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l'art. 96. - Si la liberté provisoire sous caution peut être ordonnée en tout état de cause, il ne découle pas moins de ce principe que la Chambre du Conseil ne peut plus en connaître quand elle a épuisé sa juridiction et qu'elle est valablement dessaisie par son ordonnance de renvoi par devant le tribunal compétent. Cass. 10 mai 1880.

8 - Doit être rejeté le pourvoi du Commissaire du Gouvernement près le tribunal civil procédant au nom et pour la vindicte publique contre un jugement qui a accordé à un prévenu d'abus de confiance la liberté provisoire sous caution, parce qu'il y aurait violation de l'art. 95 du C. d'inst. crim., l'abus de confiance pouvant être assimilé au vol. Le caractère que revêt ce fait délictueux ne comporte pas cette gravité qui rendrait le prévenu inhabile à jouir des immunités que la loi a consacrées. Ce cas est réglé autant par l'art. 96 du C. d'Inst. crim. que par les art. 340 et 338 du C. Pén. pour ce qui est des peines à appliquer. Il ressort donc de là que le tribunal correctionnel, en accordant au prévenu la liberté provisoire sous caution, n'a pas violé la loi de compétence. Cass. 29 août 1881.

Art. 97. Néanmoins, les vagabonds et les repris de justice ne pourront, en aucun cas, être mis en liberté provisoire. Inst. crim. 198.

Art. 98. La demande en liberté provisoire sera notifiée à la partie civile à son domicile ou à celui qu'elle aura élu. C. civ. 981 Proc. civ. 781 Inst. crim. 4, 55, 99 et suiv. 163, 422.

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Art. 99. La solvabilité de la caution offerte sera discutée par le Commissaire du Gouvernement, et par la partie civile, dûment appelée.

Elle devra être justifiée par des immeubles libres, pour le montant du cautionnement et une moitié en sus, si mieux n'aime la caution déposer entre les mains du greffier le montant du cautionnement en espèces. C. civ. 1784 Inst. crim. 96, 100, 101, 103.

1- On ne peut discuter à la partie civile le droit de s'opposer à la mise en liberté provisoire de son adversaire, sous prétexte qu'elle n'a pas rempli les formalités exigées par la loi à l'égard des frais auxquels le prévenu aurait été condamné par le jugement correctionnel. Les formalités qui pourraient n'avoir pas été remplies à l'endroit d'un état de frais pour le rendre valable, ne sauraient faire perdre à la partie au profit de qui il a été alloué un droit majeur que lui reconnait la loi et qui tient à l'essence même de la cause et est inhérente à toute action en justice. Cass. 16 nov. 1881.

|- Art. 100. Le prévenu sera admis à être sa propre caution, soit

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en déposant le montant du cautionnement, soit en justifiant d'immeubles libres pour le montant du cautionnement, et une moitié en sus, et en faisant, dans l'un et l'autre cas, la soumission dont il sera parlé ci-après. - Inst. crim. 96, 98, 99, 102 et suiv.

- Art. 101. Le cautionnement ne pourra être au-dessous de quatre cents gourdes. Si la peine correctionnelle était à la fois l'emprisonnement et une amende dont le double excédât quatre cents gourdes, le cautionnement ne pourrait pas être exigé d'une somme plus forte que le double de cette amende.

S'il était résulté du délit un dommage civil appréciable en argent, le cautionnement sera triple de la valeur du dommage, ainsi qu'il sera arbitré, pour cet effet seulement par le Juge d'instruction; sans néanmoins que, dans ce cas, le cautionnement puisse être au-dessous de quatre cents gourdes. C. civ. 1168 et suiv. Inst. crim. 96, 98, 99.

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Art. 102. La caution admise fera sa soumission, soit au greffe du tribunal, soit devant notaires, de payer, entre les mains du greffier, le montant du cautionnement, en cas que le prévenu soit constitué en défaut de se représenter. C. civ. 1102 Inst.crim. 96, 100. Cette soumission entraînera la contrainte par corps contre la caution: une expédition en forme exécutoire en sera remise à la partie civile, avant que le prévenu soit mis en liberté provisoire. C. civ. 1829 - Proc. civ. 133 - Inst. crim. 1, 98, 99, 103. 173. Art. 103. Les espèces déposées et les immeubles servant de cautionnement, seront affectés par privilège, 1o au paiement des réparations civiles et des frais avancés par la partie civile; 2o aux amendes; le tout néanmoins sans préjudice du privilège du trésor, à raison des frais faits par la partie publique.-C.civ.1168 — Proc. civ. 137 Inst. crim. 1, 55, 104 et suiv. 144, 163, 170, 300C. Pén. 38 (1).

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Le Commissaire du Gouvernement et la partie civile pourront prendre inscription hypothécaire, sans attendre le jugement définitif. L'inscription prise à la requête de l'un ou de l'autre, profitera à tous les deux. C. civ. 1881, 1901, 1913 - Inst. crim. 13. Art. 104. Le Juge d'instruction rendra, le cas arrivant, sur les conclusions du Ministère public, ou sur la demande de la partie civile, une ordonnance pour le paiement de la somme cautionnée. - Inst. crim. 13, 44, 103, 105, 107.

(1) Voy. no 2498. Loi du 19 juillet 1847, additionnelle à celle du 9 juin 1835, sur l'organ. judic. art. 12, 16.

Ce paiement sera poursuivi à la requête du Ministère public, et à la diligence du trésor. Les sommes recouvrées seront versées entre les mains du greffier, sans préjudice des poursuites et des droits de la partie civile.

Art. 105. Le juge d'instruction délivrera, dans la même forme, et sur les mêmes réquisitions, une ordonnance de contrainte contre la caution ou les cautions d'un individu mis sous la surveillance de la haute police de l'Etat, lorsque celui-ci aura été condamné, par un jugement devenu irrévocable, pour un crime ou pour un délit commis dans l'intervalle déterminé par l'acte de cautionnement. - Inst. crim. 104, 107 C. Pén. 10, 31, 32.

Art. 106. Le prévenu ne sera mis en liberté provisoire sous caution, qu'après avoir élu domicile dans le lieu où siège le tribunal correctionnel, par un acte reçu au greffe de ce tribunal. — C. Civ. 98 Inst. crim. 55, 96.

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-

Art. 107. Outre les poursuites contre la caution, s'il y a lieu, le prévenu sera saisi et écroué dans la maison d'arrêt, en exécution d'une ordonnance du Juge d'instruction. Inst. crim. 92, 104 et suiv.

Art. 108. Le prévenu qui aurait laissé contraindre sa caution au paiement, ne sera plus à l'avenir, recevable, en aucun cas, à demander de nouveau sa liberté provisoire moyennant caution. Inst. crim. 96, 104.

CHAPITRE IX.

Du Rapport des Juges d'Instruction, quand la procédure est

complète.

Art. 109. Le Juge d'instruction sera tenu de rendre compte, au moins une fois par semaine, des affaires dont l'instruction lui est dévolue.

Le compte sera rendu à la Chambre du conseil, composée du Juge d'instruction et de deux autres juges, ou d'un autre juge et d'un suppléant, désignés par le doyen; communication préalablement donnée au Commissaire du Gouvernement, pour être par lui requis ce qu'il appartiendra. Inst. crim. 13, 86 (*).

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(*) Art. 127 du C. d'Inst. crim. français correspondant à l'art. 109 du présent C. d'Inst. crim.:

« Le Juge d'instruction sera tenu de rendre compte, au moins une fois par semaine, des affaires dont l'instruction lui est dévolue.

« Le compte sera rendu à la Chambre du Conseil, composée de trois

1

L'art. 5 du Tit. 21 de la Loi du 24 août 1808, veut positivement qu'il y ait au moins deux juges et un assesseur pour l'instruction d'une procédure au criminel. Le tribunal civil fait donc une infraction à cet article en ne commettant qu'un seul juge pour instruire un tel procès. Cass. 27 fév. 1822.

2 - Bien que la jurisprudence française ait admis que le rapport du Juge d'instruction doive être fait hors la présence du Ministère public, il n'est pas moins constant que ce point a fait naître de sérieuses controverses entre les jurisconsultes compétents. Il a toujours été entendu que toutes les fois que le Ministère public n'assiste pas à la délibération des juges, la décision de la Chambre du Conseil est à l'abri de toute censure. Cass. 7 avril 1869.

Art. 110. Le Commissaire du Gouvernement, après avoir déposé sur le bureau sa réquisition écrite, se retirera ainsi que le greffier. Inst. crim. 195.

Art. 111. Les juges délibéreront entr'eux sans désemparer et sans communiquer avec personne. Proc. civ. 122, 123.

Art. 112. La Chambre du Conseil statuera, par une seule et même décision, sur les délits connexes dont les pièces se trouveront en même temps produites devant elle. - Inst. crim. 113, 214, 325, 415, 427.

Art. 113. Les délits sont connexes, soit lorsqu'ils ont été commis en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'ils ont été commis par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé entr'elles; soit lorsque les coupables ont commis les uns pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution, ou pour en assurer l'impunité. - Inst. crim. 213 et suiv. 335, 415, 427.

1

Il résulte des principes consacrés aux art. 112 et 113 du C. d'Inst. crim. que les causes connexes doivent être réunies pour qu'une seule et même décision soit rendue, en ce qu'il importe à l'ordre public et à l'intérêt des prévenus que les lumières qui environnent un même fait ou qui constituent une cause commune ne soient pas divisées. En fait, le tribunal correctionnel qui a isolé deux plaintes réciproques présentées dans le même temps, ou qui ont fait la matière de deux jugements attaqués et qui

« juges au moins, y compris le Juge d'instruction, communication préa«lablement donnée au Procureur du Roi pour, par lui requis ce qu'il ap<< partiendra.

a méconnu la connexité et l'instruction qui en était la conséquence nécessaire, a violé les deux articles sus mentionnés. Cass. 21 nov. 1842.

Art. 114. Les juges pourront ordonner, s'il y échet, des informations nouvelles qui se feront dans le plus court délai.

1 - De ce que la Chambre du Conseil ayant, d'après la loi, la faculté d'ordonner un supplément d'instruction lorsque, sur le rapport du Juge d'instruction, cette Chambre trouve qu'il manque dans la procédure des éléments pour asseoir sa conviction, il suit que lorsqu'elle a fait renvoi devant un tribunal criminel, elle a sanctionné l'instruction faite par les officiers de police judiciaire qui ont instrumenté dans l'affaire. Cass. 25 avril 1842.

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2- Cet article n'influe en rien sur le pouvoir conféré au tribunal correctionnel de prononcer le renvoi d'une affaire à une instruction. Cass. 23 fév. 1863.

Art. 115. Si les juges sont unanimement d'avis que le fait ne présente ni crime, ni délit, ni contravention, ou qu'il n'existe aucune charge contre l'inculpé, il sera déclaré qu'il n'y a pas lieu à poursuivre ; et si l'inculpé avait été arrêté, il sera mis en liberté.

Inst. crim. 77 et suiv. 86, 121, 141, 167, 290, 298, 450 et suiv. 466. C. Pén. 1.

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135 Pourront néanmoins le Ministère public et la partie civile s'opposer, dans les vingt-quatre heures, à la mise en liberté.

Leur opposition sera déférée au tribunal de cassation qui prononcera, toutes affaires cessantes.

Le délai de vingt-quatre heures courra, contre le Ministère public, à compter du jour de l'ordonnance de mise en liberté, et contre la partie civile, à compter du jour de la signification de ladite ordonnance au domicile, par elle élu dans le lieu où siège le tribunal.

L'envoi des pièces aura lieu dans les vingt-quatre heures de l'opposition, à peine de vingt-cinq gourdes d'amende, contre le greffier, et de prise à partie contre le Ministère public, s'il y a lieu. — C. Civ. 939, 1168 Proc. civ. 135 Inst. crim. 1, 55, 98 (*).

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(*) Ancien art. 115 du C. d'inst. crim. modifié par la loi du 11 sept. 1845: « Art. 115. Si les juges sont unanimement d'avis que le fait ne pré< sente ni crime, ni délit, ni contravention, ou qu'il n'existe aucune charge ◄ contre l'inculpé, il sera déclaré qu'il n'y a pas lieu à poursuivre ; et si • l'inculpé avait été arrêté, il sera mis en liberté.

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