jugement aura été, avec la procédure, transmis au tribunal de cassation, celui-ci pourra casser le jugement de condamnation, et même renvoyer, s'il y a lieu, l'affaire à un tribunal criminel autre que ceux qui en auraient primitivement connu. Inst. crim. 335 et suiv.

Art. 347. Lorsqu'après une condamnation contre un accusé, l'un ou plusieurs des témoins qui avaient déposé à charge contre lui, seront poursuivis pour avoir porté un faux témoignage dans le procès, et si l'accusation en faux témoignage est admise contre eux, ou même s'il est décerné contre eux des mandats d'arrêt, il sera sur.

446

447

sis à l'exécution du jugement de condamnation, quand même le
tribunal de cassation aurait rejeté la requête du condamné.
crim. 263, 301, 305, 307, 311, 345, 346, 348, 418, 421.

Inst.

Si les témoins sont ensuite condamnés pour faux témoignage à charge, le Grand-Juge, soit d'office, soit sur la réclamation de l'individu condamné par le premier jugement, chargera le Commissaire du Gouvernement près le tribunal de cassation, de dénoncer le fait à ce tribunal.

Le tribunal de cassation, après avoir vérifié la déclaration du Jury, sur laquelle le second jugement aura été rendu, annulera le premier jugement, si, par cette déclaration, les témoins sont convaincus de faux témoignage à charge contre le premier condamné ; et, pour être procédé contre l'accusé sur l'acte d'accusation subsistant, il le renverra devant un tribunal criminel autre que ceux qui auront rendu soit le premier, soit le second jugement. Inst. crim. 335 et suiv.

Si les accusés de faux témoignage sont acquittés, le sursis sera levé de droit, et le jugement de condamnation sera exécuté. Art. 348. Les témoins condamnés pour faux témoignage ne pourront pas être entendus dans les nouveaux débats. Inst. crim. 263.

Art. 349, Lorsqu'il y aura lieu de réviser une condamnation pour la cause exprimée en l'article 345, et que cette condamnation aura été portée contre un individu mort depuis, le tribunal de cassation créera un curateur à sa mémoire, avec lequel se fera l'instruction, et qui exercera tous les droits du condamné.

Si, par le résultat de la nouvelle procédure, la première condamnation se trouve avoir été portée injustement, le nouveau jugement déchargera la mémoire du condamné de l'accusation qui avait été portée contre lui. Inst. crim. 346.

No 6.

LOI

Sur quelques procédures particulières.

+4

CHAPITRE Ier.

Du Faux.

8 Art. 350. Dans tous les procès pour faux en écriture, la pièce arguée de faux, aussitôt qu'elle aura été produite, sera déposée au greffe, signée et paraphée à toutes les pages par le greffier, qui dressera un procès-verbal détaillé de l'état matériel de la pièce, et par la personne qui l'aura déposée, si elle sait signer, ce dont il sera fait mention : le tout à peine de quarante gourdes d'amende contre le greffier qui l'aura reçue sans que cette formalité ait été remplie. Proc. civ. 194 et suiv. 215 et suiv. Inst. crim. 136, 172, 351 et suiv. C. Pén. 97 et suiv. (1).

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En matière de faux principal relevant de la justice criminelle, il existe deux catégories distinctes: le matériel et l'intellectuel. Ce dernier caractère du crime de faux ne peut exister quand par altération ou contrefaçon, la substance d'un acte se trouve dénaturée soit par une insertion de clauses autres que celles qui ont été consenties par les parties, soit en leur faisant signer un autre acte que celui qu'elles entendaient signer &. Si donc il est vrai qu'un pareil faux ne peut-être révélé par aucun signe matériel, il n'est pas encore moins vrai et en principe d'équité, que pour le saisir par l'intelligence, il est indispensable de l'établir par un raisonnement basé sur des témoignages ou des pièces probantes. Cass. 7 Août 1866.

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(1) Voy. No 6584. Loi du 10 Avril 1877, qui règle en monnaie forte, etc., art. 1, 3o.

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