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< feuilles de route, seront toujours, dans leur espèce, portées au < maximum, quand elles seront appliquées à des vagabonds ou < mendiants. C. Pén. 7, 6o, 26 et suiv., 31, 115 à 123, 239

<< Art. 238. Les vagabonds ou mendiants valides qui auront subi les peines portées par les articles précédents resteront dans la <résidence qui leur aura été assignée, sous la surveillance de la << haute police de l'Etat aussi longtemps qu'ils ne justifieront <d'aucun moyen d'existence ou d'une caution. C. Pén. 31,34 (1). « Art. 239. Les mendiants invalides demeureront à la fin de ces " peines, sous la surveillance spéciale de la haute police de l'Etat, <d'un an à trois ans.

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SECTION VI.

Délits commis par la voie d'Ecrits, images ou Gravures, distribués sans nom d'Auteur, Imprimeur ou Graveur (2).

Art. 228. Toute publication ou distribution d'ouvrages, écrits, avis, bulletins, affiches, journaux, feuilles périodiques ou autres imprimés, dans lesquels ne se trouvera pas l'indication vraie des noms, profession et demeure de l'auteur ou de l'imprimeur, sera, pour ce seul fait, punie d'un emprisonnement de six jours à six mois, contre toute personne qui aura sciemment contribué à à la publication ou distribution. - C. Pén. 26 et suiv., 229 et suiv. Art. 229. Cette disposition sera réduite à des peines de simple police: C. Pén. 230, 231, 233, 234, 382, 394, 10°, 396, 3°.

1o. A l'égard des crieurs, afficheurs, vendeurs ou distributeurs qui auront fait connaître la personne de laquelle ils tiennent l'écrit imprimé ;

2o. A l'égard de quiconque aura fait connaître l'imprimeur;

3o. A l'égard même de l'imprimeur qui aura fait connaître l'auteur.

Art. 230. Si l'écrit imprimé contient quelques provocations à des crimes ou délits, les crieurs, afficheurs, vendeurs et distributeurs seront punis comme complices des provocateurs, à moins qu'ils

(1) Voy. No 6584. Loi du 10 Août 1877, qui règle en monnaie forte, etc., art. 1, 4o.

(2) Voy. No 5087. Loi du 4 Sept. 1870, sur le mode de procéder devant les tribunaux correctionnels en matière de délits politiques et de presse. C. d'Inst. crim. art. 313 à la note pp. 287.

C. PÉN.

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n'aient fait connaître ceux dont ils tiennent l'écrit contenant la provocation. C. Pén. 44 et suiv., 229, 231, 234.

En cas de révélation, ils n'encourront qu'un emprisonnement de de six jours à trois mois, et la peine de complicité ne restera applicable qu'à ceux qui n'auront point fait connaître les personnes dont ils auront reçu l'écrit imprimé et à l'imprimeur s'il est connu. C. Pén. 44 et suiv., 228, 229, 3o.

Art. 231. Dans tous les cas ci-dessus, il y aura confiscation des exemplaires saisis. C. Pén. 10, 136.

- Art. 232. Toute introduction, exposition ou distribution de chansons, pamphlets, livres, figures ou images contraires aux bonnes mœurs, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an, et de la confiscation des planches et des exemplaires imprimés ou gravés des chansons, figures ou autres objets du délit. C. Pèn. 10, 26 et suiv., 36, 136, 233, 234, 278 et suiv., 396, 3o.

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Art. 233. La peine d'emprisonnement sera réduite à une peine de simple police: C. Pén. 229, 234, 383, 394, 10°.

1o. A l'égard des crieurs, vendeurs, ou distributeurs qui auront fait connaître la personne qui leur aura remis l'objet du délit ; 2o. A l'égard de quiconque aura fait connaître l'imprimeur ou le graveur ;

3o. A l'égard même de l'imprimeur ou du graveur qui auront fait connaître l'auteur ou la personne qui les aura chargés de l'impression ou de la gravure.

Art. 234. Dans tous les cas exprimés en la présente section, et où l'auteur sera reconnu, il subira le maximum de la peine attachée à l'espèce du délit. C. Pén. 9, 3o, 36, 91 et suiv.

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Disposition particulière.

Art. 235. Tout individu qui, sans y avoir été autorisé par le juge de paix, fera le métier de crieur ou afficheur d'écrits imprimés, dessins ou gravures, même munis des noms d'auteur, imprimeur, dessina

teur ou graveur, sera puni d'un emprisonnement de six jours à deux mois. C. Pén. 229 et suiv., 233.

SECTION VII.

Des Associations ou Réunions illicites.

Art. 236. Nulle association de plus de vingt personnes, dont le but sera de se réunir tous les jours, ou à certains jours marqués,

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pour s'occuper d'objets religieux, littéraires, politiques ou autres, ne pourra se former qu'avec l'agrément du Gouvernement, et sous les conditions qu'il plaira à l'autorité publique d'imposer à la société. C. Pén. 227 et suiv.

Dans le nombre de personnes indiqué par le présent article, ne sont pas comprises celles domiciliées dans la maison où l'association se réunit. C. civ. 91 et suiv.

Art. 237. Toute association de plus de vingt personnes, de la nature de celle ci-dessus exprimée, qui se sera formée sans autorisation, ou qui, après l'avoir obtenue, aura enfreint les conditions à elle imposées, sera dissoute.

Les chefs, directeurs, ou administrateurs de l'association, seront en outre punis d'une amende de seize gourdes à quarante-huit gourdes. -C. Pén. 10, 36, 37 et suiv. (1).

Art. 238. Si, par discours, exhortations, invocations ou prières, en quelque langue que ce soit, ou par lecture, affiche, publication ou distribution d'écrits quelconques, il a été fait, dans ces assemblées, quelque provocation à des crimes ou à des délits, la peine sera de trois mois à un an d'emprisonnement, contre les chefs, directeurs et administrateurs de ces associations, sans préjudice des peines plus fortes qui seraient portées par la loi contre les individus personnellement coupables de la provocation, lesquels, en aucun cas, ne pourront être punis d'une peine moindre que celle infligée aux chefs, directeurs et administrateurs de l'association. C. Pén. 26 et suiv., 44 et suiv. (2).

Art. 239. Tout individu qui aura accordé ou consenti l'usage de sa maison ou de son appartement, en tout ou en partie, pour la réunion des membres d'une association, non autorisée, de plus de vingt personnes, et de la nature de celle exprimée en l'art. 236, sera puni d'une amende de seize gourdes à quarante gourdes. C. Pén. 10, 16 (3).

(1) Voy. N° 6584. Loi du 10 Août 1877, qui règle en monnaie forte, etc., art. 1, 4°. (2) Voy. Ibid. (3). Voy. Ibid.

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TITRE II.

Crimes et Délits contre les Particuliers.

CHAPITRE PREMIER.'

Crimes et Délits contre les Personnes.

SECTION PREMIÈRE.

Meurtres et autres Crimes capitaux; Menaces d'attentats contre les Personnes.

PARAGRAPHE PREMIER.

Meurtre, Assassinat, Parricide, Infanticide, Empoisonnement.

Art. 240. L'homicide commis volontairement est qualifié meurtre. C. Pén. 241 et suiv., 249, 264, 266 et suiv., 272, 273.

1

Il n'y a point de meurtre qui ne soit volontaire, puisque ce crime n'est autre chose que l'homicide commis volontairement. Dès lors, le président de la cour criminelle n'a point à poser au Jury la question de savoir si le meurtre a été commis volontairement. Cass. 4 Mai 1857.

Art. 241. Tout meurtre commis avec préméditation ou guetapens est qualifié assassinat. — C. Pén. 240, 242 à 244 et suiv., 247, 249, 250 et suiv., 256, 266.

Art. 242. La préméditation consiste dans le dessein formé, avant l'action, d'attenter à la personne d'un individu déterminé, ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition. C. Pén. 241, 250, 255, 256.

1 Aux termes de l'art. 242 du C. Pén. c'est plutôt l'intention qui constitue le délit. Peu importerait une simple tentative d'exécution ou une perpétration consommée. Une telle prévention ne saurait être établie autrement que par des moyens mis en œuvre pour satisfaire une volonté criminelle. Or, le dessein étant manifesté par des actes extérieurs, tels que confidences, propos, menaces et une double irruption dans la demeure du plaignant, la chambre ne pourrait et ne devrait raisonnablement pas écarter la circonstance de préméditation. Cass. 17 Mai 1880.

29.

Art. 243. Le guet-apens consiste à attendre plus ou moins de temps, dans un ou divers lieux, un individu, soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violence. C. Pén. 241, 255, 256.

Art. 244. Est qualifié parricide, le meurtre des père ou mère légitimes ou naturels, ou de tout autre ascendant légitime ou naturel. - C. Pén. 6, 63, 241, 247, 268.

Art. 245. Est qualifié infanticide, le meurtre d'un enfant nouveau-né. C. Pén. 240, 247.

Art. 246. Est qualifié empoisonnement, tout attentat à la vie d'une personne, par l'effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées, et quelles qu'en aient été les suites. C. Pén. 240, 247, 262, 263, 332, 372.

Est aussi qualifié attentat à la vie d'une personne, par empoisonnement, l'emploi qui sera fait contre elle de substances qui, sans donner la mort, auront produit un état léthargique plus ou moins prolongé, de quelque manière que ces substances aient été employées et quelles qu'en aient été les suites.

Si, par suite de cet état léthargique, la personne a été inhumée, l'attentat sera qualifié assassinat. — C. Pén. 241 et suiv. (*)

Art. 247. Tout coupable d'assassinat, de parricide, d'infanticide ou d'empoisonnement sera puni de mort. C. Pén. 7, 1°, 12, 241, 244, 245, 246, 258.

1 C'est le texte d'une loi qui doit faire la règle des décisions judiciaires. Le résultat déplorable du duel, quelque douleur qu'il soulève, quelqu'insensé et criminel qu'il se montre aux yeux de la religion et de la morale, de l'ordre public et de la sécurité des familles, n'est point cependant compris dans la liste des faits que le législateur qualifie crimes ou délits. Sous aucun rapport, le duel dont les conditions sont remplies librement et loyalement ne saurait être atteint par la vindicte publique, bien qu'il soit un acte dangereux constituant un appel à la force au sein de la civilisation. Nullement les art. 240, 241 et 247 du C. Pénal ne se ratta

(*) Ancien art. 246 du C. Pén. modifié par la loi du 27 Octobre 1864, portant modification etc.:

« Art. 246. Est qualifié empoisonnement, tout attentat à la vie d'une « personne, par l'effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou < moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été < employées ou administrées, et quelles qu'en aient été les suites. >

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