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Le présent article ne déroge point aux dispositions consacrées par le Code de Commerce, relativement à l'administration des biens des faillis. C. Co. 521 et suiv. 526 et suiv. 533 et suiv. 538 et

suiv. 552 et suiv. 558, 559, 560 et suiv. 570.

1- Toutes les fois qu'un prévenu, traduit devant les tribunaux criminels, correctionnels ou de simple police, excipe d'un droit de propriété, le tribunal saisi doit surseoir soit aux poursuites criminelles, correctionnelles ou de police, et renvoyer à fins civiles, en fixant un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra saisir les juges compétents de la connaissance du litige. Cass. 12 décem. 1836.

2 Si, par combinaison des art. 54, 143, 165 et 291 du C. d'Instruct. crim., la partie civile qui ne s'était point constituée pendant la poursuite de l'action publique, ne peut plus réclamer des dommages-intérêts par devant le même tribunal de répression qui se trouvait inhabile à prononcer sur l'action civile, il ne s'ensuit pas pour cela que la partie lésée qui a rendu plainte d'un délit dont il a souffert, ait renoncé à la juridiction civile, puisque le 2o alinéa de l'art. 3 du même Code lui en donne explicitement le droit. Cass. 18 avril 1837.

3- Lorsqu'il est constaté qu'aucune action publique n'a été intentée ni avant, ni pendant l'action civile dirigée en dommages intérêts, le tribunal civil ne peut se dispenser de prononcer sur la demande de dommages intérêts qui lui est soumise. En renvoyant devant le Ministère public pour poursuivre l'action publique, il a faussement interprété l'art. 3 du C. d'Inst. crim. (de 1826). Cass. 28 août 1837.

4 Lorsque devant les juridictions nanties de la poursuite en répression d'un délit, le prévenu excipe d'un droit en vertu duquel il auraít agi, les tribunaux sont astreints à renvoyer cette exception devant les juges civils, si toutefois la disposition est relative au fond d'une propriété, d'un droit immobilier, dont la connaissance appartient exclusivement à la juridiction civile. Cass. 13 oct. 1857

5- En droit, l'exercice de l'action civile qui nait d'un crime ou d'un délit, est essentiellement subordonné à l'exercice de l'action publique. D'où il résulte que la partie privée ne peut poursuivre son action soit devant le tribunal criminel, soit devant les tribunaux correctionnels, lorsque le Ministère public n'agit point. Il est de principe que l'intérêt de l'ordre social est l'objet principal de la juridiction criminelle et correctionnelle, que les intérêts privés n'en sont que l'objet accidentel et accessoire. Si l'art. 115 du C. d'Inst. crim. autorise la partie civile à se pourvoir par opposition contre les ordonnances de chambres du Conseil, dans les cas et dans les détails qu'il détermine, c'est une exception au droit commun, qui doit être restreinte au cas qu'il a prévu. On ne peut donc en induire, en faveur de la partie civile aucun droit d'action directe contre une ordonnance qui renvoie le prévenu devant un tribunal de répression, lorsque les dommages

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résultant de ses intérêts ne sont pas encore connus.

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Cass. 22 août 1859. 6 On ne peut méconnaître que les parties qui transigent sont liées vis-à-vis l'une de l'autre, mais que ce lien cesse d'avoir son effet légal contre celle qui manque à l'exécution de la transaction. Or, lorsque sur une accusation de vol domestique est survenue une transaction par suite de laquelle l'accusé s'est obligé de rembourser dans des termes égaux, jusqu'à extinction de la somme, et que le défaut d'un paiement entraînerait l'exigibilité du reste, et que les poursuites suspendues reprendraient leur force, valeur et exécution, cette condition rigoureusement imposée dans un acte authentique, a nécessairement conservé au plaignant son droit de poursuite, droit qui n'eût pas été exercé si l'accusé avait tenu son engagement. Ne l'ayant pas fait, le tribunal criminel, juge de ce fait, a dû admettre le plaignant partie civile au procès, et en cela il n'a ni faussement interprêté, ni faussement appliqué l'art. 3 du C. d'Inst. crim. Cass. 16 mars 1863.

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7- Pour faire une saine application du principe qui veut que «le criminel tient le civil en état,» il ne faut pas s'arrêter à la lettre de la loi lorsqu'on en fait l'application à un cas particulier. Il faut, avec la lettre, interroger son esprit pour bien saisir la pensée du législateur qui, dans l'économie des dispositions contenues en l'art. 3 du C. d'Inst. crim., a eu en vue de prévenir le grave inconvénient de voir prononcer d'une manière affirmative sur l'action publique et d'une manière négative sur l'action civile, qui, cependant est l'accessoire de l'action publique, établir ainsi une contrariété de décisions que la justice doit éviter, même dans l'intérêt des justiciables. Ainsi l'individu qui, se prétendant lésé par un abus de confiance, a déposé une plainte au Commissaire du Gouvernement, et a obtenu ensuite la permission de saisir conservatoirement les marchandises et valeurs appartenant au prévenu, pour sûreté de la créance résultant de l'abus de confiance, il est évident que cette saisie devait rester telle, jusqu'à ce que l'action la plainte eût été jugée, sans que l'on pût arguer que ce n'est que un délit qui civile en réparation du dommage causé par un crime ou doive, aux termes de l'art. 3, être suspendue tant qu'il n'a pas été définitivement prononcé sur l'action publique intentée avant ou pendant l'acCass. 5 oct. 1863. tion civile.

8 Lorsque le jugement du tribunal qui a été cassé pour avoir faussement interprété l'art. 3 du C, d'Inst. crim. en réglant l'exception opposée par une partie à la demande de ses adversaires en main levée de la saisie par elle pratiquée sur les marchandises garnissant leur boutique, exception fondée sur ce que le tribunal ne pouvait rien statuer relativement à son action civile tant qu'il n'aurait pas été prononcé sur l'action publique pendante et provoquée par sa plainte en abus de confiance contre eux; ce système admis par l'arrêt de cassation, le tribunal civil se trouve jusqu'à la décision du tribunal criminel, incompétent pour connaître de la demande en main levée de la saisie dont il s'agit. Dès lors, la cassation

prononcée par l'arrêt a, pour conséquence nécessaire, la cassation de tous les jugements rendus par le même tribunal concernant la même demande en main levée de saisie. Cass. 30 juillet 30 juillet 1866.

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9 En droit, la voie de l'opposition est la seule ouverte pour attaquer une ordonnance de mise en liberté rendue par une Chambre du Conseil. Le tribunal de cassation est le seul juge d'une telle action. Il résulte de ce principe que l'ordonnance de mise en liberté qui n'a pas été attaquée en temps utile par la voie de l'opposition est devenue définitive. Aussi toutes actions publiques et civiles cessent-elles d'exister contre celui en faveur de qui elle a été rendue. On ne saurait donc invoquer contre sa demande en main levée du sequestre qui existait sur les biens en vertu de poursuites aucune fin de non recevoir fondée sur les dispositions de l'art. 3 du C. d'Inst. crim.. Cass. 23 octobre 1866.

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Lorsque des moyens additionnels ont été signifiés hors le délai prescrit par l'art. 929 du C. de Proc. civile, et que de ces moyens on fait résulter un acquiescement à un jugement contre lequel on s'est pourvu, si l'acte signifié par l'huissier est argué de faux, que plainte en a été faite contre l'huissier et qu'il en est sorti ordonnance de la Chambre du Conseil déclarant la prévention de faux suffisamment établie, et saisit le tribunal de répression de la connaissance du crime imputé à l'huissier, il résulte de ces circonstances que cette fin de non-recevoir, ne saurait, quant à présent, être examinée par le tribunal de cassation. Il faut nécessairement attendre le résultat de l'instruction en faux. Le tribunal doit donc surseoir à prononcer.- Cass. 17 octobre 1871.

11 Le principe que le criminel tient le civil en état est un principe invariable qui ne reçoit pas d'exception, témoin les art. 222 du C. Civ., 240 et 241 du C. de Proc. civ., 361 du C. d'Inst. crim. Quoi ! le Ministère public, l'homme de la loi, apprend par les plaidoiries d'une affaire civile, que les dommages soufferts dont on demande la réparation, sont la conséquence d'un crime, il demande qu'on sursoie au procès civil jusqu'à ce qu'il puisse se convaincre du crime, s'il y en a, et l'on croit que le jugement qui a admis cette demande du Ministère public a violé l'art. 3 du C. d'Inst. crim.? Loin de violer cet article, le tribunal civil en a fait une juste et saine application. La négligence ou la lenteur du Ministère public à user de la faculté à lui accordée, n'y fait rien. La mauvaise volonté ou l'impéritie d'un fonctionnaire ne peut anéantir un droit si fortement imprégné dans nos lois.- Cass. 5 mars 1872.

12 - Le bon souscrit par le plaignant en faveur de l'accusé ne saurait autoriser ce dernier, en cas de non paiement, qu'à diriger contre le souscripteur des poursuites au tribunal de commerce; mais l'action criminelle intentée par celui-ci contre l'accusé, en abus de confiance, ne saurait être suspendue même par l'action commerciale que pourrait lui intenter cet accusé pour non paiement du bon qui aurait été oui ou non passé à son ordre. Cass. 9 déc. 1874.

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13 La première condition de la prise en considération par le juge du principe que « le criminel tient le civil en état », invoqué par les plaideurs, pour motiver l'admission ou le rejet d'une demande, c'est que ce principe soit réellement celui qui régit cette matière et soit applicable aux faits de la cause. Il résulte des dispositions de l'art. 3 du C. d'Inst. crim. combinées avec celles des articles 1 et 2 du même Code, que, pour qu'il y ait lieu à l'application de cette maxime, il est nécessaire que l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile soit connexe ou préjudicielle à cette action, et que les juges saisis de l'action civile ou commerciale aient été amenés à reconnaître qu'il existe entre cette action et une autre également pendante devant la juridiction criminelle une telle connexité qu'ils ne sauraient statuer sur cette action civile ou commerciale sans la décision préalable du juge appelé à se prononcer sur cette question préjudicielle. Ainsi, sur une action en paiement pour vente de marchandises et avances de fonds intentée par devant le tribunal de commerce, le débiteur dénonce son créancier au Ministère public pour délit de contrebande au préjudice de l'Etat, et soulève ensuite une exception tendant à dire qu'une ordonnance de la Chambre du Conseil du tribunal civil ayant renvoyé ce créancier par devant le tribunal correctionnel pour y être jugé sous cette prévention de contrebande, le tribunal de commerce, en vertu du principe que «le criminel tient le civil en état», devait surseoir à l'examen de cette action en paiement jusqu'à ce que la juridiction correctionnelle eût définitivement, statué. Dans l'espèce où se plaçait le débiteur comme dans toutes celles où la décision à intervenir est subordonnée à la solution d'une question préjudicielle, pour que la question criminelle soit préjudicielle à l'action civile ou commerciale, il est nécessaire que la question civile ou commerciale, tel qu'il résulte des principes ci-dessus posés, dépende d'un question de fait qui soit l'objet d'une instruction suivie devant la juridiction criminelle. Ainsi que l'a décidé le tribunal de commerce, la question de savoir si le créancier allait être déclaré ou non coupable du délit de contrebande envers l'Etat n'était nullement préjudicielle à celle concernant la recevabilité ou l'irrécevabilité de sa demande en paiement. A l'égard de cette demande, la solution de la question civile n'aurait pu être subordonnée à celle de la question criminelle que dans le cas où l'authenticité de l'acte qui a servi de base à la transaction eût été mise en doute, comme, par exemple, dans le cas où le titre qui aurait servi de fondement à la demande formée devant le tribunal de commerce eût été attaqué criminellement pour cause d'escroquerie, de dol ou de violence. Pour ce qui regarde le délit de contrebande, s'agissant d'une demande distincte n'ayant aucune connexité avec la précédente, le débiteur, en sa qualité de dénonciateur qui ne saurait être confondue en droit avec celle de plaignant, et encore moins de partie civile, ne pourrait que signaler le fait dommageable en vue de l'obtention de la prime accordée par la loi; mais, n'y ayant pas, comme l'Etat, tel

qu'il résulte d'ailleurs de l'ordonnance de la Chambre du conseil qui devait servir de base à la décision du tribunal de commerce, ni intérêt direct, ni droit formé et actuel à la réparation du délit, il ne se trouvait pas dans les conditions voulues pour intervenir dans l'instance et se présenter comme un auxiliaire du Ministère public. La réparation d'un préjudice ne pouvant être poursuivie que par ceux qui ont subi ce préjudice, d'après le principe général que « point d'intérêt point d'action » — Même dans le cas où, à un point de vue général, il existerait une connexité entre ces deux espèces et ces deux actions, l'ordonnance de la Chambre du Conseil ayant été rendue contre le créancier et son épouse, et non contre la raison sociale, le tribunal de commerce était dans l'obligation de n'en tenir aucun compte, s'agissant en droit, d'une partie qui n'était point en cause, les questions susceptibles de prendre naissance à propos de la manière dont l'instruction aurait été poursuivie par devant la juridiction criminelle n'étant pas de sa compétence. D'où il suit que le tribunal de commerce a fait de l'article 3 une bonne et saine application. Cass. 21 sept.1876. 14 Lorsque, par jugement, le tribunal civil a rejeté une inscription de faux contre deux obligations hypothécaires, et ordonné la continuation des poursuites à fin de vente aux enchères publiques de l'immeuble hypothéqué, si la partie civile s'est pourvue en cassation contre ce jugement, et que, dans l'intervalle, conformément à l'art. 350 du C. d'Inst. crim., s'est pourvue en faux principal, par plainte et dénonciation à qui de droit, comme l'action liée par devant le tribunal de cassation se rapporte au jugement de rejet, le tribunal de cassation n'étant pas un degré de juridiction, ne peut être juge de l'effet de la nouvelle demande en faux principal. Il n'y a donc pas lieu pour lui de s'occuper de la requête par laquelle la partie saisie demande de suspendre l'action civile jusqu'à ce qu'il soit prononcé sur l'action publique. Cette requête doit donc être rejetée. Cass. 18 décemb. 1879.

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C. civ. 1812.

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elle

· P. civ.

Art. 4. La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique. 250 Inst. crim. 1, 50, 53, 54, 158.

1 De la combinaison des art. 1 et 4 du C. d'Inst. crim., il résulte que bien que la partie condamnée ait acquiescé à la partie du jugement relative aux réparations civiles, il ne s'ensuit pas que cet acquiescement puisse la priver de la faculté de se pourvoir en cassation contre le chef dudit jugement qui la condamne à une peine correctionnelle, par le motif que l'action publique est indépendante de l'action civile. Cass. 18 aoû 1857.

2 La juridiction civile ne peut jamais être compétente quand il s'agit d'enlèvement frauduleux, et l'on ne saurait jamais voir un contrat

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